TA Cergy-P, 04/07/2024, n°2007182
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2020, le 15 octobre 2021 et le 17 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Leroux, représentée par Me Chamard-Sablier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) a partiellement refusé de faire droit à sa demande de paiement direct ;
2°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser les sommes de 59 941,92 euros et 67 995,50 euros, à assortir des intérêts moratoires, au titre, respectivement, du solde de son contrat de sous-traitance et du règlement des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, au paiement direct par le maître d'ouvrage des prestations qu'elle a réalisées en tant que sous-traitante, pour des montants de 59 941,92 euros et 67 995,50 euros correspondant respectivement au solde de son contrat de sous-traitance et au règlement des travaux supplémentaires qu'elle a été contrainte d'exécuter ;
- en s'abstenant de mettre en demeure le titulaire du marché de régulariser les conditions de paiement de son sous-traitant conformément au montant global du contrat de sous-traitance, la commune de Puteaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle n'a elle-même commis aucune faute en exécutant les prestations sous-traitées dans les conditions prévues par le contrat de sous-traitance conclu avec la société Nord Constructions Nouvelles, quand bien même son droit à paiement direct a été plafonné dans l'acte spécial de sous-traitance ;
- elle a respecté la procédure de demande de paiement direct prévue par le code de la commande publique ; à cet égard, la commune de Puteaux ne peut lui opposer des dispositions du code des marchés publics abrogées au 1er avril 2016 ;
- en tout état de cause, outre que la commune de Puteaux a admis être débitrice de la somme de 8 741,92 euros hors taxes (HT) en litige, elle n'était pas tenue de transmettre sa facturation par voie électronique sur le portail " Chorus Pro ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 18 novembre 2021, la commune de Puteaux, représentée par Me Sabattier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 8 741,92 euros correspondant au solde du montant des prestations admises au paiement direct ;
2°) à la mise à la charge de la société Leroux de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Entreprise Leroux ne peut bénéficier d'un droit au paiement direct de prestations dont le montant excède celui fixé dans l'acte spécial de sous-traitance ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de l'exécution de prestations dont le montant aurait excédé celui fixé dans l'acte spécial de sous-traitance ; à cet égard, il appartenait à la société Entreprise Leroux de ne pas poursuivre l'exécution de prestations au-delà de ce montant ;
- la société Entreprise Leroux n'apporte pas la preuve du caractère indispensable des travaux supplémentaires revendiqués ;
- elle a méconnu la procédure de demande de paiement direct et sa demande, intervenue après la notification du décompte général au titulaire du marché, est en tout état de cause tardive.
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Samadi, représentant la SAS Entreprise Leroux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2016, la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) a attribué à la société Nord Constructions Nouvelles le lot n° 1 " Gros-œuvre étendu " du marché public de travaux portant sur la construction d'un groupe scolaire et d'un gymnase dans la ZAC des Bergères. Par un contrat du 13 mai 2016, la société Nord Constructions Nouvelles a sous-traité une partie de ces prestations portant principalement sur les travaux de couverture à la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Leroux pour un montant total de 255 744 euros hors taxes (HT). Par un acte spécial du 30 juin 2016, la commune de Puteaux a accepté cette société comme sous-traitante de ce marché et a agréé ses conditions de paiement, à concurrence de la somme de 204 544 euros HT. Le décompte général et définitif du marché a été signé par la commune de Puteaux le 23 janvier 2020. Par un courrier du 22 mai 2020, la SAS Entreprise Leroux a adressé à la commune une réclamation préalable indemnitaire tendant au paiement du solde du marché de sous-traitance en cause et à la réalisation des travaux supplémentaires qu'elle indique avoir réalisés pour la bonne exécution des ouvrages. Par un courrier du 9 juin 2020, la commune de Puteaux a accepté le paiement d'une somme de 8 741,92 euros correspondant au solde figurant dans le décompte général et définitif du marché et rejeté le surplus au motif qu'elle n'avait jamais été informée de l'existence de travaux supplémentaires. Par la présente requête, la société Entreprise Leroux demande au tribunal de condamner la commune de Puteaux à lui verser les sommes de 59 941,92 euros et 67 995,50 euros à assortir des intérêts moratoires, au titre, respectivement, du solde de son contrat de sous-traitance et du règlement des travaux supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle de la commune de Puteaux a refusé de lui payer la somme de 127 937,42 euros au titre du paiement direct des sous-traitants, la SAS Entreprise Leroux a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors, sa demande tendant à l'annulation de la décision liant le contentieux est sans objet.
Sur le droit au paiement direct :
3. Aux termes de l'article 103 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : " I. - La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016. / II. - Sous réserve de son entrée en vigueur dans les conditions prévues au I, la présente ordonnance s'applique aux marchés publics ainsi qu'aux contrats qui relèvent de cette ordonnance pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2016. ". Selon l'article 188 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " L'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2016. / Le présent décret s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur. / Il ne s'applique pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date. ".
4. Il ressort des écritures de la commune de Puteaux, qui n'est pas contestée sur ce point par la SAS Enterprise Leroux, que le marché public de travaux dont procède l'acte de sous-traitance en litige a été conclu le 23 mars 2016. Dans ces conditions, quand bien même le contrat de sous-traitance en débat a été conclu le 30 juin 2016, il y a lieu d'appliquer au litige les textes issus du code de la commande publique dans sa version antérieure au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement de la somme de 8 741,92 euros correspondant à la différence entre le montant maximal du droit au paiement direct indiqué dans l'acte spécial de sous-traitance et le total des sommes déjà versées par le maître d'ouvrage :
5. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. ". Selon l'article 115 du code des marchés publics, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions prévues aux articles 86 à 100 s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 114 en tenant compte des dispositions particulières ci-après : / 1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 Euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution. () ". L'article 116 du même code dispose que : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.
7. Les procédures instituées par les dispositions précitées du code des marchés publics permettent ainsi à l'entreprise sous-traitante, lorsque le titulaire du marché n'a, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande de paiement, ni opposé un refus motivé à cette demande, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, d'adresser une demande de paiement direct à la personne désignée au marché.
8. Il résulte de l'instruction que par courriel du 23 janvier 2019, la SAS Entreprise Leroux a transmis à la société Nord Constructions Nouvelles sa facture de décompte général et définitif des travaux qu'elle a exécutés en sa qualité de sous-traitante, laquelle mentionne la mairie de Puteaux en qualité de maître d'ouvrage, conformément aux dispositions précitées de l'article 116 du code des marchés publics. Quant à la lettre du 22 mai 2020 valant mise en demeure adressée à la mairie de Puteaux, à laquelle ladite facture a été jointe, elle doit être regardée comme une demande de paiement direct au sens des dispositions précitées de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. A cet égard, outre que la commune de Puteaux a admis le bien-fondé d'une telle demande à hauteur de 8 741,92 euros dans son courrier du 9 juin 2020 en réponse à cette mise en demeure, elle ne fait pas valoir que le titulaire du marché principal s'y serait régulièrement opposé. La SAS Entreprise Leroux, dont la créance est née indépendamment des démarches à accomplir sur le portail Chorus Pro, a donc exprimé sa demande de paiement direct conformément aux dispositions susmentionnées du code des marchés publics. Par suite, elle est fondée à soutenir que la somme de 8 741,92 euros lui est due.
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement de la somme de 51 200,00 euros correspondant à la différence entre le montant maximal figurant dans l'acte spécial de sous-traitance et le montant global des prestations sous-traitées figurant dans le contrat de sous-traitance :
9. Aux termes de l'article 114 du code des marchés publics, alors applicable : " L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : / 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant : () /c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ; () / 2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°. "
10. En premier lieu, seul l'acte spécial prévu à l'article 114 du code des marchés publics, qui est signé à la fois par le maître d'ouvrage et le sous-traitant, peut définir et agréer les conditions du paiement direct d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage. Le sous-traitant agréé ne peut obtenir le paiement direct du maître de l'ouvrage pour un montant supérieur à celui fixé par le marché ou l'acte spécial, sauf si elles correspondent à des travaux indispensables ou à des sujétions imprévues.
11. Si le contrat de sous-traitance conclu entre la société Nord Constructions Nouvelles et la société Entreprise Leroux, auquel le maître d'ouvrage n'est pas partie, indique que le montant global et forfaitaire des prestations sous-traitées s'élève à la somme de 255 744,00 euros HT, l'acte spécial de sous-traitance signé par la SAS Entreprise Leroux elle-même a fixé à 204 544 euros HT le montant maximum du droit à paiement direct. Il y a donc lieu de retenir ce seul montant pour déterminer l'étendue de son droit au paiement direct.
12. En second lieu, il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser, à charge pour le titulaire du marché, le cas échéant, de solliciter la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité et celle de l'acte spécial afin de tenir compte d'une nouvelle répartition des prestations avec le sous-traitant.
13. Si la SAS Entreprise Leroux soutient que la commune de Puteaux avait nécessairement connaissance du contrat de sous-traitance à la date du 9 juin 2020 dès lors qu'il était annexé à son courrier de rejet de la réclamation indemnitaire préalable, elle n'établit pas que le maître d'ouvrage en aurait eu connaissance dès l'acceptation du sous-traitant et de l'agrément de ses conditions de paiement ou, à tout le moins, avant la signature du décompte général et définitif du marché public de travaux. Partant, la société Entreprise Leroux ne démontre pas que la commune de Puteaux aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Entreprise Leroux n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune de Puteaux au paiement de la somme de 51 200,00 euros.
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement de la somme de 67 995,50 euros correspondant à la réalisation de travaux sous-traités supplémentaires :
15. Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 115 du code des marchés publics que le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage. Par suite, le sous-traitant n'a le droit d'obtenir le paiement direct de travaux supplémentaires que dans la mesure où il justifie de leur caractère indispensable pour la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ainsi que de leur réalisation effective. Ne peuvent toutefois être considérés comme des travaux supplémentaires que les travaux qui excèdent ceux confiés à l'entrepreneur principal par le pouvoir adjudicateur.
16. Si la SAS Entreprise Leroux indique avoir mis à disposition du titulaire du marché principal plusieurs échafaudages et une nacelle élévatrice afin d'assurer l'exécution de certains travaux du lot " gros-œuvre ", ces prestations de fourniture ne peuvent être regardées comme des travaux supplémentaires. De plus, quand bien même la requérante produit un devis contresigné par la société Nord Constructions Nouvelles et revêtu de la formule " bon pour accord ", elle n'établit pas que la mise en place d'habillages et d'entablements en zinc aurait excédé les travaux dont la réalisation avait été contractuellement confiée au titulaire du marché principal et, partant, au sous-traitant. Elle n'établit pas davantage le caractère indispensable de ces travaux, ni même d'ailleurs la réalité de leur exécution.
17. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la société Entreprise Leroux puisse bénéficier du droit au paiement direct au titre des travaux supplémentaires revendiqués dans le cadre de l'exécution du marché public de travaux. Sa demande de condamnation de la commune de Puteaux à hauteur de 67 995,50 euros ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les intérêts moratoires :
18. Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : " Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique ". Selon l'article L. 2192-5 du même code : " Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée " portail public de facturation ", permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. /Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : () /2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 2192-3 du même code : " L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail ". En vertu du IV de l'article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, ces dispositions étaient d'application immédiate aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur.
19. Il résulte de l'instruction que, malgré l'invitation de la commune de Puteaux à déposer une facture d'un montant de 8 741,92 euros sur le portail " Chorus Pro " dans son courrier du 9 juin 2020, la société Entreprise Leroux n'a pas remis de facture par voie dématérialisée conformément aux dispositions précitées du code de la commande publique. Partant, le délai de paiement de trente jours fixé à l'article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché, à l'issue duquel les intérêts moratoires sont applicables, n'a pu commencer à courir. La société Entreprise Leroux n'est donc pas fondée à demander la condamnation de la commune de Puteaux au paiement des intérêts moratoires.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Entreprise Leroux, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de Puteaux demande au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La Commune de Puteaux est condamnée à verser à la société Entreprise Leroux la somme de 8 741,92 euros.
Article 2 : La commune de Puteaux versera à la société Entreprise Leroux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise Leroux et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière