Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 2023 et 23 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Nextiraone (NXO) Océan Indien, représentée par Me Lathoud, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la région Réunion a rejeté son offre présentée dans le cadre de la procédure de consultation intitulée " Refonte de l'infrastructure du système d'information n° 2023-DSIO-0580 " ensemble, la procédure de passation afférente ;
2°) d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article de 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été nécessairement lésée par la décision attaquée ;
- il n'y avait pas lieu, pour la société exposante, de chiffrer l'intégralité du bordereau des prix unitaires (BPU), à savoir le coût des disques de taille inférieure dans la mesure où le 15 TB proposé répondait aux besoins du pouvoir adjudicateur ou de chiffrer la durée des 12 mois de maintenance à partir du moment où cinq années de maintenance étaient incluses dans le prix d'acquisition des disques
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 et 24 janvier 2024, la région Réunion, représentée par Me B, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais du litige.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) STOR Systemes, représentée par Me Cafarelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais du litige.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 janvier à 15h00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Belenfant, greffière d'audience :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés :
- et les observations de M. B pour la région Réunion qui reprend ses écritures en défense,
- la société NXO Océan Indien et la SARL STOR Systemes n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel à la concurrence publié le 15 septembre 2023 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), la région Réunion a lancé une consultation ouverte en vue de la passation d'un marché public de prestations intellectuelles ayant pour objet la refonte de l'infrastructure du système d'information. Par un courrier en date du 18 décembre 2023, la région a informé la société par actions simplifiée (SAS) Nextiraone (NXO) Océan Indien que son offre n'était pas retenue et que l'offre proposée par le groupement STOR Systemes/Atheo Ingénierie était celle qui était retenue. Par la présente requête, la société NXO Océan Indien doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la décision de rejet de son offre, l'annulation de la procédure de passation de ce marché public et à ce qu'il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". L'article L. 551-4 ajoute : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ". Enfin, selon l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ".
3. En vertu de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient au juge administratif, saisi en application de cet article, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration et de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Selon l'article R. 2152-1 de ce code : " Dans () les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / () ".
5. Aux termes de l'article 8 du règlement de consultation intitulé " Eléments relatifs à l'offre - Contenu de l'offre ", relatif au marché de techniques de l'information et de la communication (TIC) portant sur la refonte de l'infrastructure du système d'information de la région Réunion : " Pour le choix de l'offre, les candidats doivent produire les documents suivants : / () / Le bordereau des prix unitaires (BPU) : cadre à compléter, à dater et à signer de manière électronique, au plus tard à la signature du marché, () / () / Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) : cadre à compléter, à dater et à signer de manière électronique, au plus tard à la signature du marché, () / / () ".
6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société NXO Océan Indien a incorrectement rempli le BPU, d'une part, en faisant figurer la mention " NC " sur les six lignes de la première sous-famille (solution de stockage) de la famille A portant sur la fourniture des matériels et des logiciels, et d'autre part, en substituant aux prix des disques de 2,5 pouces de 1.92, 3.84 et 7.68 TB celui de disques de 15 TB, en méconnaissance des dispositions du règlement de la consultation ci-dessus rappelées. En réponse à la demande de précisions qui lui a été adressée par le pouvoir adjudicateur, la société a expressément confirmé qu'elle n'entendait pas compléter les lignes relatives aux prix des disques 2,5 pouces SSD de moins de 15 TB, en spécifiant que la mention NC signifiait " non communiqué ". Au surplus, à supposer que la société requérante, absente à l'audience, ait voulu proposer une solution différente de celle prévue par le pouvoir adjudicateur, il est établi que celle-ci ne permettait pas la comparaison avec les offres concurrentes. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que son offre était irrégulière, le la région Réunion aurait commis un manquement au principe d'égalité entre les candidats de nature à l'avoir lésée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société NXO Océan Indien doit être rejetée en toutes ses conclusions
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par la société requérante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société NXO Océan Indien une somme de 1 500 euros à verser à la région Réunion, ainsi qu'une somme identique à verser à la société STOR Systemes, au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société NXO Océan Indien est rejetée.
Article 2 : La société NXO Océan Indien versera à la région Réunion et à la société STOR Systemes une somme de 1 500 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NXO Océan Indien, à la société STOR Systèmes et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 2 février 2024.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.