TA Martinique, 13/04/2023, n°2200026

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter (Caraib moter), représentée par Me Balique, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets à lui verser une somme provisionnelle de 31 910, 18 euros, correspondant au montant de la situation de travaux n°5 et aux intérêts moratoires dus au titre de plusieurs créances dans le cadre du marché de travaux de stabilisation des talus de l'UTVD de Fort-de-France ;

2°) de mettre à la charge du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans le cadre du marché de travaux de stabilisation des talus de l'UTVD de Fort-de-France, le montant de la situation de travaux n° 5 du 31 juillet 2021 ne lui a pas été versé ;

- le syndicat mixte doit également lui verser les intérêts moratoires à raison des retards de paiement des situations n°1 à 5.

Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets a été mis en demeure de produire des observations en défense le 20 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 9 janvier 2020, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets a confié à la société Caraib moter, un marché public ayant pour objet la réalisation de travaux de stabilisation des talus de l'unité de traitement et de valorisation des déchets de Fort-de-France pour un montant de 434 074,86 euros. Par un courrier en date du 20 avril 2021, la société Caraib moter a mis en demeure le syndicat de payer la somme de 31 910 euros restant due au titre de ce marché. Sa demande étant restée sans réponse, la société Caraib moter demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser, à titre de provision, la somme de 31 910 euros correspondant à la situation de travaux n° 5, non réglée, ainsi qu'aux intérêts moratoires correspondant à cette somme et provisoirement arrêtés à la somme de 446,11 euros, et aux intérêts moratoires dus au titre des retards de paiement des situations de travaux n° 1 à 4.

Sur l'acquiescement aux faits :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. ". Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

2. Par courrier du 20 septembre 2022, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette demande, qui a été mise à disposition sur l'application Télérecours le même jour et dont le syndicat est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

En ce qui concerne le principal :

5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que la facture émise par la société Caraib motor pour avoir paiement de la situation n° 5 du marché du 9 janvier 2020 d'un montant de 12 061,41 euros a été validée par le maître de l'ouvrage et déposée sur la plateforme Chorus Pro le 10 décembre 2021. La réalité du service fait et le montant en principal des sommes dues à la société Caraib Motor ne sont, compte tenu de l'acquiescement aux faits du syndicat, pas contestés par ce dernier, ni contredits par les pièces du dossier. Il doit également être tenu pour établi que cette somme n'a pas été versée à la société requérante. Par suite, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Caraib motor doit être regardée comme non sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets à verser à la société requérante une provision de 12 062,41 euros euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

6. Aux termes de l'article L.2192-10 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R.2192-10 du même code : " Le délai de paiement prévu à l'article L.2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. ". Enfin, aux termes de l'article L.2192-13 du même code : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la société Caraib motor a droit aux intérêts moratoires sur les factures restées non payées et non sérieusement contestables à l'issue d'un délai de trente jours suivant réception de la demande de paiement, et ce jusqu'à la date de paiement du principal.

8. En premier lieu, il résulte des pièces soumises au juge des référés que la société Caraib motor a déposé la facture relative à la situation de travaux n°1 d'un montant de 22 220,29 euros, sur le portail Chorus Pro le 6 novembre 2020. Le délai de paiement de cette facture a donc expiré le 7 décembre 2020. Les intérêts moratoires ont commencé à courir le 8 décembre 2020 jusqu'à la date de paiement de la facture, le 26 avril 2021. Par suite, il y a de condamner le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets à verser à la société requérante, à titre de provision, les intérêts moratoires se rapportant à la somme de 22 220,29 euros pour la période du 8 décembre 2020 au 26 avril 2021.

9. En deuxième lieu, il résulte des pièces soumises au juge des référés que la société caraib motor a déposé la facture relative à la situation n° 2 d'un montant de 73 501,88 euros sur le portail Chorus Pro le 11 décembre 2020. Le délai de paiement de cette facture a donc expiré le 11 janvier 2021. Les intérêts moratoires ont commencé à courir le 12 janvier 2021 jusqu'à la date de paiement de la facture le 26 avril 2021. Par suite, il y a de condamner le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets à verser à la société requérante, à titre de provision, les intérêts moratoires se rapportant à la somme de 73 501,88 euros pour la période du 12 janvier 2021au 26 avril 2021.

10. En troisième lieu, il résulte des pièces soumises au juge des référés que la société caraib motor a déposé la facture relative à la situation n° 3 d'un montant de 138 664,52 euros sur le portail Chorus Pro le 11 décembre 2020. Le délai de paiement de cette facture a donc expiré le 11 janvier 2021. Les intérêts moratoires ont commencé à courir le 12 janvier 2021 jusqu'à la date de paiement de la facture le 26 avril 2021. Par suite, il y a de condamner le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets à verser à la société requérante, à titre de provision, les intérêts moratoires se rapportant à la somme de 138 664,52 euros pour la période du 12 janvier 2021au 26 avril 2021.

11. En quatrième lieu, il résulte des pièces soumises au juge des référés que la société caraib motor a déposé la facture relative à la situation n° 4 d'un montant de 190 861,69 euros sur le portail Chorus Pro le 25 juin 2021. Le délai de paiement de cette facture a donc expiré le 26 juillet 2021. Les intérêts moratoires ont commencé à courir le 27 juillet 2021 jusqu'à la date de paiement de la facture le 24 décembre 2021. Par suite, il y a de condamner le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets à verser à la société requérante, à titre de provision, les intérêts moratoires se rapportant à la somme de 190 861,69 pour la période du 27 juillet 2021 au 24 décembre 2021.

12. En cinquième et dernier lieu, il résulte des pièces soumises au juge des référés que la société caraib motor a déposé la facture relative à la situation n° 5 d'un montant de 12 061,41 euros sur le portail Chorus Pro le 10 décembre 2021. Le délai de paiement de cette facture a donc expiré le 10 janvier 2022. Les intérêts moratoires ont commencé à courir le 12 janvier 2022. Par suite, il y a de condamner le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets à verser à la société requérante, à titre de provision, les intérêts moratoires se rapportant à la somme de 12 061,41 euros pour la période débutant le 12 janvier 2022 et jusqu'à la date de paiement de cette somme.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets une somme de 1 000 euros à verser à la société Caraib motor, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets est condamné à verser à la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter une provision d'un montant de 12 061,41 euros assortie des intérêts moratoires se rapportant à cette somme à compter du 12 janvier 2022 et jusqu'à la date de paiement du principal incluse.

Article 2 : Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets est condamné à verser à la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter une provision correspondant aux intérêts moratoires se rapportant à la somme de 22 220,29 euros pour la période du 8 décembre 2020 au 26 avril 2021.

Article 3 : Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets est condamné à verser à la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter une provision correspondant aux intérêts moratoires se rapportant à la somme de de 73 501,88 euros pour la période du 12 janvier 2021au 26 avril 2021.

Article 4 : Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets est condamné à verser à la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter une provision correspondant aux intérêts moratoires se rapportant à la somme de 138 664,52 euros pour la période du 12 janvier 2021 au 26 avril 2021.

Article 5 : Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets est condamné à verser à la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter une provision correspondant aux intérêts moratoires se rapportant à la somme de 190 861,69 pour la période du 27 juillet 2021au 24 décembre 2021.

Article 6 : Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets versera à la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter et au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets.

Fait à Schœlcher, le 13 avril 2023.

La présidente, juge des référés,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2200026