TA Rouen, 05/05/2023, n°2002424

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 25 juin 2020, 17 novembre 2020, 21 janvier 2021, 5 février 2021, 3 juin 2021, 8 novembre 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, d'annuler le contrat de vente conclu le 12 mars 2020, par la Commune de Bourth, au bénéfice de Monsieur E et Madame C D d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bourth d'organiser une consultation auprès des habitants de Beaufour soumis à une taxe foncière pour connaître leur avis sur la cession au profit de la commune des différents terrains AC1 et AC13 sur la commune de Bourth et A21 et A23 sur la commune de Chéronvilliers .

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, la commune de Bourth, représentée par Me Jean-Paul Legendre, demande au tribunal de rejeter la requête en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître, en raison de son irrecevabilité, et subsidiairement au fond. Elle demande également que M. B soit condamné aux dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, Monsieur B conteste la vente de la parcelle AC N°1, située Hameau de Beaufour, dans le cadre d'un contrat conclu le 12 mars 2020, par la commune de Bourth au bénéfice de Monsieur E et Madame C D. Toutefois, ce contrat ne porte pas sur l'exécution d'un service public administratif et ne comporte aucune clause qui implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Le contentieux relatif à ce contrat relève, ainsi, manifestement, de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions aux fins d'annulation dudit contrat.

3. En deuxième lieu, aucun jugement qui aurait été rendu par le Tribunal administratif n'implique qu'il soit enjoint à la commune de Bourth d'organiser une consultation auprès des habitants de Beaufour soumis à une taxe foncière pour connaître leur avis sur la cession au profit de la commune des différents terrains AC1 et AC13 sur la commune de Bourth et A21 et A23 sur la commune de Chéronvilliers. Par suite, il ne lui appartient pas de prononcer une telle injonction et les conclusions à cette fin sont donc manifestement irrecevables.

4. Enfin, la présente instance n'ayant comporté aucun dépens au sens des dispositions de l'article R 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la commune de Bourth aux fins que M. B supporte la charge des dépens doivent être rejetées.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête et les conclusions de la commune de Bourth citées au point 4 en application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle tend à l'annulation de l'acte de vente conclu le 12 mars 2020, par la Commune de Bourth, au bénéfice de Monsieur E et Madame C D

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : les conclusions de la commune de Bourth aux fins que M. B supporte la charge des dépens sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bourth.

Fait à Rouen, le 5 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

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