TA Lyon, 21/05/2024, n°2403972


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 14 mai 2024 la société Idverde, représentée par Me Caron, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure engagée par la métropole de Lyon pour la passation d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet l'entretien surfacique du patrimoine végétal métropolitain sur le secteur territorial Sud-Ouest ;

2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres et de lui attribuer l'accord-cadre, sauf à renoncer à son attribution ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la métropole de Lyon a attribué trois lots à la société Terideal Tarvel, en méconnaissance de l'article 3.2.2.1 du règlement de la consultation et de ses obligations de mis en concurrence ;

- l'offre de la société Terideal Tarvel aurait dû être écartée pour le lot 7 qui aurait dû lui être attribué compte tenu de ce que son offre a été classée deuxième.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 14 mai 2024 la métropole de Lyon, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Idverde au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Idverde ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Lors de l'audience publique, Mme Michel a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Darmon pour la société Idverde et de Me Harket pour la métropole de Lyon ;

A l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis de marché envoyé à la publication le 27 décembre 2023, la métropole de Lyon a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'accords-cadres à bons de commande pour huit lots ayant pour objet l'entretien du patrimoine végétal sur son territoire. Le lot 7 relatif à l'entretien surfacique du patrimoine végétal métropolitain sur le secteur territorial Sud-Ouest a été attribué à la société Terrideal Tarvel. La société Idverde, qui a été informée par un courrier du 12 avril 2024 du rejet de ses offres pour les lots 4, 5 et 7 et de l'offre qu'elle a présentée en groupement avec les sociétés Serpe et Vergnais pour le lot 3, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure engagée par la métropole de Lyon pour la passation de l'accord-cadre relatif au lot 7, pour lequel son offre a été classée en deuxième position.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

3. Aux termes de l'article L. 1220-1 du code de la commande publique : " Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services. ". Il résulte de ces dispositions que des personnes morales constituent en principe des opérateurs économiques distincts. Aux termes de l'article 2 du même code : " Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d'un contrat de la commande publique. ". Aux termes de l'article L. 1220-3 du même code : " Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de la commande publique. ".

4. Aux termes de l'article R. 2113-1 du code de la commande publique : " L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal. ". L'article 3.2.2.1 du règlement de la consultation prévoit que pour les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 7, un candidat ne peut se voir attribuer plus de deux lots. Il précise que sont considérés comme groupements identiques ceux constitués des mêmes cotraitants, y compris en cas de mandataire différent au sein du même groupement, et que les mêmes entreprises ou groupement d'entreprises ayant postulé sur l'ensemble des lots seront considérés comme identiques. Il ne résulte pas de ces stipulations qu'une entreprise ayant présenté des offres seule pour l'attribution de lots et en groupement pour l'attribution d'autres lots sera considérée comme identique.

5. Il résulte de l'instruction que la société Terrideal Travel a soumissionné avec succès seule pour l'attribution des lots 4 et 7 et en groupement pour celle du lot 2. Le moyen tiré de ce que la métropole de Lyon lui a attribué trois lots en méconnaissance des obligations de mise en concurrence fixées dans le règlement de la consultation doit, dès lors, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Idverde n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation contestée au stade de l'analyse des offres. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 400 euros à verser à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Idverde est rejetée.

Article 2 : La société Idverde versera la somme de 1 400 euros à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Idverde et Terrideal Travel et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 21 mai 2024.

La juge des référés,

C. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier