CAA Bordeaux, 06/12/2022, n°22BX00597
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a refusé, d'une part, de rapporter l'avis de publicité
n° 20675989 publié le 16 juin 2020 en vue de la conclusion d'un contrat de concession pour l'exploitation de la desserte maritime internationale en fret de l'archipel, d'autre part, de relancer la procédure de passation après avoir consulté son conseil exécutif et, enfin, de lui communiquer le dossier de consultation des entreprises relatifs à cette procédure de passation.
Par un jugement n° 2000504 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Blazy, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 25 novembre 2021 en tant seulement qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait de l'avis de publicité précité et à la relance de la procédure de passation du contrat ;
2°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a refusé de faire droit à ces demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".
2. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon demande à la cour d'annuler le jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2020 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a refusé de faire droit à sa demande de retrait de l'avis de concession n° 20-675989 publié le 16 juin 2020 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, en vue de la passation d'un contrat de concession pour l'exploitation de la desserte maritime internationale en fret de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la relance de la procédure de passation de ce contrat.
3. Toutefois, l'avis de publicité en question se borne à manifester l'intention de la collectivité de passer le contrat de concession et présente le caractère d'une mesure préparatoire à la conclusion de celui-ci. Par suite, il ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du refus du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon de retirer cet avis ne sont pas recevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1 : La requête de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Copie en sera délivrée au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Fait à Bordeaux, le 6 décembre 202La présidente de la 6ème chambre,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.