CAA Lyon, 08/11/2022, n°22LY00572

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La S.A.S. Abbott France a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser une provision de 196 255,01 euros en règlement du marché à bons de commandes passé pour la fourniture de tests in vitro par le groupement de coopération sanitaire Uni. H.A. dont cet établissement hospitalier est adhérent.

Par ordonnance n° 2104697 du 2 février 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, la S.A.S. Abbott France, représentée par Me Gouesse et Me Krzisch, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande à hauteur de 79 965,46 euros et de condamner le CHU de Pointe-à-Pitre à lui allouer une provision de ce montant ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arriéré de factures constitue une créance non sérieusement contestable dès lors qu'est établie la correspondance entre bons de commande et bon de livraison, le marché ayant été tacitement reconduit jusqu'au 31 décembre 2020 en application de l'article 1.8 de l'acte d'engagement ;

- les articles 1.4.4 et 6.1.2 du CCAP du marché lui ouvrent droit aux intérêts moratoires sanctionnant le dépassement du délai de 50 jours décompté depuis la notification des factures sur la plateforme numérique, soit 13 653,04 euros sur la somme de 96 805 euros acquittée avec retard et 11 157,42 euros sur la somme de 54 395 euros de livraison de fournitures restant à acquitter, outre 900 euros de frais de recouvrement.

Le CHU de Saint-Etienne, établissement coordinateur du marché, et le CHU de Pointe-à-Pitre, à qui a été communiquée la requête, n'ont pas présenté d'écritures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ()".

2. Il ressort de la combinaison des deux articles 1.8 de l'acte d'engagement et du CCAP que le marché litigieux a pris effet au 1er juin 2018, arrivait à échéance au 31 décembre 2018 et était reconductible tacitement deux fois pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2020, sauf décision expresse du CHU de Saint-Etienne, établissement coordinateur, notifiée au prestataire, au plus tard, trois mois avant l'échéance de la période en cours. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle décision lui aurait été notifiée, au plus tard, au 30 septembre 2018 ou au 30 septembre 2019, la S.A.S. Abbott France est fondée à soutenir que le marché de fourniture de tests in vitro est arrivé à échéance au 31 décembre 2020 et à se prévaloir de son droit à rémunération contractuelle des bons de commandes émis jusqu'à cette date par le CHU de Pointe-à-Pitre.

3. Or, il résulte de l'instruction, notamment du tableau récapitulatif arrêté au 15 février 2022, non contesté en défense, que n'ont pas été honorées les factures émises en règlement des bons de commande PHARM 2819, PHARM 90, PHARM 1624, PHARM 1625 et PHARM 54, d'un montant total de 54 395 euros, la S.A.S. Abbott France établissant avoir effectué les livraisons des tests commandés et notifié lesdites factures par l'intermédiaire de la plateforme numérique désignée par le marché, de telle sorte que le délai contractuel de paiement de cinquante jours a couru en vertu des stipulations combinées des articles 1.4.4 et 6.1.2 du CCAP. Il suit de là que la créance de 54 395 euros retracée par ces cinq factures présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative.

4. En outre, et d'une part, en vertu des mêmes stipulations du CCAP, la S.A.S. Abbott France doit être rémunérée des intérêts moratoires ayant couru sur chaque élément de créance composant la somme de 54 395 euros, sanctionnant le dépassement du délai contractuel de cinquante jours, dont le montant s'élève, selon le tableau récapitulatif arrêté au 15 février 2022, à la somme non contestée de 11 157,42 euros.

5. D'autre part, le CHU de Pointe-à-Pitre ayant réglé au-delà du délai contractuel de cinquante jours quatorze factures émises entre le 20 mai 2019 et le 16 juillet 2020, les intérêts moratoires d'un montant de 13 653,04 euros, liquidés selon les modalités non contestées du tableau récapitulatif figurant en pièce 11 annexée à la requête, doivent être alloués à la S.A.S. Abbott France.

6. En revanche, la S.A.S. Abbott France n'invoque aucune stipulation du marché susceptible de fonder sa demande de paiement de 900 euros de frais de recouvrement.

7. Il résulte de ce qui précède que la S.A.S. Abbott France est fondée à se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable de 79 205,46 euros que le CHU de Pointe-à-Pitre doit être condamné à lui verser, et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté sa demande à concurrence de ladite somme.

Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre une somme de 1 500 euros à verser à la S.A.S. Abbott France.

ORDONNE :

Article 1er : Le CHU de Pointe-à-Pitre est condamné à verser à la S.A.S. Abbott France une provision de 79 205,46 euros.

Article 2 : L'ordonnance n° 2104697 du 2 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée en ce qu'elle a rejeté la demande de la S.A.S. Abbott France à hauteur de 79 205,46 euros.

Article 3 : Le CHU de Pointe-à-Pitre versera à la S.A.S. Abbott France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la S.A.S. Abbott France est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au S.A.S. Abbott France et au CHU de Pointe-à-Pitre. Copie en sera adressée au CHU de Saint-Etienne.

Fait à Lyon, le 8 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre

Ph. Arbarétaz

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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