CAA Toulouse, 21/03/2023, n°21TL00772

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Biancone et Cie a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes n° 47700-2019-5 émis à son encontre le 21 janvier 2019 par le maire de Sarrians et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 61 302,27 euros exigée par ce titre de recettes.

Par un jugement n° 1900822 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire émis le 21 janvier 2019 par le maire de Sarrians à l'encontre de la société Biancone et Cie et a déchargé celle-ci de l'obligation de payer la somme de 61 302,27 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2021, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Sarrians, représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de mettre à la charge de la société Biancone et Cie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réalité de la créance détenue par la commune, d'un montant de 61 302,27 euros, relative à l'exécution d'un marché public, n'est pas contestée par la société Biancone et a été reconnue par des jugements des 6 février 2014 et 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

- l'annulation par le tribunal administratif de Nîmes, par son jugement du 6 février 2014, du titre exécutoire du 21 octobre 2011, en tant qu'il excède la somme de 61 302,77 euros a nécessité en pratique l'émission d'un nouveau titre, le jugement du tribunal ne pouvant rendre exigible la créance portée par ce titre exécutoire en en modifiant seulement le montant ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la délibération du 16 avril 2019 a annulé le titre de recettes émis le 21 octobre 2011, en précisant qu'un nouveau titre de recettes avait été émis le 21 janvier 2019 ;

- la créance détenue par la commune n'est pas atteinte par la prescription de l'article 2224 du code civil ; en effet, si le fait générateur de la créance fixant le point de départ de la prescription quadriennale est la défaillance de l'entreprise Biancone, cette défaillance ne peut être datée de façon suffisamment certaine ;

- en tout état de cause, le jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes a eu pour effet d'interrompre le cours du délai de la prescription de cinq ans, lequel a recommencé à courir pour cinq ans après cette décision, soit jusqu'au 6 février 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la société Biancone et Cie, représentée par Me Saiman, conclut au rejet de la requête de la commune appelante et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Masson, représentant la commune de Sarrians et de Me Decombe, représentant la société Biancone et Cie ;

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 14 avril 2003, la commune de Sarrians (Vaucluse) a chargé la société Biancone et Cie de l'exécution du lot n° 1 " gros-œuvre " de l'opération de construction d'une crèche municipale, pour un montant de 206 636,28 euros hors taxes, avec un délai d'exécution de huit mois qui a démarré le 22 septembre 2003. Le 21 octobre 2011, le maire de Sarrians, au motif de l'inexécution par la société Biancone et Cie de ses obligations contractuelles, a émis à l'encontre de celle-ci un titre exécutoire n° 371 d'un montant de 117 470,52 euros, correspondant aux frais de reprise des malfaçons, aux surcoûts des travaux confiés à l'entreprise diligentée pour achever les travaux, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire. Par un jugement n° 1200174 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre exécutoire en tant qu'il excédait la somme de 61 302,27 euros. À la suite de cette annulation, le maire de Sarrians a émis, le 21 janvier 2019, un nouveau titre exécutoire pour un montant de 61 302,27 euros.

2. La commune de Sarrians relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire émis le 21 janvier 2019 par le maire de Sarrians à l'encontre de la société Biancone et Cie et a déchargé celle-ci de l'obligation de payer la somme de 61 302,27 euros.

3. Pour annuler le titre exécutoire émis le 21 janvier 2019, précité, les premiers juges ont estimé que la créance litigieuse avait déjà fait l'objet d'un titre exécutoire ayant le même objet, émis à l'encontre de la société Biancone et Cie le 21 octobre 2011, à hauteur de la somme de 117 470,52 euros et dont l'annulation n'avait été prononcée, le 6 février 2014, par le tribunal administratif de Nîmes qu'en tant qu'il excédait la somme de 61 302,27 euros.

4. Si la commune de Sarrians fait valoir en appel comme en première instance, que, par une délibération du 16 avril 2019, elle a procédé au retrait du titre exécutoire du 21 octobre 2011, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la délibération du 16 avril 2019 du conseil municipal de Sarrians se borne à autoriser son maire à retirer le titre exécutoire du 21 octobre 2011. Or, cette autorisation n'entraînait pas par elle-même le retrait de ce titre exécutoire et le maire de Sarrians n'a ensuite pas procédé à ce retrait.

5. Ensuite, et contrairement à ce que soutient la commune de Sarrians, l'annulation partielle du titre exécutoire du 21 octobre 2011 par le jugement du 6 février 2014 a pour effet de permettre le recouvrement de la somme de 61 302,27 euros, correspondant à la partie du titre exécutoire n'ayant pas été annulée par le tribunal administratif.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sarrians n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire émis le 21 janvier 2019 par le maire de Sarrians à l'encontre de la société Biancone et Cie et a déchargé celle-ci de l'obligation de payer la somme de 61 302,27 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Biancone et Cie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sarrians demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sarrians le versement à la société Biancone et Cie de la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Sarrians est rejetée

Article 2 : Les conclusions de la société Biancone et Cie relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sarrians et à la société Biancone et Cie.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.