Question N° 18835 : modalités de calcul du délai de standstill
Question N° 18835 de M. Pascal Terrasse (Socialiste, écologiste et républicain - Ardèche )
Texte de la question
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de calcul du délai de stand still, préalable à la signature d'un marché en application de l'article 80 du code des marchés publics. En effet, le flou qui entoure la rédaction du code des marchés publics est préjudiciable à la sécurité des procédures, ainsi que l'absence de précision apportée par la circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques des marchés publics. Il lui demande donc des précisions quant au délai minimum entre la date d'envoi de la notification du courrier de rejet aux entreprises écartées et la signature du marché, qui doit être computé conformément aux dispositions de l'article 3.4 du règlement (CEE, Euratom n° 118-7 du 3 juin 1971), portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes - selon lequel un délai prend fin à « l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant, si le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi ».
Question publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1734
Texte de la réponse
L'article 2 bis inséré dans la directive du 21 décembre 1989 par la directive n° 2007/66/CE du 11 décembre 2007 dite directive recours prévoit que « la conclusion du contrat qui suit la décision d'attribution d'un marché (...) ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d'attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d'autres moyens de communication sont utilisés, avant l'expiration d'un délai d'au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d'attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés (...) ». La directive déroge ainsi aux dispositions du règlement CEE, Euratom portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, comme ce règlement en prévoit la possibilité. Cet article de la directive a été transposé à l'article 80 du code des marchés publics qui distingue pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée un délai d'au moins 16 jours entre la date d'envoi de la notification de rejet de la candidature ou de l'offre des candidats évincés et un délai réduit à 11 jours en cas de dématérialisation de la notification à l'ensemble des intéressés. Il intègre la date d'envoi dans le délai réglementaire. Le Conseil d'Etat (CE, 2 août 2011, Société Clean Garden, n° 347 526) a précisé les modalités de computation de ce délai de suspension : ce « délai que doit s'imposer puis respecter le pouvoir adjudicateur entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché est un délai "calendaire" dont la computation s'opère de date à date. » Cette interprétation confirme la justesse de la transposition opérée par le Gouvernement. La circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics rappelle également que tous les délais mentionnés dans le code des marchés publics sont des délais calendaires, incluant les jours chômés et fériés (point 10.2.2). La fiche technique intitulée « information des candidats évincés » et notamment son point 1.3.3 « la durée du délai minimal de suspension de la signature du marché » peut être consultée à l'adresse suivante : http ://www. economie. gouv. fr/daj/conseils-aux-acheteurs.
Réponse publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3581