TA de Grenoble, 18 décembre 2023, n°2307910 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la société Conception réalisation carrelages, représentée par son directeur général, saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une contestation de la décision du 30 novembre 2023 l'informant, d'une part, du rejet de son offre au marché public de travaux n°230904 ayant pour objet la création d'une cuisine d'envoi et la rénovation de la brasserie du centre des congrès du Grand Annecy et, d'autre part, de l'attribution du marché à l'entreprise La Rhodanienne de Carrelage pour un montant de 145 903,01 HT.

Elle soutient que :

- le motif énoncé par les services du Grand Annecy lui semble peut-être entaché d'une erreur manifeste ; en l'occurrence, ici la valeur technique pondérable à 60 % couvre une part d'autoévaluation pré-pondérable et non vérifiable de 6 points sur 20 soit 30 % des 60 %.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête en référé précontractuel ayant été enregistrée après la signature du marché elle est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Vu la lettre du 18 décembre 2023 informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 22 décembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que le recours qu'elles instituent ne peut plus être exercé après la signature du contrat conclu au titre de la procédure de mise en concurrence contestée.

2. La communauté d'agglomération du Grand Annecy a produit l'acte d'engagement concernant le marché en litige. Cet acte d'engagement a été signé le 27 novembre 2023. Le contrat ayant ainsi été conclu avant l'introduction de la requête de la société Conception réalisation carrelages enregistrée au greffe le 8 décembre 2023, les conclusions présentées au titre des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et, comme telles, irrecevables.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Conception réalisation carrelages est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Conception réalisation carrelages, à la communauté d'agglomération du Grand Annecy et à l'entreprise La Rhodanienne de Carrelage.

Fait à Grenoble, le 18 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

C. Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,