TA de Marseille, 02 novembre 2023, n° 2309530

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, la société Komodal group doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a rejeté son offre.

Elle soutient que :

- son offre n'était pas irrégulière dès lors que la durée de développement était inférieure à un an, la livraison étant prévue au mois de janvier 2024 ;

- son offre n'était pas inacceptable dès lors que les coûts de conception et de développement s'élevaient à 66 900 euros, les coûts supplémentaires concernant la maintenance et l'accompagnement postérieurs à la livraison.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, l'université d'Aix-Marseille sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Mme A, représentant l'université d'Aix-Marseille qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'université d'Aix-Marseille a soumis à la concurrence l'achat d'une plateforme digitale pédagogique. La société Komodal group doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le président de l'université a rejeté son offre au double motif qu'elle était inacceptable et irrégulière et l'a informée que l'attributaire du contrat était la société Maestria blockchain.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".

3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-3 du même code : " Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ".

4. Il résulte de l'instruction que le prix de l'offre de la société Komodal group s'élevait à 178 700 euros HT au terme des deux années du contrat, ce prix comportant la conception et la maintenance du produit, ainsi que des prestations " d'accompagnement " dont il n'a pas été indiqué par la société qu'elles pourraient être optionnelles, à la différence des prestations de " montée en compétence ". Il n'est pas contesté par la société Komodal group que les crédits budgétaires alloués par l'université à l'achat de cette plateforme s'élèvent à 100 000 euros HT. Par suite c'est sans commettre d'erreur de droit que le président de l'université d'Aix-Marseille a rejeté l'offre de la société requérante comme inacceptable.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la société Komodal group doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'autre moyen de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Komodal group est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Komodal group, à la société Maestria blockchain et au président de l'université d'Aix-Marseille.

Le juge des référés,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au recteur de l'académie d'Aix-Marseille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,