TA Marseille, 01/06/2023, n°2304811

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, la société LDS concept, représentée par la société d'avocats CGCB et Associés, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de la délégation de service public pour l'organisation de spectacles taurins et traditionnels dans les arènes d'Arles à compter de la date limite de réception des plis ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Arles de reprendre la procédure de passation au stade de l'ouverture des plis ;

Elle soutient que la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commune d'Arles a rejeté sa candidature est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle avait accompli en temps utiles les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune d'Arles conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé et demande qu'il soit mis à la charge de cette société la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Barnier, représentant la société LDS concept qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et de Me Linditch, représentant la commune d'Arles qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Arles a soumis à la concurrence la concession de l'organisation de spectacles taurins et traditionnels dans les arènes de la ville. Par un courrier du 11 mai 2023 la commune d'Arles a informé la société LDS concept que sa candidature était rejetée dès lors qu'elle avait été reçue au-delà de la date limite de réception des candidatures du 28 avril 2023 à seize heures. La société LDS concept demande au juge des référés d'annuler cette décision et la procédure qui l'a suivie et d'enjoindre à la commune d'Arles de reprendre la procédure au stade de l'examen des candidatures.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".

3. D'une part, aux termes de l'article R. 3123-14 du code de la commande publique : "L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire". Aux termes de l'article R. 3123-21 du même code : "Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : () 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable".

4. D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : "À l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation". Enfin, aux termes de l'article R. 3122-15 de ce code : "Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code".

5. S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123-21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 3122-15 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un opérateur économique pour le téléchargement de sa candidature et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

6. Il résulte de l'instruction que, lors du dépôt de son dossier de candidature sur le site internet prévu par le règlement de la consultation, la société LDS concept s'est trouvée dans l'impossibilité de sélectionner les fichiers à télécharger, et s'est vue dans l'obligation de recommencer la procédure de dépôt de son dossier à partir d'un ordinateur différent, le dépôt du dossier n'étant achevé qu'à 16h01, au-delà du délai prévu par le règlement de la consultation. Alors que les documents de candidatures et l'offre de la société LDS concept étaient achevés longtemps avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les déclarations de la société elle-même, celle-ci a pris la décision de déposer son offre le plus tardivement possible et ne s'est connectée au site sur lequel le dossier devait être déposé que " vers 15h20 " selon les termes du constat d'huissier, qu'à 15h27 selon le bordereau de contrôle d'un pli dématérialisé produit par la société requérante. Dans ces conditions elle n'établit pas avoir accompli en temps utiles les diligences normales pour le téléchargement de sa candidature.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la commune d'Arles a rejeté la candidature de la société LDS concept comme tardive. Par suite la requête de la société LDS concept doit être rejetée.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société LDS concept une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arles et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société LDS concept est rejetée.

Article 2 : La société LDS concept versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Arles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LDS concept et à la commune d'Arles.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,