TA Marseille, 11/08/2023, n°2306631
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, l'association " Massilia Olympic Gym ", représentée par Me Singer, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire des 13ème et 14ème arrondissement de Marseille de ne pas renouveler la convention d'occupation du gymnase Rose Castor ;
2°) d'enjoindre au maire des 13ème et 14ème arrondissement de Marseille de lui proposer la signature d'une convention d'occupation provisoire du gymnase Rose Castor lui permettant d'assurer son activité dès la rentrée de septembre 2023, dans l'attente du jugement au fond, et dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, la décision litigieuse mettant fin à la mise à disposition gratuite de locaux alors que l'association a une activité reconnue d'intérêt général par la commune elle-même ; elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision contestée est entachée d'incompétence, le maire d'arrondissement n'étant pas compétent pour la prendre ;
* elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, en ce qu'elle exerce son activité général sans exclusivité quant à l'utilisation du gymnase, alors que le maire ne s'est quant à lui pas fondé sur une quelconque motif d'intérêt général, ni pris en considération l'existence de plusieurs autres installations sportives à proximité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la Ville de Marseille, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir,
- à titre principal, que la requête au fond est irrecevable, le juge de l'excès de pouvoir ne pouvant connaitre de la décision de non renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public ;
- à titre subsidiaire que le comportement de l'association n'est pas étranger à la situation d'urgence dans laquelle elle expose se trouver ;
- Aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2306630 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Courrèges, pour l'association requérante qui maintient ses écritures et ajoute que la requête au fond est recevable, eu égard à la nature et à l'objet de la convention dont le renouvellement est sollicité, la décision en litige relevant de la compétence du juge de l'excès de pouvoir ; que la délibération produite par la Ville de Marseille ne justifie pas la compétence du maire d'arrondissement ;
- les observations de Me Ratouit pour la Ville de Marseille, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été différée au 10 août 2023 à 14h00.
Des notes en délibéré des deux parties ont été enregistrées le 10 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. L'association " Massilia Olympic Gym " bénéficie depuis le 2 juin 2022 d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, l'autorisant à occuper le gymnase du groupe scolaire Rose Castors, à Marseille, pour une durée de 11 mois, prenant fin le 31 juillet 2023. Elle a présenté le 10 avril 2023 une demande de renouvellement de cette convention, qui a été rejetée, oralement, fin avril 2023. Ce refus a été confirmé dans un courrier adressé par le maire des 13ème et 14ème arrondissements à l'adjoint au maire de Marseille délégué au lieu social, à la vie associative, et à l'animation urbaine en date du 23 mai 2023. L'association requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du maire des 13ème et 14ème arrondissement de Marseille de ne pas renouveler la convention d'occupation du gymnase Rose Castor.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".
3. En principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé. Elles peuvent toutefois, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
4. Cette exception ne s'étend pas non plus à une décision de non renouvellement d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, comme en l'espèce, au seul motif que celle-ci serait consentie à titre gratuit et non commercial.
5. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête au fond, par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision de non renouvellement de la concession dont elle bénéficiait, doit être accueillie.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Marseille verse à l'association " Massilia Olympic Gym " quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros à verser à la commune à ce titre.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de l'association " Massilia Olympic Gym " est rejetée.
Article 2 : L'association " Massilia Olympic Gym " versera à la Ville de Marseille la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Massilia Olympic Gym " et à la Ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière