TA Marseille, 26/04/2023, n°2303619

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Rosenfeld, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à Monsieur A C, ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer immédiatement l'appartement situé au 2 boulevard Henri Boulle dans le 4ème arrondissement à Marseille, à savoir un logement de fonction au sein d'une ancienne école publique, ainsi que d'évacuer tout matériel lui appartenant ou dont il pourrait avoir la détention, faute de quoi il sera procédé à son expulsion, avec en tant que besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour, à compter d'un délai de 8 jours suivants la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'assortir cette injonction d'une condamnation provisoire à verser une indemnité d'occupation d'un montant de 662 euros par mois à compter du prononcé de l'ordonnance et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

3°) de donner acte que la ville de Marseille pourra, si besoin est, avoir recours aux matériels nécessaires à l'exécution de l'ordonnance à intervenir et notamment à tous dépanneurs, ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l'expulsion des occupants, de leur personne et de leurs biens ;

4°) de condamner Monsieur A C à verser à la ville de Marseille la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C occupe irrégulièrement, depuis huit mois environ, avec ses deux enfants, un logement de fonction situé 2 boulevard Henri Boulle dans le 4ème arrondissement à Marseille ;

-ce logement, situé au sein d'une école communale appartient au domaine public de la ville de Marseille ;

- il y a urgence à exécuter la mesure sollicitée, dès lors que la ville de Marseille souhaite retrouver la jouissance normale de ce logement lui appartenant en vue de sa réaffectation. En outre, l'impossibilité d'utiliser ce logement porte atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public notamment la salubrité et la sécurité publique ;

- la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C est occupant sans droit, ni titre, du domaine public après s'être introduit par effraction dans l'appartement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du, tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

- Me Cagnol, substituant Me Rosenfeld, représentant la commune de Marseille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- M. C, qui indique qu'à la suite d'une maladie, avant que celui-ci ne soit reconnue imputable au service, il n'a perçu qu'un demi-traitement et ne pouvait plus verser un loyer et qu'il est à la recherche d'un logement puisque désormais il perçoit son plein-traitement.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée, en partie, sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent, en l'état, à aucune contestation sérieuse.

2. Il est constant que M. C ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper, avec ses deux enfants, un logement de fonction, appartenant au domaine public de la commune, situé au 2 boulevard Henri Boulle dans le 4ème arrondissement à Marseille, au sein d'une ancienne école publique, dans lequel il est entré par effraction. Toutefois, il est également constant que M. C occupe ce logement depuis huit mois environ et que pour justifier de l'urgence à prendre la mesure d'expulsion sollicitée, la commune de Marseille se borne à faire valoir d'une part, qu'elle souhaite retrouver la jouissance normale de ce logement lui appartenant, en vue de sa réaffectation, et par l'atteinte de ce fait, à l'intérêt général, de cette occupation, d'autre part, que celle-ci, porte atteinte, sans autre précision, à la salubrité et à la sécurité publique. Ces seules circonstances ne suffisent, toutefois, pas à établir l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et astreinte de la requête de la commune de Marseille doivent être rejetées.

Sur la demande d'indemnité d'occupation :

4. Il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner M. C à verser les sommes sollicitées au titre des indemnités d'occupation.

Sur les frais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la ville de Marseille est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à M. A C.

Fait à Marseille, le 26 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière