TA Martinique, 26/04/2023, n°2300229

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, le groupement momentané d'entreprise (GME) Fabert Maleama, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision en date du 11 avril 2023 par laquelle la société d'économie mixte de Saint-Martin (Semsamar) a décidé d'écarter sa candidature du marché à bon de commande relatif à de menues réparations et à l'entretien courant de son patrimoine immobilier sur le territoire de la Guadeloupe ;

2°) d'enjoindre à la Semsamar de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure.

Elle soutient que la Semsamar a manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne respectant pas les documents de consultation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().

2. La société d'économie mixte de Saint-Martin (Semsamar) a engagé une procédure de passation adaptée en vue de la conclusion d'un marché ayant pour objet des menues réparations et l'entretien courant de son patrimoine immobilier sur le territoire de la Guadeloupe. Le groupement momentané d'entreprise (GME) Fabert Maleama a présenté une offre pour les lots n°1, 2 et 4 de ce marché. Par un courrier en date du 11 avril 2023, la Semsamar a informé le GME Fabert Maleama que son offre était rejetée. Par la présente requête, le GME Fabert Maleama demande au juge des référés, sur le fondement des articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative, d'annuler la décision en date du 11 avril 2023 par laquelle la Semsamar a décidé d'écarter sa candidature du marché à bon de commande et d'enjoindre à cette société de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure.

3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ".

4. La passation et l'attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l'a été à bon droit.

5. D'une part, aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs () ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : " En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ".

7. Il résulte de l'instruction que la Semsamar, société anonyme d'économie mixte spécialisée dans le secteur d'activité de l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers, est une personne morale de droit privé et que le marché en litige concerne des travaux à réaliser sur des biens immobiliers qui lui appartiennent. Il ne résulte pas de l'instruction que ce marché, dont la procédure d'appel d'offres a été lancée par cette société, serait passé au nom et pour le compte d'une personne publique. Il revêt ainsi le caractère d'un contrat de droit privé et n'entre pas dans le champ d'application matériel de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. En application des dispositions, mentionnées au point 4, de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009, le contentieux de la passation de ces contrats en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire, devant qui est institué une procédure, en application des dispositions des articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, équivalente à celle prévue par les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, la demande présentée par le groupement momentané d'entreprise (GME) Fabert Maleama sur ce fondement, ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du groupement momentané d'entreprise (GME) Fabert Maleama est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement momentané d'entreprise (GME) Fabert Maleama.

Fait à Schœlcher, le 26 avril 2023.

La présidente, juge des référés,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300229