TA Montpellier, 12/09/2023, n°2305209

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, la SAS HRS, représentée par Me Boillot, demande au juge des référés de :

1°) suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Montpellier lui a refusé l'occupation temporaire du domaine public pour l'installation d'une terrasse au droit de l'établissement qu'il exploite à l'enseigne " Mamakech " au 5 Place du Petit Scel ;

2°) mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par la situation économique de son exploitation, la décision va le priver d'une grande partie de son chiffre d'affaires et impacte en totalité le nouveau projet qu'elle entend développer grâce à l'extension en extérieur de sa surface de dédiée à son activité de restauration ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, d'une part, car elle ne comporte aucune motivation et, d'autre part, elle a été prise en violation du principe de liberté du commerce et de l'industrie et des règles de concurrence dès lors que les deux autres établissements présents sur la place bénéficient d'une autorisation de terrasse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code général des collectivités territoriales.

Vu la décision du président du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce que suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En se bornant à soutenir que la décision, par laquelle le maire de Montpellier lui a refusé l'occupation temporaire du domaine public pour l'installation d'une terrasse au droit de l'établissement qu'elle exploite à l'enseigne " Mamakech " au 5, place du Petit Scel, va la priver d'une partie largement majoritaire de son chiffre d'affaires et porter atteinte au projet qu'elle poursuit, la SAS HRS ne justifie pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Au surplus, la seule circonstance qu'une attestation produite par l'expert-comptable de la requérante fait état d'une situation de " péril de continuité de l'exploitation ", sans assortir ce document de pièces justificatives détaillant une telle situation hormis le total de ses charges mensuel d'un montant total de 4 800 euros, hors frais de personnels, ne suffit pas à caractériser, en l'état de l'instruction, l'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative.

4. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, la présente requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS HRS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS HRS et à la commune de Montpellier

Fait à Montpellier, le 12 septembre 2023.

Le juge des référés,

E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 septembre 2023.

La greffière,

A. Farell

N°2305209