TA Nantes, 02/05/2023, n°2304017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, la commune des Sorinières, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. A B ainsi que des autres occupants sans droit ni titre de son chef et de tous véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, du parking Hyppolite Derouet situé rue Derouet aux Sorinières (440198), sur la parcelle cadastrée AS 201, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite et la mesure demandée est utile dès lors que les lieux occupés ne sont pas adaptés pour accueillir un tel campement puisqu'ils ne comportent aucune desserte ni en eau potable, ni en électricité, ni en assainissement, de sorte que cette occupation génère de graves risques en matière d'hygiène et de salubrité publique comme elle l'indique dans sa plainte et ce que relève le rapport de constatation du 13 mars 2023 ; le contrevenant a procédé à des branchements sauvages, comme le montre le rapport de constatation et la planche photographie qui en constitue l'annexe, et qui sont à proximité d'une aire de jeux pour enfants ; l'occupation litigieuse empêche l'utilisation normale des équipements publics, qui font l'objet de réservations quotidiennes pour des évènements privés ou des manifestations publiques et ce, dès le 18 mars 2023 mais aussi une importante manifestation le 26 mars 2023 de sorte que l'indisponibilité du parking de la salle Derouet du fait de l'occupation litigieuse contraint les usagers à se stationner à l'extérieur dans des espaces non destinés à cet effet ce qui génère, entre autres, des problèmes de sécurité ; l'occupation litigieuse présente ainsi un risque grave et immédiat pour la salubrité, la sécurité des personnes et des biens et constitue un trouble grave à l'ordre public, ainsi qu'une atteinte grave au domaine public ;
- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que les lieux occupés appartenant au domaine public, les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables ;
- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrevenant a pénétré sur les lieux par effraction et qu'ils y demeurent par voie de fait.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- les observations de Me Reveau, avocat de la commune des Sorinières,
- et les observations de M. A B.
Par une note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B conclut à ce que lui soit accordé, ainsi qu'aux autres occupants sans droit ni titre du parking Hyppolite Derouet situé rue Derouet aux Sorinières (440198), sur la parcelle cadastrée AS 201, un délai pour libérer ledit parking, courant jusqu'au 30 avril 2023.
Il fait valoir que les occupants comptent une jeune femme qui attend un enfant et qui demeurer cet emplacement jusqu'à la naissance de l'enfant, un jeune homme handicapé qui doit suivre des soins chez le kinésithérapeute, ainsi qu'un enfant de cinq ans qui est scolarisé en classe de maternelle et qui a dû être déscolarisé du fait de l'obligation de partir du parking des Sorinières.
Par un mémoire en réplique, produit le 13 avril 2023 dans le cadre d'une note en délibéré, la commune des Sorinières maintient les conclusions de sa requête et conclut au rejet de toute demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de la part des occupants sans droit ni titre du parking Hyppolite Derouet des Sorinières.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le mémoire doit être écarté des débats comme ayant été produit après la clôture de l'instruction qui est intervenue à l'issue de l'audience ;
- à titre subsidiaire, en pénétrant par effraction sur le domaine public communal et en y demeurant sans droit ni titre malgré l'opposition de la commune, les occupants se sont mis délibérément dans une situation précaire, n'ignorant pas qu'ils feraient l'objet d'une procédure d'expulsion, ce qui leur a été confirmé par le rapport de constatation établi le 13 mars 2023 ;
- les occupants sans droit ni titre n'apportent pas la preuve de l'impossibilité pour eux de stationner sur une des aires d'accueil de la métropole spécifiquement aménagées à cet effet ;
- les occupants sans droit ni titre demandent un délai de trente jours sans donner de garantie qu'ils quitteront les lieux à cette date, qui sera au demeurant toute proche à la date de prononcé de l'ordonnance à intervenir.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de constatation établi par la police municipale le 13 mars 2023, que plusieurs individus qui appartiennent à la communauté des gens du voyage ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le parking Hyppolite Derouet et sur la parcelle AS 201 située rue Derouet aux Sorinières (440198). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal sans autorisation, en sont de fait des occupants sans droit ni titre. Ainsi, la demande de la commune des Sorinières tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, et en dépit des circonstances invoquées en défense, la demande de la commune des Sorinières, tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de ces familles, présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de trois jours, la commune des Sorinières, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Sorinières présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est enjoint à M. B et aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parking Hyppolite Derouet et sur la parcelle AS 201 située rue Derouet aux Sorinières (440198), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de trois jours, la commune des Sorinières pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Sorinières présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera à notifiée à la commune des Sorinières, à M. A B ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 2 mai 2023.
La juge des référés,
M. C
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,