TA Poitiers, 04/04/2024, n°2101709


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 22 juin 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société Pianazza tendant à ce qu'il condamne l'Etat à lui verser la somme de 9 766,23 euros au titre des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre dans le cadre de la procédure de passation du lot n°1 " Gros œuvre étendu - revêtements de sol - peinture " du marché de travaux portant sur la construction de la 2ème tranche de l'Institut du Littoral ainsi que la somme de 155 693,65 euros au titre du manque à gagner qu'elle a subi, a ordonné une expertise en vue de déterminer le bénéfice net qu'aurait procuré à la société Pianazza le lot n°1 s'il lui avait été attribué.

Le rapport de l'expert a été enregistré le 11 décembre 2023.

A la suite de la communication du rapport d'expertise, par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la société Pianazza, représentée par la SELARL Océanis Avocats, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 155 693,65 euros au titre du manque à gagner qu'elle a subi et la somme de 9 766,23 euros au titre de son préjudice financier et moral, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros au titre de l'allocation provisionnelle versée à l'expert et la somme qui reste à lui verser, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est fondée à demander l'indemnisation des conséquences dommageables de l'irrégularité de son éviction de la procédure de passation du lot n°1 " Gros œuvre étendu - revêtements de sol - peinture " du marché de travaux portant sur la construction de la 2ème tranche de l'Institut du Littoral, à raison d'un montant de 155 693,65 euros au titre du manque à gagner qu'elle a subi et d'un montant de 9 766,23 euros au titre du préjudice financier et moral de ses salariés et actionnaires en l'absence de versement de primes et en raison de l'inquiétude générée par la perte de chiffre d'affaires consécutive à son éviction.

La requête a été communiquée au rectorat de l'académie de Poitiers, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- le rapport de l'expert enregistré le 11 décembre 2023 ;

- l'ordonnance, en date du 15 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 5 700 euros toutes taxes comprises ;

- les autres pièces du dossier, notamment celles visées par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 juin 2023 ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gibson-Théry,

- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Viel représentant la société Pianazza.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement avant-dire droit du 22 juin 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société Pianazza tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 9 766,23 euros au titre des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre dans le cadre de la procédure de passation du lot n°1 " Gros œuvre étendu - revêtements de sol - peinture " du marché de travaux portant sur la construction de la 2ème tranche de l'Institut du Littoral, ainsi que la somme de 155 693,65 euros au titre du manque à gagner qu'elle a subi, a ordonné une expertise en vue de déterminer le bénéfice net qu'aurait procuré à la société Pianazza le lot n°1 s'il lui avait été attribué. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2023.

2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.

3. D'une part, il résulte de ce qui a été dit dans le jugement du 22 juin 2023 que l'offre déposée par la société Pianazza, dont il résulte des rapports successifs d'analyse des offres qu'elle répondait à l'ensemble des exigences techniques définies par le pouvoir adjudicateur, lui aurait permis d'être attributaire du lot n°1, et que la société requérante, par son éviction irrégulière, a perdu une chance sérieuse de remporter ce lot, justifiant son droit à être indemnisée du manque à gagner qu'elle a supporté, qui inclut nécessairement les frais de présentation de son offre.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, dont les parties ne contestent ni la méthodologie ni les conclusions, que l'outil financier utilisé par la société Pianazza pour calculer le manque à gagner est fiable au regard de sa structure et de ses performances financières et que la méthode de calcul appliquée par cet outil est juste et correctement mise en œuvre. L'expert en conclut que le montant de ce manque à gagner s'élève à la somme de 155 693,65 euros, représentant une marge de 7,63 % sur le prix de vente présenté dans l'offre finale, telle qu'elle avait été fixée par la société Pianazza dans ses écritures. L'expert indique également que ce manque à gagner a eu pour conséquence la perte de primes attribuées à des salariés et de dividendes distribués aux actionnaires. Toutefois, en se bornant à alléguer que ses salariés et actionnaires ont subi un préjudice financier, la société Pianazza ne fait pas état d'un préjudice propre. En outre, si elle demande la réparation de son préjudice moral, elle n'établit pas que son éviction irrégulière aurait porté atteinte à sa réputation professionnelle ou affecté sa personne morale en tant que telle. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des préjudices subis par la société Pianazza du fait de son éviction irrégulière de la procédure de mise en concurrence précitée en fixant l'indemnité le réparant au montant total de 155 693,65 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser une somme de 155 693,65 euros à la société Pianazza.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 5 700 euros, à la charge de l'Etat.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la société Pianazza et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Pianazza une somme de 155 693,65 euros.

Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 5 700 euros, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 600 euros à la société Pianazza au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Pianazza et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une copie sera adressée au rectorat de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

S. GIBSON-THERYLe président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET