TA Strasbourg, 11/04/2024, n°2102426


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, et des mémoires des 20 juin 2022, 19 avril et 13 juillet 2023, la société Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 1 481,20 euros au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance ;

2°) de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune d'Orléans reste tenue de régler les loyers échus entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, dus antérieurement à la date de prise d'effet du transfert du contrat à Orléans Métropole, soit la somme de 1 481,06 euros ;

- en application de l'article 8 du contrat, la société requérante est fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme ;

- l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros est également due.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2021, 31 mars et 30 juin 2023, la commune d'Orléans conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les sommes réclamées ne sont pas dues dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une facture émise par Grenke ;

- le matériel objet du contrat en litige a été régulièrement restitué.

Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 :

- le rapport de Mme Merri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat n° 135-20770 du 9 avril 2020, la commune d'Orléans a conclu avec la société Leasing Factory un contrat de location de longue durée sans option d'achat d'un équipement de vidéosurveillance, d'une durée de 36 mois pour un loyer trimestriel de 426,49 euros toutes taxes comprises. Ce contrat a été cédé par la société Leasing Factory à la société Grenke Location le 14 avril suivant. Le matériel a été livré et installé le 12 mars 2020. Le 1er octobre 2021, la commune d'Orléans a transféré ses droits à Orléans Métropole, avec l'accord de la société Grenke Location. Le 3 avril 2023, le matériel loué a été restitué.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. La société Grenke Location demande de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 1 481,06 euros au titre des loyers échus impayés correspondant aux échéances d'octobre 2020, janvier, avril et juillet 2021, et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

3. Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : " Les titulaires de marchés conclus avec () les collectivités territoriales () transmettent leurs factures sous forme électronique ". Aux termes de son article R. 2192-12 : " () le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur () ".

4. En l'absence de toute stipulation dérogeant aux dispositions précitées, les loyers en litige n'étaient dus que sur présentation d'une facture. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est même pas soutenu, que la société Grenke Location aurait transmis à la commune d'Orléans des factures correspondant à ces loyers.

5. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Orléans à les lui régler, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts de retard et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. La commune d'Orléans n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la société Grenke Location est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et à la commune d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024.

La rapporteure,

D. MERRI

Le président,

P. REES

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la préfète de région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,