CAA Toulouse, 11/07/2023, n°21TL24730
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Gan Assurances a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de recettes n° 916 du 28 août 2019 émis à son encontre par la commune de Moissac en vue du recouvrement de la somme de 464 366 euros correspondant à l'indemnité d'assurance qu'elle estime due au titre des désordres affectant l'église Saint-Amans-de-l'Ursinade et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1906040 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recettes émis le 28 août 2019 pour des motifs de régularité en la forme et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 décembre 2021, puis le 1er mars 2022 devant la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, la société Gan Assurances, représentée par Me Morel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit, d'une part, à la demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 464 366 euros et, d'autre part, à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 464 366 euros mise à sa charge par le titre de recettes émis par la commune de Moissac le 28 août 2019 ou, à titre subsidiaire, de la décharger partiellement de l'obligation de payer cette somme en ramenant la créance mise à sa charge à la somme de 420 630 euros, après déduction de la franchise légale et des frais liés au recours à un bureau d'études ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moissac une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- nonobstant l'annulation du titre de recettes en litige prononcée par le tribunal, elle est recevable à relever appel du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge, ce qui amènera la cour à se prononcer, par la voie de l'effet dévolutif, sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge ;
En ce qui concerne l'exigibilité de la créance :
- la créance en litige est prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
- le point de départ de la prescription en matière de sinistres liés à des événements naturels étant fixé à la date de publication de l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, intervenue le 27 juin 2009, la prescription était acquise au 28 août 2019, date d'émission du titre de recettes en litige ;
- les actes antérieurs dont se prévaut la commune tenant à la déclaration de sinistre du 1er décembre 2008 et à la désignation de l'expert au mois de janvier 2009 n'ont aucun effet interruptif ;
- la commune de Moissac ne saurait, en vertu du principe de loyauté contractuelle, lui opposer les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances alors que les pièces contractuelles rédigées par le pouvoir adjudicateur ne font nullement référence aux modalités d'interruption de la prescription et que la prescription biennale s'applique bien aux marchés publics d'assurance ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
- les dommages subis par l'église Saint-Amans-de-l'Ursinade ne se rattachent pas, compte tenu de leur date de survenance, à l'arrêté interministériel du 25 juin 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la commune de Moissac reconnaissant la survenance de précédents épisodes de sécheresse ;
- la commune de Moissac ne démontre pas que les fissures affectant cet édifice ont pour cause déterminante l'intensité anormale des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus de janvier à mars 2008 et de juillet à septembre 2008 tandis que la présence d'un cèdre de taille adulte à quatre mètres du transept a joué un rôle déterminant dans la survenance des désordres, ainsi que cela résulte du rapport géotechnique établi par la société Solingéo, qui préconise l'arrachage de cet arbre ou la mise en place d'un écran anti-racine pour éviter la réitération du sinistre tandis que la commune était tenue de procéder à l'arrachage de cet arbre en application de l'article III-1 6° du règlement annexé à l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 25 avril 2005 approuvant le plan de prévention des risques naturels ;
- la commune de Moissac n'est pas fondée, dans l'hypothèse où la cour écarterait l'application de l'article L. 125-1 du code des assurances, à prétendre à une indemnisation du sinistre au titre de la garantie couvrant les événements naturels prévue à l'article 2.5 du cahier des clauses techniques générales en se prévalant d'un affaissement de terrain dès lors que les mouvements de sol en litige ne constituent pas un glissement ou un affaissement de terrain mais un mouvement de terrain différentiel relevant de l'état de catastrophe naturelle ;
- il y a lieu de déduire la franchise d'un montant de 1 520 euros ;
- l'indemnité d'assurance doit être fixée en fonction des seuls dommages consécutifs aux mouvements de sol observés en 2008, lesquels se limitaient, selon le rapport de l'architecte mandaté par la commune, à de simples lézardes verticales sur les murs, à l'exclusion des désordres ultérieurs subis par les voûtes et la structure de l'édifice en 2011, soit à une période à laquelle le contrat d'assurance a été résilié ;
- les travaux de remise en état, chiffrés à la somme de 422 151 euros, ne correspondent pas aux dommages survenus en 2008 mais aux effets cumulés des sécheresses intervenues depuis cette date, lesquelles ont donné lieu à trois arrêtés ultérieurs constatant l'état de catastrophe naturelle ;
- la valeur d'usage du bâtiment sinistré n'est pas connue de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que le montant de l'indemnité d'assurance ne dépasse pas le plafond de garantie prévu à l'article 4.2.1 du cahier des clauses techniques générales ;
- il y a lieu de la décharger de l'obligation de payer la somme de 42 215 euros au titre des honoraires du bureau d'études techniques dès lors que la commune ne justifie ni du caractère obligatoire d'un tel intervenant, ni de la conclusion de contrat de louage d'ouvrage ainsi que l'exige l'article 4.1.1 du cahier des clauses techniques générales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, la commune de Moissac, représentée par Me Heinrich, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Gan assurances ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer l'étendue des désordres, leur lien avec l'affaissement de terrain survenu en 2008 consécutivement à la sécheresse observée la même année, le coût de reconstruction de l'église Saint-Amans-de-l'Ursinade ainsi que la nature et le coût des travaux de remise en état de cet édifice à la date du sinistre ;
3°) de mettre à la charge de la société Gan assurances une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l'exception de prescription biennale :
- la prescription instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances ne lui est pas opposable dès lors que les pièces du marché ne contiennent aucune précision quant aux causes de prescription et d'interruption de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ainsi que l'exige l'article R. 112-1 du code des assurances, lequel institue une obligation d'information de l'assureur à l'égard de son assuré y compris lorsque l'assuré est une personne publique ;
- le cours de la prescription a été interrompu par la désignation d'un expert amiable au mois de janvier 2009, postérieurement à la déclaration de sinistre opérée le 1er décembre 2008 ;
- le sinistre en litige est couvert par le contrat d'assurance lequel ouvre droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles constatées par arrêté interministériel conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
- ainsi que cela résulte des différents rapports d'expertise, le sinistre en litige est en lien avec les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues au cours de l'année 2008, aucun rôle causal ne pouvant être attribué ni au cèdre planté depuis plus de 17 ans près de l'église ni au dispositif d'évacuation des eaux pluviales ;
- la seule circonstance que le sinistre a été constaté en juin 2008 n'est pas de nature à l'écarter du champ de l'arrêté interministériel du 25 juin 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues sur les périodes allant de janvier 2008 à mars 2008 et de juillet à septembre 2008 sur le territoire de la commune de Moissac ;
- en tout état de cause, si la cour devait écarter la couverture du sinistre en litige au titre de la garantie due pour le risque de catastrophes naturelles, ce sinistre reste couvert au titre des autres événements dommageables couverts par le contrat d'assurance, en particulier au titre des événements naturels liés à la survenance de glissements et d'affaissements de terrain dont la couverture est prévue à l'article 2 du cahier des clauses techniques générales, l'édifice accusant un mouvement d'enfoncement du sol ;
- la présence d'un cèdre planté à environ quatre mètres de l'église depuis plus de 17 ans ne contrevient pas aux prescriptions contenues dans le plan de prévention des risques édicté en 2005, lesquelles ne concernent que les nouvelles plantations d'arbres ou d'arbustes avides d'eau ;
- la fragilité des fondations de l'église et la présence de ce cèdre ont seulement joué un rôle aggravant mais non déterminant dans la survenance des désordres tandis qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le sinistre et un défaut d'évacuation des eaux pluviales ;
- en tout état de cause, la société Gan assurances n'est pas fondée à se prévaloir de la présence d'un cèdre à proximité de l'église dès lors que l'assureur est, en vertu de l'article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché d'assurance, réputé avoir une connaissance suffisante des risques assurés et renonce à se prévaloir d'une erreur dans la nature et/ou la désignation des risques en cas de sinistre ;
- à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée de l'étendue des conséquences de l'affaissement de terrain survenu en 2008, il y aurait lieu de diligenter une expertise ;
- le montant de l'indemnité d'assurance mise à la charge de l'assureur est parfaitement justifié dès lors, d'une part, les désordres ont, indépendamment de leur évolution ultérieure, entraîné une déstabilisation durable de l'édifice dès l'année 2008 et nécessitent des travaux de consolidation des fondations, d'autre part, que cette indemnité, d'un montant de 464 366 euros, n'excède ni le plafond maximal d'indemnisation prévu par le cahier des clauses techniques particulières ni le montant de la valeur de la chose assurée correspondant au coût de reconstruction de l'édifice au jour du sinistre et, enfin, que la remise en état de l'ouvrage correspondra à de simples travaux d'injection de résine expansive dans les fondations et de reprise des travaux, soit un coût moins onéreux que la démolition et la reconstruction totale de l'ouvrage ;
- ainsi que cela résulte des préconisations du rapport d'expertise de 2017, les travaux de reprise des fondations en sous-œuvre nécessitent, eu égard à leur importance et à leur caractère structurel, le recours aux compétences d'un bureau d'études techniques de sorte que la somme de 42 215 euros toutes taxes comprises est parfaitement justifiée ;
- il n'y a pas lieu d'appliquer un montant de franchise supérieur à 600 euros.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de l'environnement ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 8 janvier 2007, la commune de Moissac (Tarn-et-Garonne) a conclu un marché public d'assurance de dommages aux biens avec la société Gan assurances, représentée par Gan BCGS, agent général d'assurances agissant en qualité d'intermédiaire d'assurances, d'une durée de trois ans, destiné à couvrir les dommages aux biens communaux au nombre desquels figure l'église Saint-Amans-de-l'Ursinade. Après avoir constaté l'apparition d'importantes fissures sur cet ouvrage au mois de juin 2008, la commune de Moissac a, le 1er décembre 2008, adressé une déclaration de sinistre à cet assureur et sollicité une indemnisation au titre de risque de catastrophe naturelle. Après avoir diligenté un rapport d'expertise amiable, établi le 26 janvier 2009, la société Gan assurances a, au mois de décembre 2012, refusé de garantir ce sinistre motif pris de ce que, d'une part, eu égard à leur date d'apparition, les désordres ne sont pas couverts par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et, d'autre part, le tassement différentiel de terrain est imputable à la pose d'un drain destiné au recueil des eaux pluviales, dans le cadre de travaux de réhabilitation de l'église réalisés en 1998, lequel a modifié la consistance du sol d'assise des fondations. Par un arrêté interministériel du 25 juin 2009, publié au Journal officiel de la République française le 27 juin 2009, la commune de Moissac a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur les périodes comprises entre janvier et mars 2008 et juillet à septembre 2008. La commune de Moissac a résilié le marché public d'assurances avec effet au 31 décembre 2009. Sur la base d'une étude géotechnique de type G5, réalisée le 3 décembre 2012 par le bureau d'études Solingéo, la commune de Moissac a, par une lettre du 8 janvier 2013, saisi la société Gan assurances d'une demande de réexamen de sa déclaration de sinistre en se prévalant de l'aggravation des fissures sur la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2011. Après avoir changé d'assureur, la commune de Moissac a, dans le cadre de son assurance de protection juridique, fait procéder à une nouvelle expertise amiable, confiée au cabinet CET IRD. Sur la base de ce nouveau rapport d'expertise, remis le 10 octobre 2017, la commune de Moissac a, par un courrier du 6 novembre 2018, sollicité la prise en charge du sinistre en demandant le versement de la somme de 422 151 euros toutes taxes comprises correspondant aux devis établis pour la remise en état de l'église Saint-Amans-de-l'Ursinade. La société Gan assurances ayant, par une lettre du 31 décembre 2018, de nouveau refusé de garantir ce sinistre, le maire de Moissac a, le 28 août 2019, émis un titre de recettes n° 916 en vue du recouvrement de la somme de 464 366 euros toutes taxes comprises, correspondant à l'indemnité d'assurance qu'elle estime due au titre des désordres affectant cet édifice. Par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce titre de recettes pour un motif de régularité en la forme et rejeté le surplus des conclusions de la société Gan assurances qui tendaient à la décharge de la somme correspondant à la créance de la commune de Moissac. La société Gan assurances relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à sa demande de décharge.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
En ce qui concerne l'exception de prescription biennale :
4. L'article L. 114-1 du code des assurances dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : / 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. / Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier () ".
5. L'article L. 112-4 du même code dispose que : " () Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ". L'article L. 114-2 de ce code précise, dans sa rédaction applicable au litige, que : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ".
6. Par ailleurs, l'article R. 112-1 du même code dispose que : " Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : / -la durée des engagements réciproques des parties ; / -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; / -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; / -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; / -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; / -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; / -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. / Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance () ".
7. Il résulte des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances que, pour assurer une information suffisante des assurés, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de l'article R. 112-1 [notamment les polices d'assurances classées dans les branches " incendie et éléments naturels " et " autres dommages aux biens "] doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. À défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1.
8. Il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 30 des " conditions générales DA 23 mai 1987 ", rendu applicable au marché en litige par un renvoi exprès des conditions particulières du contrat d'assurance n° 071 209 675 conclu entre la société Gan assurances et la commune de Moissac, le 8 janvier 2007 : " Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ; toutefois pour les contrats souscrits sur des risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il ne commence à courir qu'à compter du 31 décembre suivant cet événement ".
9. Ni ces stipulations, ni les conditions particulières du contrat litigieux, ni l'acte d'engagement ou tout autre document contractuel visé à l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières ne contiennent de stipulations rappelant de manière précise, autrement que par un simple renvoi aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, les règles de la prescription et de son interruption, notamment les causes ordinaires de prescription prévues par le code civil. Les documents contractuels, qui ne permettent pas d'assurer une information suffisante de l'assuré, méconnaissent ainsi les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, applicable au contrat d'assurance en cause, sans que la société appelante puisse utilement se prévaloir, au nom du principe de loyauté contractuelle, de la circonstance que les pièces du marché ont été rédigées par le pouvoir adjudicateur. Par suite, indépendamment de l'effet interruptif ou non attaché à la déclaration de sinistre du 1er décembre 2008 et à la désignation subséquente d'un expert au mois de janvier 2009 et nonobstant la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté interministériel du 25 juin 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la prescription prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ne peut être opposée à la commune de Moissac par la société Gan assurances.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance en litige :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. / En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture () ".
11. Par un arrêté interministériel du 25 juin 2009, publié au Journal officiel de la République française le 27 juin suivant, la commune de Moissac a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur les périodes de janvier 2008 à mars 2008 et de juillet 2008 à septembre 2008. Il résulte de l'instruction que le sinistre en litige est directement imputable au phénomène de retrait gonflement des argiles qui composent le sol d'assise des fondations de cet édifice et à l'épisode de sécheresse survenu en 2008 ainsi que cela résulte des constatations claires et précises contenues tant dans le rapport géotechnique du 3 décembre 2012 que dans le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet CET IRD mandaté par l'assureur de protection juridique de la commune de Moissac, le 10 octobre 2017, tandis que ce phénomène de sécheresse peut revêtir un caractère évolutif et obéir à une cinétique lente. En particulier, il résulte de ces deux rapports d'expertise, particulièrement circonstanciés, d'une part, que l'église Saint-Amans-de-l'Ursinade est édifiée sur un terrain argileux caractérisé comme sensible à très sensible au phénomène de retrait gonflement et que les fondations de cet ouvrage, composées de semelles filantes mal liaisonnées d'une épaisseur de 0,55 mètre, sont descendues à une profondeur de -1,1 mètre et, d'autre part, que la survenance des fissures en 2008 présente un lien direct et certain avec la sécheresse réhydratation des sols tandis qu'aucun lien de causalité ne peut être établi avec un éventuel défaut d'évacuation des eaux pluviales. Par suite, la seule circonstance que les fissures affectant l'église Saint-Amans-de-l'Ursinade ont été, selon le rapport du cabinet d'expertise désigné par la société appelante, constatées le 30 juin 2008 n'est pas de nature à exclure ces désordres de l'empire de l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, lequel couvre, du reste, une large partie de l'année 2008.
12. Pour écarter la mise en jeu de la garantie souscrite au titre du risque de catastrophes naturelles, la société Gan assurances se prévaut de la présence d'un cèdre à proximité de l'église qui serait, selon elle, à l'origine de la déshydratation du sol d'assise des fondations de l'ouvrage. Elle soutient, en outre, que la commune n'a pas respecté les préconisations contenues dans l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 25 avril 2005 approuvant le plan de prévention des risques naturels majeurs prévisibles en matière de mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, en particulier le point 6 de l'article III-1 du règlement annexé à cet arrêté qui se borne, du reste, à conseiller de procéder à l'élagage ou à l'arrachage progressif des arbres avides d'eau implantés à une distance des constructions inférieure à la hauteur à maturité sauf mise en place d'un écran anti-racine d'une profondeur minimale de deux mètres. Cependant, s'il est constant que le système racinaire du cèdre de taille adulte implanté à quatre mètres du transept de l'église a pu exercer un phénomène de succion sur le sol du terrain d'assiette propice à la dessiccation du sol, il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise du 10 octobre 2017, que la présence de cet arbre n'a pas joué un rôle déterminant dans la survenance des désordres mais a seulement été un facteur aggravant, les fissures affectant cet édifice ayant avant tout été provoquées par les mouvements de terrain différentiels provoqués par la sécheresse survenue au cours de l'année 2008.
13. Compte tenu de leur date de survenance, laquelle ne doit être confondue ni avec leur date de constatation ni avec la date de déclaration du sinistre, les désordres en litige doivent, par conséquent, être regardés comme ayant pour cause déterminante l'intensité anormale des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur le territoire de la commune de Moissac de janvier à mars 2008 et de juillet à septembre 2008 et se rattachent, dès lors, à l'arrêté interministériel du 25 juin 2009 précité portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la prise en charge du sinistre au titre d'un affaissement de terrain relevant de la garantie couvrant les événements naturels prévue à l'article 2.5 du cahier des clauses techniques générales, laquelle ne constitue pas le fondement juridique du titre en litige, ni sur l'acceptation du risque assuré par la société appelante, la commune de Moissac n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en émettant un titre exécutoire dans le cadre de la garantie des dommages matériels causés par les effets des catastrophes naturelles prévue par le marché d'assurances conclu avec la société Gan assurances.
14. En deuxième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, les désordres affectant l'église Saint-Amans-de-l'Ursinade sont couverts par la garantie contre les effets des catastrophes naturelles souscrite par la commune de Moissac sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances, la circonstance, invoquée par la société Gan assurances, selon laquelle ceux-ci ne proviendraient pas un affaissement de terrain et ne seraient, dès lors, pas couverts par la garantie destinée à couvrir les événements naturels prévue à l'article 2.5 du cahier des clauses techniques générales est sans incidence sur le bien-fondé de la créance en litige.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des assurances dispose que : " L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. () ". L'article 4.2 du cahier des clauses techniques générales stipule que : " Conformément à l'article L. 121-1 du code [des assurances], l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne doit pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. / Dans cette limite et sous réserve des clauses administratives particulières ci-après, la garantie de l'assureur s'exerce sans indication de somme, étant toutefois précisé que l'indemnité à sa charge ne pourra excéder pour : / 4.2.2 Les bâtiments / La valeur d'usage du bâtiment sinistré, majorée du tiers de la valeur de la construction d'un bâtiment d'usage identique ".
16. D'une part, il résulte de l'instruction, éclairée notamment par le rapport géotechnique du 3 décembre 2012 et le rapport du cabinet CET IRD du 10 octobre 2017, que la remise en état de l'église Saint-Amans-de-l'Ursinade nécessite une reprise en sous-œuvre de l'édifice comprenant des travaux de stabilisation du sol par injection de résine expansive au sein de tubes à manchette autoforés, des travaux de rigidification des superstructures par chaînage au moyen de la pose de tirants et de croix de chaînage ainsi que la réalisation d'une barrière anti-racines au droit du cèdre d'une profondeur de trois mètres, suivant le devis établi par la société Soltechnic Aquitaine pour un montant de 267 180 euros toutes taxes comprises. Il résulte de l'instruction que la remise en état de cet édifice nécessite également la réalisation d'une protection hydrique extérieure par le creusement d'une tranchée, la pose d'une géomembrane et d'un drainage périphérique doté d'un exécutoire et de regards ainsi que des travaux de ponçage, de rebouchage et de peinture des parties intérieures de l'église pour des montants respectifs de 125 995,44 euros et de 28 975,56 euros toutes taxes comprises, selon les devis établis par la commune auprès des sociétés Lanies et fils et A.
17. La société Gan assurances ne produit aucun élément pertinent de nature à établir qu'il existerait des procédés équivalents et moins onéreux pour remédier aux fissures affectant structurellement l'ouvrage concerné et prévenir l'apparition de nouveaux désordres. Par suite, conformément aux stipulations précitées de l'article 4.1.1 du cahier des clauses techniques générales selon lesquelles l'indemnité d'assurance doit correspondre aux travaux nécessaires à la réparation du bâtiment lorsque celui-ci n'est que partiellement endommagé, ces devis, dont il n'est pas établi qu'ils présenteraient un caractère disproportionné, en l'absence de critiques sérieuses de la part de la société appelante, doivent être admis tant dans leur principe que dans leur montant.
18. D'autre part, il est constant que la commune de Moissac a connu trois nouveaux épisodes de sécheresse au cours des années 2011 ayant donné lieu à des arrêtés interministériels de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle datés du 13 décembre 2010, du 11 juillet 2012 et du 21 mai 2013 au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols respectivement survenus du 1er janvier au 27 octobre 2009, du 1er avril au 30 juin 2011 et du 1er janvier au 31 décembre 2012 et que le contrat d'assurances conclu avec la société Gan assurances a été résilié avec effet au 31 décembre 2009. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un important phénomène de fissuration, ne se limitant pas à de simples lézardes comme persiste à le soutenir la société appelante, avait été observé au mois de juin 2008 et que ces désordres, qui affectaient déjà la structure lors de la déclaration de sinistre en 2008, n'ont fait que s'aggraver sous l'effet de l'intensité anormale de cet agent naturel. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de consolidation et de remise en état mentionnés au point 16 ne correspondraient pas à ce qu'implique l'ampleur des désordres constatés dès l'année 2008 lesquels nécessitaient déjà, en raison de leur caractère structurel et de leur évolution prévisible, d'importants travaux de consolidation des fondations et des murs de l'église ainsi qu'une remise en état des parties intérieures afin, précisément, de mettre fin aux désordres et d'éviter tant leur aggravation que leur réitération. Par suite, la société Gan assurances n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité d'assurance doit être limitée aux seules lézardes consécutives aux mouvements de sol observés en 2008.
19. Enfin, en se bornant à soutenir que la valeur d'usage de l'église au jour du sinistre n'est pas connue, ce qui ne permettrait pas de s'assurer que le montant de l'indemnité d'assurance ne dépasse pas le plafond de garanti prévu à l'article 4.2.1 du cahier des clauses techniques générales, la société appelante ne produit aucun élément circonstancié, tel qu'une expertise immobilière, de nature à démontrer que l'indemnité d'assurance mise à sa charge par le titre de recettes en litige excèderait la valeur de la chose assurée, alors que la valeur d'assurance de l'édifice en litige avait été fixée, au 1er janvier 2000, à la somme de 3 000 000 de francs à neuf (soit 457 347,05 euros) et 2 550 000 de francs au 1er janvier 2000 (soit 388 744,99 euros) dans le cadre de la synthèse des valeurs d'assurance, ces montants ne tenant pas compte de la valeur actualisée de ce bâtiment en 2008, année du sinistre. Par suite, dès lors que l'état du dossier permet d'apprécier l'étendue des désordres et les mesures propres à y remédier, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit c'est à bon droit, que la commune de Moissac a mis à la charge de la société Gan assurances la somme de 422 151 euros en règlement de l'indemnité d'assurance due au titre des travaux de remise en état de l'église Saint-Amans-de-l'Ursinade.
20. En quatrième lieu, en application de l'article 5 du cahier des clauses techniques générales relatif aux " extensions des garanties ", la couverture de l'assureur est étendue aux préjudices liés aux honoraires d'architectes, de maîtres d'œuvre, de décorateurs, de bureaux de contrôle technique et d'ingénierie lorsqu'ils sont la conséquence directe d'un sinistre assuré et l'article 5 de l'annexe 001 au contrat d'assurance stipule que ces honoraires sont indemnisés à concurrence de 10 % de l'indemnité d'assurance. Il résulte de ces stipulations que l'indemnisation d'un sinistre résultant à la survenance du risque de catastrophe naturelle inclut les honoraires liés au recours à un bureau d'études techniques structures dans la limite de 10 % de l'indemnité d'assurance due par l'assureur.
21. Ainsi qu'il a été dit, la remise en état de l'église Saint-Amans-de-l'Ursinade, nécessite, notamment, d'engager une lourde opération de consolidation de la structure et des fondations de cet édifice. Compte tenu de leur ampleur et dès lors qu'ils sont susceptibles d'affecter la stabilité et la solidité de l'ouvrage, il doit être tenu pour établi que ces travaux structurels nécessitent de recourir aux compétences d'un bureau d'études techniques spécialisé dont l'intervention est, en application de l'article 5 du cahier des clauses techniques générales, prise en charge par l'assureur au titre des extensions de garantie souscrites par la commune dans la limite, selon les stipulations précitées de l'article 5 de l'annexe 001 au contrat d'assurance, de 10 % de l'indemnité d'assurance fixée, soit 42 215 euros.
22. Il est constant que l'article 4.1.1 du cahier des clauses techniques générales applicable au contrat stipule que : " Lorsqu'ils sont entièrement détruits, ils [les bâtiments] sont estimés au jour du sinistre d'après la valeur de reconstruction, au prix du neuf, de bâtiments d'usage identique à ceux détruits. () / Lorsqu'ils ne sont que partiellement endommagés, les travaux nécessaires à leur réparation ou restauration sont évalués à leur coût réel au jour du sinistre. / il n'est jamais tenu compte de la valeur immatérielle, artistique ou historique / Dans cette estimation, sont également compris : / les honoraires de maître d'œuvre (architecte, bureau d'étude technique, métreur-vérificateur), à la double condition que son intervention soit obligatoire et qu'un contrat de louage ait été conclu à cet effet () ". Toutefois, compte-tenu de leur formulation, ces stipulations, qui subordonnent la prise en charge des honoraires de maîtrise d'œuvre à la conclusion préalable d'un contrat de maîtrise d'œuvre doivent être regardées comme applicables à la seule estimation de la valeur d'un bâtiment entièrement détruit sous l'effet du sinistre, à l'exclusion de l'évaluation du coût réel des travaux nécessaires à la remise en état du bien assuré partiellement endommagé comme en l'espèce. Par suite, c'est à bon droit que la commune de Moissac a mis à la charge de la société appelante l'indemnisation des frais de maîtrise d'œuvre évalués à la somme de 42 215 euros, conformément aux stipulations du marché d'assurance.
23. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4.3 du cahier des clauses techniques du marché en litige : " Pour tout sinistre, la collectivité souscriptrice conservera à sa charge une franchise dont le montant est indiqué au C.C.T.P ". Aux termes de l'article A125-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige : " Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) [contrats d'assurance ouvrant droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles] sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article ". L'annexe I à ce même article prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur que : " Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) du code des assurances / a) Objet de la garantie : / La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. () / d) Franchise : / Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. () / Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros. / Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. / Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : / -première et deuxième constatation : application de la franchise ; / -troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; / -quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; / -cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. / Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels ". L'article L. 562-1 du code de l'environnement dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. - L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones () ".
24. Il résulte de l'instruction que les désordres en litige ont été causés à une église devant être regardée comme ayant la nature de bien à usage non-professionnel et sont, ainsi qu'il a été dit précédemment, imputables à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ouvrant droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-5 du code des assurances.
25. Dès lors, d'une part, que les sinistres affectant un bien à usage non-professionnel ouvrant droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles sont, en vertu des clauses types figurant à l'annexe I de l'article A125-1 du même code et nonobstant toute disposition contraire, soumis à une franchise légale et, d'autre part, qu'il est constant que la commune de Moissac est couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque afférent aux mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, régulièrement approuvé par un arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne n° 05-664 du 25 avril 2005, une somme de 1 520 euros doit être déduite de l'indemnité d'assurance à laquelle peut prétendre la commune de Moissac correspondant à la franchise légale instituée par l'annexe I de l'article A125-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur et à laquelle ne peut faire échec toute clause contraire. Par suite, la société Gan assurances est fondée à être déchargée de payer la somme de 1 520 euros correspondant au montant de la franchise légale due par son assurée.
26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer l'étendue des désordres, la société Gan assurances est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté ses conclusions tendant à être déchargée de payer la seule somme de 1 520 euros correspondant à la franchise légale.
Sur les frais liés au litige de première instance :
27. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.
28. Dès lors que la commune de Moissac n'est pas la partie perdante pour l'essentiel devant le tribunal, les premiers juges ont, à supposer la cour saisie de conclusions recevables relatives aux frais liés au litige de première instance, fait une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions présentées par la société Gan assurances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés au litige d'appel :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moissac, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la société Gan assurances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gan assurances une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Moissac et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 : La société Gan assurances est déchargée de l'obligation de payer une somme de 1 520 euros correspondant au montant de la franchise d'assurances.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1906040 du 25 novembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Gan assurances est rejeté.
Article 4 : La société Gan Assurances versera à la commune de Moissac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Gan Assurances et à la commune de Moissac.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.