CAA Paris, 09/05/2023, n°21PA02694

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Balcia Insurance a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la société Nexity Property Management à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, et de mettre à la charge de la société Nexity Property Management une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°2104095 du 17 mai 2021 le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021 et 2 juillet 2021, la société Balcia Insurance, représentée par Me du Pavillon, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Melun du 17 mai 2021 ;

2°) de condamner la société Nexity Property Management à lui rembourser toutes sommes versées par elle en principal, frais et accessoires ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Créteil ;

4°) de mettre à la charge de la société Nexity Property Management une somme de

3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-le litige relève de la compétence de la juridiction administrative et, territorialement, des juridictions dont relève la commune de Thiais, lieu d'exécution du contrat ;

-contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance contestée, la requérante justifie d'un intérêt à agir compte tenu de l'assignation délivrée à son assuré et de ce que la Cour de cassation admet, en matière d'appel en garantie, la subrogation " in futurum " ;

-au fond, la société Nexity étant titulaire d'un marché relatif à la gestion des biens immobiliers bâtis et non bâtis pour le compte de l'établissement public foncier d'Ile de France (EPFIF), les défauts d'exploitation et de gardiennage de ces biens immobiliers et l'absence de sécurisation du site constituent un manquement à ses obligations contractuelles et engagent sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la société Nexity Property Management, représentée par Me Porcher, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Balcia Insurance en confirmant l'ordonnance contestée ou en déclarant les juridictions de l'ordre administratif incompétentes pour en connaitre ;

2°) de débouter la société Balcia Insurance de toutes ses prétentions à l'encontre de la société Nexity Property Management ;

3°) de mettre à la charge de la société Balcia Insurance une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

-les conclusions de la société Balcia Insurance présentées devant le tribunal sont irrecevables pour défaut d'intérêt né, actuel et certain, cette société ne justifiant d'aucun dommage ;

- ses conclusions relèvent, en tout état de cause, des juridictions de l'ordre judiciaire ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Touré pour la société Nexity Property Management.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public foncier d'Ile-de-France (" EPFIF "), établissement public foncier de l'Etat, placé sous le contrôle du préfet de la région d'Ile-de-France, est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 9, rue des Alouettes à Thiais (94320), dont la gestion a été confiée à la société Nexity Property Management selon un marché public de services conclu le 15 septembre 2017. Le 4 août 2018, un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à l'établissement public foncier d'Ile-de-France et se serait ensuite propagé aux palettes stockées par cet établissement le long de la clôture la séparant de l'entrepôt sis

11, rue des Alouettes à Thiais, exploité par la société Lactalis Logistique, avant d'atteindre ledit entrepôt. L'incendie a occasionné à la société Lactalis Logistique, d'une part, divers dommages matériels sur cet entrepôt, évalués à 225 341,60 euros et, d'autre part, des dommages sur des véhicules garés sur le parking de la société Lactalis Logistique et appartenant à la société BPA, chargée de la gestion de la flotte automobile du groupe Lactalis, et évalués à 50 946,94 euros, ces évaluations résultant du rapport, remis le 30 septembre 2020, de l'expertise judiciaire réalisée par l'expert désigné le 17 avril 2019 par le président du tribunal de commerce de Créteil, saisi par les sociétés Lactalis Logistique et BPA. Suivant exploit en date du 7 janvier 2021, la société Lactalis Logistique et la société BPA ont ensuite saisi le tribunal de commerce de Créteil aux fins d'engager la responsabilité de l'établissement public foncier d'Ile-de-France du fait de la survenance du sinistre et d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de l'incendie. La société Balcia Insurance Se, en sa qualité d'assureur de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, est intervenue volontairement à cette procédure, et a conclu, tout comme cet établissement public, à l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître du litige. Parallèlement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 janvier 2021, cette compagnie d'assurance a transmis le rapport d'expertise judiciaire et l'assignation au fond délivrée par la société Lactalis Logistique et la société BPA à la société Nexity Property Management et elle a mis en demeure celle-ci de confirmer qu'elle prendrait en charge le sinistre au titre du manquement à ses obligations, telles que contenues au marché du 15 septembre 2017.

La société Nexity Property Management n'ayant pas donné suite à cette demande préalable, la société Balcia Insurance a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande devant être regardée comme tendant à la condamnation de la société Nexity Property Management à la relever et garantir de toute condamnation susceptible être prononcée à son encontre. Mais le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, faute d'intérêt donnant qualité à agir à son auteur, par une ordonnance du 17 mai 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et dont la société Balcia Insurance relève appel.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ".

4. Il ressort des termes mêmes de cet article que l'assureur ne peut être subrogé dans les droits de son assuré à l'égard des tiers que lorsqu'il lui a versé une indemnité d'assurance. Or, en l'espèce la société Balcia Insurance n'établit ni même n'allègue avoir versé quelque somme que ce soit à son assuré, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, et ne justifie pas même, en l'absence d'information sur l'issue du litige engagé par la société Lactalis Logistique et la société BPA devant le tribunal de commerce de Créteil, que la responsabilité de cet établissement ou de la société Nexity Property management se serait trouvée engagée. Dans ces conditions, la société Balcia Insurance ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour rechercher la garantie de la société Nexity Property management, et sa demande de première instance pouvait dès lors, à juste titre, être jugée manifestement irrecevable et être, pour ce motif, rejetée par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Balcia Insurance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société

Nexity Property Management, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Balcia Insurance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Balcia Insurance une somme de 1 500 euros à verser à la société Nexity Property Management sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Balcia Insurance est rejetée.

Article 2 : La société Balcia Insurance versera à la société Nexity Property Management une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Balcia Insurance et à la société Nexity Property Management.

Copie en sera adressée à l'établissement public foncier d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.

La rapporteure,

M-I. ALe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.