CAA Nantes, 13/05/2024, n°23NT00572


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte d'alimentation en eau potable Vendée Eau (SMVE) a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés SCE, Setec Hydratec, Vinci Construction Grands Projets et Sogea Ouest TP à lui verser la somme de 2 063 957,39 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et, à titre subsidiaire, de prononcer la même condamnation à l'égard de la société SCE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par un jugement n° 2004149 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du SMVE et a mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 32 094,50 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février et 2 et 24 novembre 2023, le SMVE, représenté par Me Bernot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés SCE, Setec Hydratec, Vinci Construction Grands Projets et Sogea Ouest TP à lui verser la somme de 2 031 862,89 euros, assortie des intérêts à compter du 10 avril 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge définitive des mêmes sociétés les frais et honoraires d'expertise, à hauteur de la somme de 32 094,50 euros ;

4°) de mettre à la charge de chacune de ces sociétés une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la corrosion généralisée était apparente lors de la réception, ce qui ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs ;

- le rapport de constat d'urgence du 21 avril 2016 ne porte que sur les canalisations qui ont été démontées et révèle une corrosion des seules canalisations en contact avec l'eau brute et donc en amont du process de traitement ;

- le protocole d'accord transactionnel du 5 juillet 2017 met fin au litige concernant les travaux de reprise des désordres qui ont fait l'objet du référé constat mais ne porte pas sur les désordres ultérieurs qui viendraient à être révélés après sa signature et prévoit que les garanties légales au titre des travaux réalisés restent acquises au bénéfice du syndicat ; il traduit le fait que les parties pensaient que le problème de corrosion était définitivement résolu ;

- les trois réserves faites lors du procès-verbal de réception n'avaient qu'un objet précis et limité et ne traduisent pas une connaissance par le maître d'œuvre des dommages dans toute leur ampleur, ni de leur caractère évolutif et généralisé ;

- le caractère décennal des désordres affectant les canalisations de la filière de traitement de l'eau de l'usine et l'imputabilité des dommages aux constructeurs est établi par le rapport d'expertise ;

- le processus d'aggravation du phénomène de corrosion constaté est inéluctable et la présence importante de corrosion dans les canalisations les rend impropres à leur destination et compromet leur solidité ;

- il résulte de la qualité et de la mise en forme de l'acier utilisé pour ces canalisations ainsi que de la conception globale de l'installation ;

- le groupement de maitrise d'œuvre composé des sociétés SCE et Setec Hydratec a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas l'utilisation d'un acier présentant les qualités anti-corrosives suffisantes ;

- les sociétés Sogea Ouest TP et Vinci Construction Grands Projets, professionnels habitués à ce type d'ouvrage, ne pouvaient en ignorer les contraintes et auraient dû veiller à la qualité des travaux ainsi qu'à l'origine et à la traçabilité des matériaux et des équipements utilisés ;

- elle est fondée à réclamer la condamnation solidaire des constructeur à lui verser 1 915 660,34 euros au titre des travaux de reprise exécutés par la société Fournie et ses sous-traitants, 70 848 euros au titre de la maîtrise d'œuvre assurée par la société Egis, 4 488 euros au titre de la mission de contrôle technique exécutée par la société Socotec, 1 558,79 euros au titre de la mission de coordinateur sécurité et protection de la santé (SPS) assurée par la société SOA et 39 307,76 euros au titre de ses frais exposés au cours de l'expertise ; ces sommes doivent porter intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020, date d'enregistrement de la requête de première instance, et ces intérêts être capitalisés ;

- elle a droit au remboursement des dépens, à hauteur de 32 094,50 euros ;

- les tâches de corrosion apparues en face externe ne sont pas de même nature que les attaques observées en face interne des tubes après leur démontage et impliquent un remplacement de la totalité des tubes avec un matériau apte à résister à la corrosion, ce qui exclut de déduire le coût des travaux de reprise des canalisations de la galerie des filtres à sable ou du local de prétraitement ;

- elle n'a bénéficié d'aucune plus-value du fait du remplacement des canalisations défectueuses par de nouvelles canalisations capables de résister à la corrosion, sans amélioration des caractéristiques propres de l'usine et alors que le prix de la tonne d'acier revêtu d'époxy est plus de trois fois inférieur au prix de la tonne d'inox 304 L et que les travaux sur inox sont plus coûteux.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, la SAS Setec Hydratec, représentée par Me Viaud, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête du SMVE ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de l'indemnisation du SMVE à la somme de 1 043 712 euros hors taxes et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés SCE, Vinci Construction Grands Projets et Sogea Ouest TP à la garantir de toutes sommes mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge du SMVE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres étaient apparents au moment de la réception puisqu'ils ont été constatés par l'expert dans le cadre de son référé constat et qu'ils ont fait l'objet de réserves ; le maître d'ouvrage était parfaitement à même d'appréhender les enjeux de tels désordres puisqu'il venait de traiter un premier litige concernant le même type de désordres affectant les canalisations de la station de pompage ;

- les conclusions sur l'origine bactérienne des désordres et la nature instable et agressive de l'eau du site sont contredites par les constatations ;

- la mise en cause de la qualité des aciers utilisés n'est pas fondée ;

- l'architecture du réseau de canalisation permettant la stagnation éventuelle de l'eau dans les canalisations ne peut expliquer les désordres qui ne sont pas d'origine bactérienne ;

- seule la qualité des soudures des canalisations aurait dû être mise en cause par l'expert, question qui ne relevait pas de ses missions mais du groupement d'entreprises Vinci Construction Grands Projets et Sogea Ouest TP ; il est également responsable de leurs choix de canalisations inox et du tracé des canalisations ;

- la société SCE pourrait aussi voir engager sa responsabilité au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux (DET) de soudures des canalisations et de sa mission VISA, en tant qu'elle a validé les choix opérés par le groupement d'entreprises au titre de la qualité des matériaux employés et de l'architecture du réseau ;

- sa part de responsabilité ne saurait dépasser le taux de 12% que l'expert lui a attribué ;

- le montant du préjudice ne dépasse pas la somme de 1 043 712 euros hors taxes compte tenu d'un abattement de 20% à appliquer sur le montant retenu par l'expert en raison de la plus-value dont a bénéficié le maître d'ouvrage du fait de la substitution de canalisations revêtues d'époxy alors que l'ouvrage contractuellement dû comportait des canalisations acier inox non revêtues.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, la société SCE, représentée par Me Bailly, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête du SMVE ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande du SMVE, de condamner solidairement les sociétés Setec Hydratec, Vinci Construction Grands Projets et Sogea Ouest TP à la garantir de toutes sommes mises à sa charge, a minima à hauteur de 95,2% et de condamner, en tout état de cause, la société Setec Hydratec à la garantir à hauteur de 80% de toutes sommes mises à sa charge, et de limiter le montant de l'indemnisation du SMVE à la somme de 1 376 042,26 euros ;

3°) à titre très subsidiaire, de répartir les indemnités allouées au prorata de la part de responsabilité de chaque partie dans la survenance des désordres ;

4°) de mettre à la charge du SMVE une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte général a été accepté sans réserves ;

- qu'étant en charge du suivi et de la direction des travaux, elle n'a pas participé à la conception de l'ouvrage ;

- le groupement de maîtrise d'œuvre n'était pas chargé d'une mission PRO (études de projet), EXE (études d'exécution) ou OPC (ordonnancement pilotage coordination) ;

- aucune des causes de responsabilité retenues par l'expert ne lui est imputable ;

- le choix du matériau appartenait à l'entreprise en charge des travaux, en fonction notamment de la corrosivité de l'eau ; les sociétés Vinci Construction Grands Projets et Sogea Ouest TP chargées d'une mission PRO en sont responsables ;

- l'expert a relevé la mauvaise qualité du matériau fourni par la société Arcus Inox, dont doivent répondre les sociétés Vinci Construction Grands Projets et Sogea Ouest TP ;

- les quelques défauts de soudures relevés par l'expert résultent d'erreurs d'exécution des soudeurs des sous-traitants SMTE et TMP des sociétés Vinci Construction Grands Projets et Sogea Ouest TP ; l'expert n'a pas considéré qu'ils étaient à l'origine des désordres, ni qu'ils lui étaient imputables ;

- le montant de l'indemnisation ne saurait dépasser la somme de 1 376 042,26 euros constatée par l'expert.

Par des mémoires, enregistrés les 16 octobre et 2 et 3 novembre 2023, la société Vinci Construction Grands Projets et la société Sogea Ouest TP, représentées par Me Siebert, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête du SMVE ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter leur part de responsabilité à 50% et l'indemnisation du SMVE à la somme de 528 645,60 euros hors taxes, de rejeter les conclusions des sociétés SCE et Setec Hydratec à leur encontre et de les condamner solidairement à les garantir à hauteur de 50% de toutes sommes mises à leur charge ;

3°) de mettre à la charge du SMVE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la corrosion généralisée des canalisations en inox de la nouvelle usine d'eau potable était apparente à la réception et a fait l'objet de réserves, ce qui s'oppose à ce que la garantie décennale des constructeurs soit mise en œuvre ; elle n'était pas limitée à la canalisation d'amenée d'eau brute mais affectait aussi les canalisations du processus de traitement ; le phénomène avait été identifié avant le mois d'octobre 2017 ;

- le caractère évolutif et inéluctable de la corrosion était connu au moins dès le constat d'urgence et l'établissement du protocole transactionnel ;

- la part de responsabilité que leur impute l'expert, au titre d'un manquement à leur devoir de conseil au stade de la consultation et à un défaut de surveillance des sous-traitants mais en réalité essentiellement sur la base d'un défaut de conception et du fait de leur taille, est excessive et doit être limitée à 50% ;

- le montant de l'indemnisation doit être limité à la seule somme justifiée de 528 645,60 euros hors taxes en retenant le montant de 457 860,00 euros des ouvrages réservés par l'expert sur un total de 1 087 249 euros et en appliquant un abattement de 16% au titre de la plus-value pour l'acier revêtu ;

- l'expert a retenu la coresponsabilité des sociétés SCE et Setec Hydratec ; il ressort de son rapport et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) que leur part de responsabilité globale doit être fixée à 50% ;

- le décompte général a été accepté sans réserves.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bernot, pour le SMVE, de Me Antoine, substituant Me Bailly, pour la société SCE, de Me Parée, substituant Me Viaud, pour la société SAS Setec Hydratec et de Me Siebert, pour les sociétés Sogea Ouest TP et Vinci Construction Grands Projets.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) des Olonnes et du Talmondais, a décidé de construire une nouvelle usine de traitement de l'eau approvisionnant la commune des Sables d'Olonne. Par un acte d'engagement du 20 juillet 2009, la maîtrise d'œuvre du marché de construction de l'usine de traitement de l'eau a été confiée à un groupement composé de la société SCE, mandataire, et de la société Hydratec. Le marché de travaux, signé le 15 février 2012, a été confié à un groupement de sept entreprises, dont les sociétés Vinci Environnement, mandataire, désormais dénommée Vinci Construction Grands Projets, et Sogea Ouest TP, faisant intervenir son établissement secondaire Sogea Atlantique Hydraulique. Un marché de travaux spécifique a également été signé le 25 avril 2014, pour la construction d'une station de pompage, avec un groupement de cinq entreprises, dont la société Sogea Ouest TP, mandataire. Des traces de corrosion ayant été constatées sur des canalisations de la station de pompage et de l'usine de traitement de l'eau, le remplacement des canalisations défectueuses a été décidé et effectué, après demande par le SIAEP d'un constat des désordres prescrit par une ordonnance du 4 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif et dont le rapport a été remis le 21 avril 2016. La réception globale de l'ouvrage est intervenue le 4 juillet 2017. Le lendemain, un protocole d'accord transactionnel a été conclu, entre le SIAEP des Olonnes et du Talmondais et les sociétés SCE, Hydratec, Vinci Construction Grands Projets et Sogea Atlantique Hydraulique, pour régler notamment la répartition de la charge des travaux de reprise des désordres de corrosion constatés.

2. Toutefois, de nouvelles traces de corrosions sont apparues sur les canalisations de l'ouvrage et se sont généralisées. Le maître d'ouvrage a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui, par une ordonnance du 1er février 2018, a désigné le même expert, qui a rendu un rapport le 16 décembre 2019. Le syndicat mixte d'alimentation en eau potable Vendée Eau (SMVE) venant aux droits du SIAEP des Olonnes et du Talmondais a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés SCE, Setec Hydratec, ayant succédé à la société Hydratec, Vinci Construction Grands Projets et Sogea Ouest TP à lui verser la somme de 2 063 957,39 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et, à titre subsidiaire, la seule société SCE au titre de la responsabilité contractuelle. Par un jugement du 4 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Le SMVE relève appel de ce jugement, sur le seul fondement de la responsabilité décennale.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

4. Il ressort du constat des désordres du 21 avril 2016 et du rapport d'expertise du 16 décembre 2019 que, dès le mois d'août 2015, soit quatre mois après la mise en service de l'ouvrage, son exploitant a constaté des traces de corrosion sur les canalisations d'aspiration et de refoulement de la station de pompage et d'eau brute de l'usine et que cette corrosion s'est ensuite généralisée à l'ensemble des canalisations, à des degrés d'intensité variables, jusqu'à " la sortie de l'eau potable " et non pas comme le soutient le SMVE uniquement " en amont du process de traitement ". Il résulte de l'instruction que cette corrosion résulte du caractère agressif de l'eau brute qui alimente l'ouvrage et que " sa généralisation était prévisible depuis les premières alertes ", ce qui supposait une conception et un choix des matériaux constituant ces canalisations mieux adaptés, ce qui a d'ailleurs conduit le maître d'ouvrage et les constructeurs concernés, d'une part, à convenir du remplacement des canalisations défectueuses en inox par des canalisations en acier revêtu de résine époxy, les travaux de remplacement des premières canalisations touchées ayant fait l'objet d'une réception le 20 juillet 2016, avec une date d'effet fixée au 17 mai 2016, et d'autre part à envisager la signature d'un protocole d'accord transactionnel fondé sur les mêmes constatations pour justifier la prise en charge de certains travaux de reprise par les constructeurs. Dans ce contexte, les traces de corrosion existant sur les canalisations de l'ouvrage, signalées au moins par trois réserves dans le procès-verbal de réception du 4 juillet 2017 et constatées en tout état de cause dans le rapport de constat qui lui était antérieur, permettaient au SMVE, qui ne pouvait ignorer le risque que cette corrosion soit beaucoup plus étendue à l'intérieur de ces canalisations et qu'elle se généralise, d'apprécier dans toutes leurs conséquences les désordres affectant les ouvrages en cause, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les corrosions ultérieurement constatées aient été d'une nature différente de celles apparues dès 2015.

5. Il résulte ainsi de l'instruction que le caractère apparent des désordres lors de la réception faisait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs. Par suite, le SMVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du SMVE, partie perdante ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la SAS Setec Hydratec, à la société SCE et ensemble aux sociétés Vinci Construction Grands Projets et Sogea Ouest TP, au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat mixte d'alimentation en eau potable Vendée Eau est rejetée.

Article 2 : Le syndicat mixte d'alimentation en eau potable Vendée Eau versera une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative respectivement à la SAS Setec Hydratec, à la société SCE et ensemble aux sociétés Vinci Construction Grands Projets et Sogea Ouest TP.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte d'alimentation en eau potable Vendée Eau (SMVE) et aux sociétés SCE, Setec Hydratec, Vinci Construction Grands Projets et Sogea Ouest TP.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.