TA Besançon, 01/06/2023, n°2101195
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2021, 19 octobre 2022 et 25 avril 2023, la communauté de communes du Grand Pontarlier, représentée par Me Cailloce, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Agysoft à lui verser la somme de 6 120 372,66 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 novembre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 novembre 2020, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison " des fautes et négligences " de cette société ;
2°) d'enjoindre à la société Agysoft de diffuser, sans délai, sur son site internet et pendant une période de douze mois " une notice d'information concernant sa condamnation " ainsi que l'intégralité du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Agysoft, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes du Grand Pontarlier soutient que :
- la note d'expertise versée à l'instance par la société Agysoft doit " être écartée des débats " ;
- les stipulations du contrat qu'elle a conclu avec la société Agysoft, qui portait sur l'utilisation du prologiciel Marcoweb-Demat, n'ont pas été respectées lors de la phase de négociation de la procédure de passation d'un marché public relatif à des travaux de son centre aquatique dès lors que " des notes de cadrage " dont le contenu était confidentiel ont largement été diffusées par la plateforme Vecteurplus alors que l'enregistrement de ces " notes de cadrage " sur le prologiciel Marcoweb-Demat devait garantir leur confidentialité ;
- en raison de la diffusion des "notes de cadrage", la procédure de passation du marché public relatif aux travaux de son centre aquatique a dû être déclarée sans suite ;
- elle est fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Agysoft ;
- elle a subi des préjudices au titre de l'augmentation des coûts des travaux de son centre aquatique depuis la déclaration sans suite du marché, des subventions qu'elle n'a pas pu percevoir, des primes qui ont été versés aux candidats, de l'indemnisation du jury qui devra se réunir dans le cadre de la procédure de passation du nouveau marché public relatif aux travaux de son centre aquatique, du prix du marché public d'assistant à maîtrise d'ouvrage qu'elle a dû conclure pour la passation du nouveau marché public relatif aux travaux de son centre aquatique, des travaux qu'elle a dû réaliser dans l'attente de l'attribution du marché public relatif aux travaux de son centre aquatique, de la charge de travail supplémentaire déployée par son personnel, des frais d'expertise juridique et au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2021, 1er février 2023 et 21 février 2023, la société Agysoft, représentée par Me Dagostino, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la communauté de communes du Grand Pontarlier à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
- de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Pontarlier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Agysoft fait valoir que:
- seules les entreprises qui disposaient d'un code pouvaient accéder au contenu des " notes de cadrage " ;
- les services de la communauté de communes du Grand Pontarlier étaient informés que le prologiciel Marcoweb-Demat ne pouvait être utilisé dans le cadre d'une phase de négociation d'un marché public ;
- en tout état de cause, la diffusion des "notes de cadrage" à la supposer établie n'a pas entaché la procédure de marché public d'une irrégularité qui devait conduire à déclarer sans suite la procédure ;
- les préjudices que la communauté de communes du Grand Pontarlier allègue avoir subis ne sont pas établis ;
- elle a subi un préjudice matériel et un préjudice moral qui peuvent être évalués et indemnisés à 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. A.
- les observations de Me Cailloce, pour la communauté de communes du Grand Pontarlier et de Me Dagostino, pour la SAS Agysoft.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2015, la communauté de communes du Grand Pontarlier et la société Agysoft ont conclu un marché public de service relatif au prologiciel Marcoweb-Demat. La communauté de communes du Grand Pontarlier a utilisé ce prologiciel dans le cadre d'un marché public portant sur des travaux pour son centre aquatique. Par une décision du 7 mai 2019, la communauté de communes du Grand Pontarlier a décidé de déclarer sans suite cette procédure en raison des conditions dans lesquelles se sont déroulées les négociations de ce marché public. La communauté de communes du Grand Pontarlier doit être regardée comme demandant à la société Agysoft de lui verser la somme de 6 120 372,66 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à l'abandon de la procédure de passation du marché de travaux relatif à son centre aquatique.
Sur la régularité de l'expertise produite par la société Agysoft :
2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
3. A l'appui de son mémoire du 21 février 2023, la société Agysoft produit un rapport d'expertise. La communauté de communes du Grand Pontarlier soutient qu'elle n'a pas été destinataire de l'expertise avant son versement aux pièces de l'instance, n'a pu présenter ses observations aux constatations de la société chargée de l'expertise et que la société Agysoft n'établit pas que cette société ait été impartiale lorsqu'elle a diligenté les opérations d'expertise. Toutefois, le rapport d'expertise a été communiqué à la communauté de communes du Grand Pontarlier le 22 février 2023 et a alors été soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le juge peut régulièrement prendre en compte les éléments de pur fait non contestés par les parties ainsi que les éléments d'information contenus dans le rapport d'expertise lorsque ces derniers sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Grand Pontarlier n'est pas fondée à demander que le rapport d'expertise produit par la société Agysoft soit écarté des débats.
Sur la demande indemnitaire :
5. Une administration peut rechercher la responsabilité de son contractant lorsque celui-ci méconnaît les stipulations du contrat qu'ils ont conclu. En revanche, cette responsabilité ne saurait être engagée au titre d'obligations qui ne sont pas prévues par le contrat ou lorsque le dommage est dépourvu de lien avec l'exécution de ce contrat.
6. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, le 28 octobre 2015, la communauté de communes du Grand Pontarlier et la société Agysoft ont conclu un marché public de service relatif au prologiciel Marcoweb-Demat. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de passation du marché public de travaux du centre nautique de la communauté de communes du Grand Pontarlier, lancée par avis d'appel public à concurrence le 6 avril 2018, ce prologiciel a été utilisé comme support d'échanges avec les entreprises soumissionnaires. Or la communauté de communes du Grand Pontarlier soutient qu'elle a été contrainte d'abandonner cette procédure en raison de la diffusion massive de " notes de cadrage " contenant des informations confidentielles et destinées à permettre aux candidats au marché public de modifier leur offre finale.
7. A l'appui de ses conclusions à fin de condamnation de la société Agysoft, la communauté de communes du Grand Pontarlier produit un message électronique du 24 avril 2019 par lequel un des candidats au marché public indique qu'il a pu récupérer la " note de cadrage " qui lui était destinée sur la plateforme Vecteurplus et un second message électronique du même jour qui indique les " notes de cadrage " ont été diffusées sur la plateforme Vecteurplus, ce dernier message précisant que ces notes n'étaient téléchargeables qu'en renseignant un code confidentiel. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer, comme le soutient la communauté de communes du Grand Pontarlier, que les " notes de cadrage " étaient téléchargeables par toutes les sociétés ayant accès à la plateforme Vecteurplus, ni même qu'elles étaient accessibles aux candidats auxquels les " notes de cadrage " n'étaient pas destinées. Il s'ensuit que le fait générateur de la faute alléguée par communauté de communes du Grand Pontarlier n'est pas établi. En tout état de cause, il ressort des termes du contrat conclu entre la communauté de communes du Grand Pontarlier et la société Agysoft le 28 octobre 2015 que l'obligation de confidentialité ne concerne que les offres transmises par les sociétés candidates aux marchés publics de la communauté de communes du Grand Pontarlier et ne portait ainsi pas sur les documents diffusés par l'administration. Enfin, il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Grand Pontarlier a été informée à plusieurs reprises, et notamment par un message adressé au service de la communauté de communes le 24 avril 2018 et des messages d'alerte qui s'affichaient en accédant au prologiciel, que le prologiciel Marcoweb-Demat n'était pas conçu pour être utilisé lors d'une phase de négociation d'une procédure de passation d'un marché public ainsi que pour les nouvelles procédures introduites par le code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la décision du 7 mai 2019 de la communauté de communes du Grand Pontarlier déclarant sans suite la procédure de passation du marché public relatif aux travaux de son centre aquatique et l'exécution du contrat qu'elle a conclu avec la société Agysoft fait défaut.
8. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Grand Pontarlier n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Agysoft.
Sur la demande de publication du jugement :
9. Il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à une partie de publier une décision juridictionnelle. Par suite, la demande présentée à cet effet par la communauté de communes du Grand Pontarlier ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
10. La société Agysoft soutient qu'elle a subi un préjudice matériel en raison de la mobilisation de son personnel pour remettre en service une ancienne plateforme de dématérialisation et un préjudice moral en raison des conséquences sur l'image de la société causée par " les expressions du président " de la communauté de communes du Grand Pontarlier à la suite de l'abandon de la procédure de marché public relatif aux travaux de la piscine du centre aquatique du Grand Pontarlier. Toutefois, la société Agysoft n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence des préjudices qu'elle allègue.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Agysoft n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté de communes défenderesse au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Pontarlier une somme de 2 000 euros à verser à la société Agysoft au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Agysoft, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Grand Pontarlier est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes du Grand Pontarlier versera à la société Agysoft une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Agysoft est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Grand Pontarlier et la société Agysoft.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier (DEF)(/DEF)