TA Cergy-P, 06/06/2024, n°1901844


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2019, le 6 juin 2019, le 23 juillet 2020, le 17 décembre 2020, le 13 janvier 2021, le 16 mars 2021 et le 26 mai 2021, ainsi que des mémoires récapitulatifs, enregistrés le 8 mars 2023, le 27 mars 2023, le 13 avril 2023, le 30 mai 2023, le 27 septembre 2023 et le 20 décembre 2023, la société Beatrice SRL, représentant la société Passavant Impianti SPA, la société MST SPA, venant aux droits de la société Neosia SPA, anciennement dénommée Tecnimont Civil Construction, la société GLS SA, la société Beglar Ingegneria SRL, représentée par Me Biagio Senise, agissant en qualité de liquidateur, le cabinet Jean de Giacinto et la société SARL J.R. Ateliers Mathieu Jallet, représentés par Me Sorin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à verser, au titre du manque à gagner, la somme de 9 103 971,07 euros à la société Passavant Impianti SPA, la somme de 11 314 170,41 euros à la société Neosia SPA, la somme de 150 910 euros au cabinet Jean de Giacinto, la somme de 144 270 euros à la société SARL J.R. Ateliers Mathieu Jallet, la somme de 163 000 euros à la société Beglar Ingegneria SRL et la somme de 546 645 euros à la société GLS SA ;

2°) de condamner le SIAAP à verser, au titre des frais engagés pour la présentation de leur offre, la somme de 1 331 460,82 euros à la société Passavant Impianti SPA, la somme de 1 168 142,78 euros à la société Neosia SPA, la somme de 88 484,39 euros à la société SARL J.R. Ateliers Mathieu Jallet, la somme de 87 700 euros à la société Beglar Ingegneria SRL, la somme de 530 051 euros à la société GLS SA et la somme de 130 051,80 euros au cabinet Jean de Giacinto ;

3°) de condamner le SIAAP à verser, au titre des frais de procédures annexes, la somme de 2 199 718,32 euros à la société Passavant Impianti SPA et la somme de 87 931,43 euros à la société Neosia SPA ;

4°) de condamner le SIAAP à verser, au titre de son préjudice d'image professionnelle, la somme de 12 000 000 euros à la société Passavant Impianti SPA ;

5°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour évaluer le montant des préjudices subis ;

6°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 3 000 euros à verser à chacun d'entre eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures résultant des mémoires récapitulatifs produits en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que :

- leur requête est recevable ;

- la responsabilité du SIAAP est engagée dès lors que l'irrégularité entachant le marché en litige est la cause directe de leur éviction, alors que leur offre était en tous points régulière ;

- dès lors qu'ils avaient une chance sérieuse de se voir attribuer le marché en litige, elles ont droit à l'indemnisation de leurs manques à gagner, de leurs frais de soumissionnements et de leurs frais de procédures annexes pour un montant cumulé de 39 046 507,02 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2019, le 12 février 2021, le 28 avril 2021 et le 10 juin 2021, ainsi que des mémoires récapitulatifs, enregistrés le 9 mars 2023, le 26 mai 2023 et le 1er décembre 2023, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, représenté par Me Matharan, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 30 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux et en l'absence de qualité à agir des représentants des sociétés requérantes ;

- les écritures enregistrées le 17 décembre 2020 sont irrecevables dès lors qu'elles concernent un autre contentieux et se rattachent à une demande indemnitaire préalable différente de celle liant le contentieux ;

- la cause directe de l'éviction des requérantes est l'irrégularité de leur offre ;

- les requérants ne disposaient pas d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché en litige ;

- les requérants ne justifient pas du lien de causalité et du montant des chefs d'indemnisation sollicitées.

Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 1506515 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,

- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;

- les observations de Me Sorin, représentant les sociétés Passavant Impianti et autres, en présence de M. A D ;

- et les observations de Me Pugeault, substituant Me Matharan, représentant le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Une note en délibéré a été produite pour les sociétés requérantes par Me Sorin, le 29 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération de refonte de l'usine de prétraitement des eaux usées de Clichy (Hauts-de-Seine), le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) a confié le 1er août 2012 une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) à un groupement constitué par les sociétés Artelia, Prolog Ingénierie et Safege, dont la société Artelia était le mandataire. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 6 novembre 2012, le SIAAP, assisté de son AMO, a ensuite lancé une consultation, selon la procédure d'appel d'offres restreint, en vue de l'attribution d'un marché de conception-réalisation relatif à la refonte de l'usine de prétraitement des eaux usées de Clichy. Le groupement Passavant, composé des sociétés Passavant Impianti, Tecnimont Civil Construction, G.L.S., Beglar Ingegneria, cabinet Jean de Giacinto et JR Ateliers, a remis une offre pour ce marché. L'appel d'offres ayant été déclaré infructueux le 10 septembre 2014, une procédure négociée a été engagée le 3 octobre 2014 avec les trois candidats ayant soumissionné. Par un courrier du 26 février 2015, le SIAAP a notifié au groupement Passavant le rejet de son offre, classée deuxième, et l'a informé que le marché avait été attribué au groupement Stereau, composé des sociétés Stereau, OTV, Bouygues TP, HB Architectes et Razel Bec. Le 9 avril 2015, le marché a été conclu par le SIAAP avec le groupement Stereau. Par un jugement du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a résilié ce marché. Par la présente requête, les sociétés Passavant Impianti et autres demandent la condamnation du SIAAP à les indemniser de leurs préjudices.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le SIAAP :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "

3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de réception du courrier recommandé et de l'historique du logiciel de traçabilité de courrier TRACEO, que la demande indemnitaire préalable datée du 8 mars 2018 adressée par le groupement requérant a été reçue par le SIAAP le 13 mars 2018 et ont été communiqués dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux et de l'absence de preuve du dépôt de la réclamation ne peut qu'être écartée.

4. En second lieu, d'une part, il ressort de la délégation, établie par la représentante légale de la société Passavant Impianti SPA le 2 mars 2015 et authentifiée par les autorités italiennes le 9 mars 2021, ainsi que de la délégation du 10 janvier 2018 et du mandat du 25 janvier 2019, que M. A D est habilité à représenter la société Passavant Impianti SPA devant les juridictions françaises afin de " contester la validité du marché public de conception-réalisation pour la refonte de l'usine des eaux usées de Clichy, conclu par le SIAAP, et d'obtenir la réparation des préjudices conséquents " dès lors qu'il disposait d'un pouvoir de représentation substantielle, conformément aux dispositions de l'article 77 du code de procédure civile italienne, en tant qu'il exerçait des fonctions de direction au sein de cette société. D'autre part, il résulte des procès-verbaux du conseil d'administration de la société MST SPA des 19 avril 2016, 16 avril 2019, 8 avril 2020 et 2 février 2021, que M. B C est habilité à " représenter, avec les pouvoirs les plus étendus () et sans aucune limitation, la Société () et ester en justice devant toute autorité judiciaire en Italie ou à l'étranger, de tout ordre et degré () désigner des avocats et/ou des consultants pour représenter et défendre la société, dans la phase de contentieux précédant le début du litige ainsi que dans toute procédure devant toute autorité et/ou juridiction judiciaire en Italie ou à l'étranger, de tout ordre, état et degré () ". Enfin, il ressort du procès-verbal du 9 juillet 2018 que Me Biagio Senise a été désigné en qualité de liquidateur de la société Beglar Ingegneria SRL pour exercer " tout pouvoir approprié à la liquidation ", sans exclure d'ester en justice. Dans ces conditions, le SIAAP n'est pas fondé à soutenir que M. A D, représentant légal de la société Beatrice SRL, ne disposait pas de la qualité pour agir pour le compte de la société Passavant Impianti SPA, que M. B C ne disposait pas de la qualité pour agir pour le compte de la société MST SPA et que Me Biagio Senise ne disposait pas de la qualité pour agir pour le compte de la société Beglar Ingegneria SRL. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir des représentants des sociétés requérantes doit être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

6. En premier lieu, il ressort du jugement n° 1506515 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 novembre 2018, devenu définitif et dont les termes sont non contestés par les parties, que le SIAAP a commis une faute tenant au manquement au principe d'impartialité dans la procédure d'attribution du marché en litige, dès lors qu'il s'est abstenu de prendre la moindre mesure tendant à écarter la société Artelia, qui se trouvait en situation de conflit d'intérêts vis-à-vis du groupement attributaire, des réunions de négociation conduites avec ce groupement, de lui retirer la responsabilité de l'élaboration du rapport d'analyse des offres et d'en confier la rédaction aux deux autres sociétés membres du groupement d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec l'appui, le cas échéant, de ses services techniques ou d'un consultant extérieur recruté à cette seule fin. Ainsi, les sociétés requérantes, candidates évincées du marché en litige, sont fondées à demander la réparation des préjudices nés de leur éviction irrégulière.

7. Pour s'en défendre, le SIAAP soutient que les sociétés requérantes étaient dépourvues de toute chance d'emporter le marché dès lors que l'offre de leur groupement était irrégulière en tant que, d'une part, l'acte d'engagement, le document de décomposition du prix global et forfaitaire et le dossier de modifications du mémoire technique ne lui avaient pas été adressés par voie électronique, en méconnaissance des stipulations des articles 5.1 et 5.6 du règlement de la consultation, et en tant que, d'autre part, l'offre n'était pas conforme au phasage des travaux et aux prescriptions d'urbanisme. Toutefois, premièrement, il ne résulte pas de l'instruction que les parties avaient prévu une obligation de transmission des éléments de son offre par voie électronique dès lors que les stipulations de l'article 5.6.1 du règlement de consultation prévoyaient la remise des plis sur support papier et que les stipulations de l'article 5.6.2 du même règlement indiquaient accepter la transmission par voie électronique sans l'imposer à peine d'irrégularité. En tout état de cause, outre que le rapport d'analyse des offres indique que le groupement requérant " a fourni l'ensemble des documents demandés au règlement de consultation, l'offre est recevable et peut donc être analysée ", le SIAAP ne produit aucun commencement de preuve quant à l'absence de telles transmissions par voie électronique. Deuxièmement, le SIAAP ne produit aucun élément permettant d'apprécier la contradiction de l'offre avec le phasage des travaux ni le caractère substantiel de cette prescription, alors au surplus que le rapport d'analyse des offres ne fait pas à cet égard état d'une non-conformité dirimante. En outre, le SIAAP se borne à se fonder sur le tableau d'analyse du service urbanisme de la commune de Clichy qui ne fait pas davantage état d'une non-conformité rédhibitoire aux prescriptions d'urbanisme. Dans ces conditions, le SIAAP n'est pas fondé à soutenir que l'offre des sociétés requérantes était irrégulière. Enfin, le SIAAP ne produit aucun élément justifiant que les sociétés requérantes ne disposaient d'aucune chance d'emporter le marché, alors au surplus que l'écart de points entre le groupement attributaire et le groupement requérant, arrivé second, était faible. Par suite, les sociétés requérantes n'étaient pas dépourvues de toute chance d'emporter le marché.

8. En second lieu, les sociétés requérantes soutiennent qu'elles disposaient de chances sérieuses d'emporter le marché dès lors que l'illégalité entachant la procédure de passation ayant classé le groupement attributaire premier impliquait, mécaniquement, que leur offre, classée deuxième, soit classée première. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le manquement à l'impartialité lors de la procédure d'attribution du marché ait effectivement avantagé le groupement attributaire dès lors que les sociétés requérantes ne contestent pas les notations obtenues par chaque candidat pour chacun des critères et qu'il n'est pas établi que celles-ci, ainsi que la modification des notations par Mme E et par " adminint ", auraient été réalisées pour des motifs étrangers au classement objectif des offres. Dans ces conditions, les sociétés requérantes n'établissent pas que leur offre aurait été nécessairement classée première, en l'absence de manquement au principe d'impartialité, et qu'elles disposaient donc de chances sérieuses d'emporter le marché.

9. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont donc seulement fondées à solliciter l'indemnisation de leurs frais de soumissionnement, à l'exclusion de tout autre chef de préjudice. A ce titre, elles justifient des montants sollicités par la production de tableaux de comptabilité suffisamment précis, que le SIAAP ne conteste pas utilement et dont les montants sont d'ailleurs inférieurs de 35 % aux montants mentionnés dans le document de décomposition du prix global et forfaitaire. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir relative à la recevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles présentées en cours d'instance, le SIAAP est condamné à verser la somme cumulée de 3 335 890,79 euros aux sociétés requérantes au titre de leurs frais de soumissionnement, composée de 1 331 460,82 euros au bénéfice de la société Passavant Impianti SPA, de 1 168 142,78 euros au bénéfice de la société Neosia SPA, de 88 484,39 euros au bénéfice de la société SARL J.R. Ateliers Mathieu Jallet, de 87 700 euros au bénéfice de la société Beglar Ingegneria SRL, de 530 051 euros au bénéfice de la société GLS SA et de 130 051,80 euros au bénéfice du cabinet Jean de Giacinto.

Sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un expert pour évaluer le montant des préjudices subis par les sociétés requérantes.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIAAP la somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions du SIAAP présentées sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne versera aux sociétés Passavant Impianti et autres la somme cumulée de 3 335 890,79 euros selon les modalités fixées au point 9 du présent jugement.

Article 2 : Le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne versera aux sociétés Passavant Impianti et autres la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Passavant Impianti, MST SPA, G.L.S SA, Beglar Ingegneria SRL, cabinet Jean de Giacinto et SARL JR Ateliers Mathieu Jallet et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

A. GAY-HEUZEY

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière