TA Cergy-P, 21/02/2024, n°2401658


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 7 février 2024, la SAS Geodis DetE Val-d'Oise, représentée par son président, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Val Parisis de différer la signature marché de transport de caisses entre les médiathèques du réseau de lecture publique de Val Parisis ;

2°) d'annuler la décision, notifiée le 23 janvier 2024, par laquelle le pouvoir adjudicateur a décidé d'écarter son offre comme irrégulière

Elle soutient que c'est à tort que son offre a été considérée comme irrégulière motif pris de l'absence de détail du prix forfaitaire ; en effet, une telle exigence, d'ailleurs inutile pour l'évaluation des offres, ne ressort ni du règlement de la consultation, ni de l'acte d'engagement, ni du cahier des clauses administratives particulières ; au demeurant, au travers de son mémoire technique, précisant, son organisation, ses moyens et les modalités de la prestation, elle a détaillé les éléments constitutifs du prix proposé.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, la communauté d'agglomération de Val Parisis, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Geodis DetE Val-d'Oise la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande est irrecevable dès lors que le marché en cause a été signé avec l'attributaire le 23 janvier 2024 soit antérieurement à l'introduction du référé ;

- la demande est mal fondée dès lors que le règlement de la consultation, en son article 10.2, imposait aux soumissionnaires de remettre un détail du prix forfaitaire proposé à l'acte d'engagement et que la société requérante n'a pas respecté cette exigence, son mémoire technique, qui, du reste demeurant n'avait pas cet objet, ne comportant aucune indication à cet égard.

La procédure a été communiquée à la société TCS, attributaire du marché, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 février 2024 à 11 heures 45.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :

- le rapport de M. Huon, juge des référés ;

- les observations de M. A, dûment mandaté par le président SAS Geodis DetE Val-d'Oise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La société requérante fait valoir, en outre, qu'à l'occasion de son recours administratif, la société n'a pas été informée de la signature du marché et qu'il est tant de l'intérêt de la collectivité que du sien propre que son offre soit examinée sur le fond.

- les observations de Me Roussel, pour la communauté d'agglomération de Val Parisis qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par avis d'appel public à la concurrence publié le 15 novembre 2023, la communauté d'agglomération de Val Parisis a lancé une procédure de consultation adaptée au sens des dispositions de l'article L. 2123-1 du code de la commande publique en vue de l'attribution d'un marché public de transport de caisses entre les médiathèques du réseau de lecture publique situées sur son territoire. Par un courrier du 16 janvier 2024, notifié via le profil acheteur le 23 janvier suivant, la SAS Geodis DetE Val-d'Oise, soumissionnaire, a été informée du rejet de son offre en raison de son irrégularité ainsi que de l'identité de l'attributaire et du montant de l'offre retenue. Par un courrier du 25 janvier 2024, la requérante a contesté son éviction, laquelle lui a été confirmée le 30 janvier par le pouvoir adjudicateur. Par la présente requête, la SAS Geodis DetE Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Val Parisis de différer la signature marché de transport de caisses entre les médiathèques du réseau de lecture publique de Val Parisis et d'annuler la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur a décidé d'écarter son offre comme irrégulière.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-3 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ". Il résulte notamment de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Par suite, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel ne peut que constater que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions n'ont pas ou n'ont plus d'objet.

3. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'acte d'engagement relatif au marché litigieux liant la communauté d'agglomération de Val Parisis à la société attributaire TCS a été signé le 23 janvier 2024, soit avant l'introduction de la présente requête, enregistrée le 5 février 2024. Par suite, et alors qu'est sans incidence à cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante n'en ait pas été préalablement informée, les conclusions présentées par la SAS Geodis DetE Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. IL n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Geodis DetE Val-d'Oise la somme que demande la communauté d'agglomération Val Parisis par application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Geodis DetE Val-d'Oise et les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Val Parisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Geodis DetE Val-d'Oise, à la communauté d'agglomération Val Parisis et à la société TCS.

Fait à Cergy-Pontoise, le 21 février 2024

Le juge des référés,

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401658