TA Lille, 02/02/2023, n°2300354

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) IDVERDE, représentée par la CLL Avocats, demande :

1°) l'annulation à compter de l'analyse des offres de la procédure de passation du marché de travaux relatif à la requalification du Parc Prigent de Saint-Pol-sur-Mer pour les lots n°1 et n°2, lancée par la commune de Dunkerque ;

2°) d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 5 000 au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant du lot n°1, le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique ; la commune de Dunkerque a ainsi apprécié le sous-critère "méthodologie" du critère valeur technique au regard d'un critère relatif aux délais d'exécution qui n'était pas annoncé dans le règlement de consultation ; les justifications de la commune fondées sur les délais d'exécution et la pertinence du planning sont sans lien avec l'élément de notation ; elle a été lésée par cette irrégularité dès lors qu'elle n'obtient que la note de 11/15 sur ce sous-critère de la valeur technique et termine seconde pour cette raison ;

- s'agissant du lot n°2, le pouvoir adjudicateur a commis la même irrégularité que celle commise pour le lot n°1 en appréciant les offres au regard des délais d'exécution sans l'annoncer dans le règlement de consultation ; elle reproche également au pouvoir adjudicateur d'avoir attribué la même note aux trois soumissionnaires de 10/10, alors qu'elle est la seule à avoir remis les 27 fiches techniques à remplir ; le "sous-sous-critère" "liste détaillée des fournitures avec détails constructifs des points singuliers" n'a pas été correctement analysé ; cet élément de notation a été neutralisé ; elle a été lésée par ces irrégularités ;

- elle n'entend pas se désister de sa requête en dépit du retrait des décisions d'attribution des deux lots du marché litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Dunkerque conclut au non-lieu à statuer.

La commune de Dunkerque soutient qu'elle a procédé le 30 janvier 2023 au retrait des décisions d'attribution des deux lots du marché, ainsi qu'au retrait des décisions de rejet des offres, afin de procéder à une nouvelle analyse des offres au motif qu'elle a apprécié les offres au regard "des délais d'exécution", élément de notation des offres qui n'avait pas été annoncé dans le règlement de consultation.

La procédure a été communiquée la société Plaetevoet sport et paysage qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023 à 10 heures, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée, le rapport de M. Lassaux, juge des référés.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1. L'article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat". Le I de l'article L. 551-2 de ce code précise que : "Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations".

2. La commune de Dunkerque a lancé une consultation, selon une procédure adaptée, en vue de la passation d'un marché public relatif à la requalification du Parc Prigent de Saint-Pol-sur-Mer pour les lots n°1 et n°2. Par courrier du 11 janvier 2023, la commune de Dunkerque a informé la société IDVERDE, du rejet de ses offres portant sur les lot n°1 et n°2 du marché en cause et de leur attribution à la société Plaetevoet sport et paysage. La société IDVERDE demande au juge des référés, d'ordonner, l'annulation de la procédure de passation portant sur ces deux lots du marché de travaux en cause, à compter de l'analyse des offres.

3.Toutefois, la commune de Dunkerque a procédé, le 30 janvier 2023, au retrait des décisions d'attribution des lots n°1 et n°2 du marché en cause ainsi qu'à celui des décisions de rejet des concurrents évincés et a décidé la reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres. Dès lors qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à invalider la procédure de passation du marché en cause à un stade antérieur à celui de l'analyse des offres et que la commune de Dunkerque fait droit à ses conclusions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 1 000 euros à verser à la société IDVERDE au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société ID VERDE.

Article 2 : La commune de Dunkerque versera une somme de 1 000 euros à la société IDVERDE en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IDVERDE, à la commune de Dunkerque et à la société Plaetevoet sport et paysage.

Fait à Lille, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300354