TA Marseille, 15/02/2024, n°2400712
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 12 février 2024, la société Agence RVA Renaud Vignaud et associés représentée par Me Aberlen, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation, la restructuration et la résidentialisation de la Résidence Font Vert située à Marseille et la décision par laquelle la société anonyme Logirem a déclaré son offre irrégulière ;
2°) de condamner la société Logirem à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière ;
3°) de mettre à la charge de la société Logirem la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
- la requête est recevable ;
- elle a qualité et intérêt pour agir ;
- la société Logirem a commis une erreur de droit en rejetant son offre comme irrégulière au motif qu'elle était incomplète et insuffisante ;
- la circonstance de n'avoir rempli que le recto de la lettre de présentation n'est pas de nature à faire regarder son offre comme incomplète ; *
- le critère 2-b4 était suffisamment détaillé et correspondait à la demandé ;
- les éléments demandés pour le critère 5 étaient suffisamment abordés en rapport avec les particularités du site ;
- l'approche bioclimatique à l'échelle du bâtiment B n'était pas incomplète et a fait l'objet d'une étude spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la société Logirem, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige, le contrat en cause étant un contrat de droit privé ;
- les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante sont irrecevables, dès lors que le marché a été signé ;
- la société requérante n'a pas d'intérêt pour agir ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 février 2024, tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Dyèvre a lu son rapport et a entendu les observations de Me Madouche pour la société requérante et de Me Durand pour la société Logirem.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ".
2. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. Il résulte de l'instruction que la société Logirem a, par un acte d'engagement signé le 20 décembre 2023 par l'Agence JBA mandataire du groupement attributaire, conclu le marché en litige portant sur la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation, la restructuration et la résidentialisation de la résidence Font Vert située à Marseille. Par suite, quand bien même le contrat en litige devrait être regardé comme un contrat de droit privé, le recours formé par l'agence RVA Renaud Vignaud et associés sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est irrecevable, dès lors que le contrat a été signé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de la société Agence RVA Renaud Vignaud et associés la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Logirem et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société RVA Renaud Vignaud et associés est rejetée.
Article 2 : La société Agence RVA Renaud Vignaud et associés versera à la société Logirem la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence RVA Renaud Vignaud et associés, à la société Logirem et à l'Agence JBA.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
La juge des référés,
Signé
C. DYEVRE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,