TA Mayotte, 01/06/2023, n°2301267
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mars, 17 et 26 avril 2023, présentées par la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Route Environnement (MRE), représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler la décision de déclaration sans suite de la procédure pour motif d'intérêt général
2°) d'annuler la décision de retenir l'offre présentée par l'entreprise Colas Mayotte pour le lot n°2 du marché public de " Travaux de construction du lycée des métiers du bâtiment de Longoni " ;
3°) d'annuler la décision de rejet de l'offre présentée par le groupement dont la société MRE est mandataire et d'enjoindre au recteur de Mayotte de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de déclaration sans suite de la procédure pour motif d'intérêt général et la décision de retenir l'offre présentée par l'entreprise Colas pour le lot n°2 du marché public ayant pour objet les travaux construction du lycée des métiers du bâtiment de Longoni ;
5°) d'annuler la décision de rejet de l'offre présentée par le groupement dont la société MRE est mandataire
6°) d'annuler l'ensemble de la procédure de passation du lot n°2 du marché public ayant pour objet les travaux construction du lycée des métiers du bâtiment de Longoni
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a commis un manquement à son devoir d'information ;
- l'offre présentée par l'exposante a été dénaturée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le recteur de l'académie de Mayotte, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 7 avril 2023 et présenté au titre des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, le recteur de l'académie de Mayotte verse aux débats des pièces confidentielles qu'il indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu'elles soient soustraites au contradictoire
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le recteur de l'académie de Mayotte, représentée par Me Marchand, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de procès.
Il soutient que le pouvoir adjudicateur a déclaré sans suite la procédure de passation en litige au motif de son irrégularité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551 1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " L'article L. 551 2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".
2. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision du 26 avril 2023, le recteur de l'académie de Mayotte a déclaré sans suite la procédure de passation du lot n°2 du marché public de " Travaux de construction du lycée des métiers du bâtiment de Longoni ". Dès lors, les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation et d'injonction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Mayotte Route Environnement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mayotte Route Environnement et au recteur de l'académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2023
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301267