TA Mayotte, 07/08/2023, n°2302936
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la sarl Papeterie Roxane, représentée par Me Rahmani, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Dembeni de suspendre la procédure de passation du lot n° 3 du marché de fournitures scolaires, matériels pédagogiques et sport ;
2°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la commune de Dembéni a rejeté son offre ;
3°) d'annuler la procédure de passation de ce marché et d'ordonner la reprise de la procédure ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant son offre comme anormalement basse, alors qu'elle a apporté les explications demandées, en précisant que ses tarifs étaient des prix unitaires pour chaque produit, qu'elle avait négocié avec le fournisseur pour avoir le meilleur prix et qu'elle avait pris la décision de faire peu de marge. La commune a dénaturé son offre et a ainsi méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu 3 août 2023 à 9 heures (heure de Mayotte), la juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;
- les observations de Me Hermand pour la sarl Papeterie Roxane.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse des écoles de Dembéni a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution d'un marché à bons de commandes de fournitures scolaires, matériels pédagogiques et sport. La société requérante, la sarl Papeterie Roxane, a soumissionné à l'attribution du lot n°3 " Equipements sportifs et matériels pédagogiques, jeux, jouets " de ce marché et s'est vu rejeter son offre, par lettre du 20 juin 2023, en raison d'une offre anormalement basse. L'entreprise Kasa Equipement, qui s'est vu attribuer la note globale de 96.50/100, a été désignée attributaire du marché. La sarl Papeterie Roxane demande au juge du référé précontractuel, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de ce marché public.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ". Selon l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ". Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne l'unique moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du caractère anormalement bas de l'offre de la sarl Papeterie Roxane :
3. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ". Aux termes de l'article L. 2152-6 de ce code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur, qui constate qu'une offre paraît anormalement basse, de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
5. La sarl Papeterie Roxane soutient que la commune a dénaturé son offre, méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats et commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant son offre comme anormalement basse, alors qu'elle a apporté les explications demandées, en précisant que ses tarifs étaient des prix unitaires pour chaque produit, qu'elle avait négocié avec le fournisseur pour avoir le meilleur prix et qu'elle avait pris la décision de faire peu de marge. Toutefois, en s'abstenant de produire à l'instance le moindre élément relatif à son offre, notamment le montant de son offre ou le détail des prix proposés par fournitures, la société n'établit pas que la commune aurait dénaturé son offre, commis une erreur manifeste d'appréciation en regardant son offre comme anormalement basse ou méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la sarl Papeterie Roxane tendant à l'annulation de la procédure de passation du lot n° 3 du marché de " fournitures scolaires, matériels pédagogiques et sport " doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dembéni la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la sarl Papeterie Roxane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la sarl papeterie Roxane, à la société Kasa Equipement et à la caisse des écoles de la commune de Dembéni.
Fait à Mamoudzou, le 7 août 2023.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.