TA Melun 13 mai 2005, n° 01-805/2


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001, présentée pour la SOCIETE LAPORTE dont le siège est 15 rue Godard Desmarets à Lagny-sur-Marne (77400), représentée par son gérant, par Me Pinson ; la SOCIETE LAPORTE demande au tribunal d’annuler le titre de perception n° 1557 émis le 22 décembre 2000 et lui réclamant le versement de la somme de 169 000 F.

Vu la décision attaquée.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2001, présenté pour la commune de Thorigny-sur-Marne dont le siège est BP n° 9 à Thorigny-sur-Marne (77404), représentée par son maire, par Me Azam ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE LAPORTE à lui verser la somme de 10 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code des marchés publics.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2005 :

  • le rapport de M. Choplin,
  • en l’absence du gérant de la SOCIETE LAPORTE ou de son représentant,
  • en l’absence du Trésorier-payeur général de Seine-et-Marne et du maire de la commune de Thorigny-sur-Marne ou de leurs représentants,
  • et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement.

Considérant que la commune de Thorigny-sur-Marne a entrepris en 1999 la construction d’un centre technique d’urbanisme ; que le lot n° 3 « clos couvert et cloisonnement » a été confié à la société LAPORTE par contrat conclu le 29 mars 1999 ; que le bâtiment a été mis à la disposition de la commune en décembre 1999 ; que le maître d’œuvre a calculé que le retard imputable à la société requérante était d’un mois et quatre jours ; qu’en conséquence un titre de recette de 169 000 F relatif aux pénalités de retard a été émis le 22 décembre 2000 ; qu’il est demandé l’annulation de ce titre de perception.

Sur le titre de perception :
Considérant que le 3 avril 2000 a été conclu un avenant au marché passé entre la société LAPORTE et la commune de Thorigny-sur-Marne ; que cet avenant a ramené le prix du marché à 3 660 785, 26 F au lieu de 3 668 021, 26 F, a porté le délai d’exécution des travaux à neuf mois et deux semaines et a décidé que les pénalités de retard ne seraient pas appliquées ; que par délibération du 24 février 2000, transmise au contrôle de légalité le 25 février 2000, le conseil municipal a autorisé le maire à conclure cet avenant ; que, dès lors, le 22 décembre 2000, la commune de Thorigny-sur-Marne ne pouvait revenir sur sa décision d’exonérer la société requérante de toute pénalité de retard et décider de mettre à la charge de la société LAPORTE la somme de 169 000 F au titre de régularisation de pénalités de retards.

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LAPORTE est fondée à demander l’annulation du titre de perception n° 1557 émis le 22 décembre 2000 et lui réclamant le versement de la somme de 169 000 F.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Thorigny-sur-Marne doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de perception n° 1557 émis le 22 décembre 2000 par la commune de Thorigny-sur-Marne est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Thorigny-sur-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.