TA Montpellier, 04/09/2023, n°2304681

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 31 août 2023, la SARL Indis doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre pour la reprise de la structure de chaussée et des écoulements des eaux pluviales sur la déviation PL passé par la commune de Saint-Papoul avec la SARL Papyrus.

Elle soutient que :

- la lettre d'information indique que le groupement retenu avait une note de 96,49/100 alors que l'addition de la note des 2 critères donne 91,81/100 (60+31,81) ;

- sur le critère " qualité et pertinence de l'équipe affectée à l'opération " l'analyse met en valeur l'agrément " Laboroute " du cotraitant Gracchus du groupement retenu mais omet d'indiquer que le cotraitant Hydrogéotechnique de leur groupement a son laboratoire Labinfra également agrée " Laboroute " et est titulaire de nombreuse qualifications OPQIBI ; le règlement de la consultation (RC) ne mentionne pas le caractère indispensable de cet agrément " Laboroute " du candidat ; le laboratoire Gracchus n'est pas encore agrée " Laboroute " mais a déposé une demande d'agrément ; la seule possession de cet agrément ne saurait suffire à justifier de la compétence de traitement des sols au liant hydraulique ;

- elle présente 3 références similaires ; le cotraitant Hydrogéotechnique travaille depuis 2004 pour la direction des routes du département de l'Hérault, il est mandaté sur le projet de création de la ligne 5 du tramway après avoir participé à la ligne 3 ; leurs références sont significatives dans la technique routière ;

- ses présentations des rôles de chaque participant, du temps de travail effectif, du planning sont clairs et détaillés et en revanche peu détaillés et sommaires pour le groupement SARL Papyrus ; pourtant elle obtient une note de 7/10 contre 9/10 pour le candidat retenu ;

- concernant le critère de jugement des offres " qualité et pertinence de la géotechnique et du traitement des sols ", l'analyse énumère des essais proposés par le groupement retenu sans les quantifier alors qu'elle a établi un programme chiffré et précis d'investigations qui révèle une étude du dossier sérieuse et complète ; en particulier des essais sont manquants dans le listing du groupement retenu tels que la pose de piézomètre pour évaluer l'évolution du niveau d'eau dans le sous-sol, responsable des dégradations du corps de chaussée actuelles ;

- la réalisation d'essais en phase chantier (DET) est prévue par le groupement retenu alors que la mission G3 d'exécution est hors marché de maîtrise d'œuvre et fera partie du marché de travaux à venir ; le groupement Indis a parfaitement appréhendé que la mission géotechnique G3 relevait des prérogatives de l'entreprise de travaux sous le visa du géotechnicien et le suivi des travaux par le cotraitant Hydrogéotechnique SO (mission G4) ; par contre, l'approche du groupement Papyrus sur la présentation de la répartition des rôles en phase chantier est bel et bien confuse ; les deux candidats doivent avoir la même note sur cet item " Mode opératoire des missions complémentaires " du sous-critère ;

- l'analyse mentionne que le groupement retenu pourra envisager d'autres solutions techniques, elle-même indique pourtant au § 4.1 de son offre, participer à la définition des solutions avec le géotechnicien et communiquer avec l'AMO et le département pour les choix des solutions à étudier : ces solutions ne se limitent en rien aux 4 solutions proposées par l'AMO, mais au stade de la consultation d'un maître d'œuvre et sans investigations poussées, il est prématuré d'énoncer des solutions ; Indis indique aussi dans son article 4.1 de son mémoire technique qu'il participera à la définition des solutions avec le géotechnicien et communiquera avec l'AMO et le département pour les choix de solution à étudier ; toutes les solutions autres que les 4 proposées par l'AMO seront donc étudiées et le programme de l'opération ainsi respecté ; pourtant Indis obtient une note de 7/10 contre 9/10 pour le candidat retenu ;

- elle doit avoir une meilleure note sur les 2 sous-critères Equipe et Géotechnique et a minima équivalente à celle de la SARL Papyrus , par conséquent une meilleure note globale sur la note méthodologique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 31 août 2023, la commune de Saint-Papoul, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le courrier d'information qu'a reçu la SARL Indis, comporte une erreur matérielle de report des notes sur la somme des critères du jugement des offres concernant le candidat SARL Papyrus ; cette erreur matérielle est uniquement sur le courrier d'information et est sans effet sur le résultat de la consultation ;

- sur le critère " qualité et pertinence de l'équipe affectée à l'opération " :

- l'analyse des différentes offres fait clairement ressortir le cotraitant Gracchus car il est le seul à détenir l'agrément " Laboroute ", qui est bien agrée, y compris pour le domaine 2 des " matériaux non traités ou traités aux liants hydrauliques ", compétence indispensable à l'atteinte des objectifs ci-dessus et notamment au redimensionnement de la structure de chaussée en respectant le guide de traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques ; les candidats peuvent et doivent mettre en avant leurs qualités dans les mémoires techniques ; l'agrément " Laboroute " et son " domaine 2 " plus particulièrement est un plus ;

- l'analyse a bien relevé la mention " Laboroute " telle qu'indiquée page 56 du mémoire technique de la SARL Indis ; toutefois, sur cette page, il est fait référence à la compétence de la filiale Labinfra pour des essais spécifiques sur les produits béton et bitumineux ;

- la SARL Indis est agréé pour les domaines 1, 3, 5, 6.1, 7 et 8 mais pas pour le domaine 2 " Matériaux non traités ou traités aux liants hydrauliques " ;

- concernant le planning, celui du candidat SARL Indis est clair mais pas pour autant très détaillé ; celui du candidat Papyrus n'est pas détaillé mais reste cohérent ; cette légère différence d'appréciation dans les commentaires n'a eu que très peu d'impact dans la notation, car l'enjeu était sur la qualité du groupement et de ses compétences en termes de traitements hydrauliques des sols ;

- le groupement retenu a eu une meilleure note que la SARL Indis car l'équipe affectée à l'opération a su répondre aux principaux objectifs du projet et notamment celui arrivant en deuxième position dans les attendus et qui concerne la compétence de traitement des sols aux liants hydrauliques ; c'est en effet, les titres et compétences de Gracchus sur la partie traitement des sols aux liants hydrauliques et " Argitec " sur le traitement des talus qui ont fait la différence des deux points de notation sur les arguments techniques au regard des principaux enjeux ;

- le mémoire technique du groupement Papyrus met en avant la gestion hydraulique dans la réalisation d'une étude hydraulique en phase AVP ainsi que le sujet majeur de l'étude de traitement au liant hydraulique (LH dans le rapport) dont nous rappelons que seul le candidat Papyrus avec son laboratoire Gracchus a réellement la compétence du domaine 2 de l'agrément " Laboroute " ;

- la SARL Indis doit faire une erreur d'interprétation entre une mission géotechnique G3 qui doit être réalisée par l'entreprise qui réalise les travaux et la mission géotechnique G4 qui doit être réalisée par le maitre d'ouvrage ;

- la mission complémentaire 4 du marché correspond à la mission géotechnique G4 et qui comprend l'examen de la conformité de l'étude et du suivi géotechnique d'exécution des travaux ; cette mission complémentaire est réalisée pendant la phase " direction de l'exécution des travaux (DET) " de la mission de maitrise d'œuvre ; dans son mémoire technique, le groupement papyrus a présenté la mission DET et la mission complémentaire 4 de manière simultanée afin de permettre et de vérifier les matériaux mis en place par les entreprises lors des travaux ;

- dans le programme technique de l'ATD11, 4 solutions techniques ont été étudiées tout en mettant en avant la volonté du maitre d'ouvrage et la nécessité au regard de la complexité du projet d'avoir une équipe de maitrise d'œuvre force de propositions sur des nouvelles techniques de reprise de la chaussée afin d'appréhender la meilleure solution technique ; à ce stade de la consultation, il n'était pas attendu de propositions techniques de la part des candidats ; le groupement Papyrus a identifié cette attente et la mise en avant dans son mémoire technique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lauranson pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 à 10h :

- le rapport de M. Lauranson, juge des référés,

- les observations de Mme D pour la SARL Indis ;

- les observations de M. C, maire de Saint-Papoul et de M. A, assistant à la maîtrise d'œuvre ;

- et les observations de M. B pour la SARL Papyrus.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande contestant la validité d'un contrat, le juge des référés peut être saisi, sur ce fondement, d'une demande tendant à la suspension de son exécution, qu'il peut ordonner lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce contrat et à conduire à son annulation ou à sa résiliation, eu égard aux intérêts en présence. Et, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un contrat administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Il ressort des débats à l'audience que le contrat de maîtrise d'œuvre pour la reprise de la structure de chaussée et des écoulements des eaux pluviales sur la déviation PL passé par la commune de Saint-Papoul avec la SARL Papyrus a été signé le 7 août 2023.

4. D'une part, la seule qualité de concurrent irrégulièrement évincé ne saurait suffire à justifier de l'urgence. En se bornant à faire valoir que les conditions d'attribution du marché en litige sont affectées d'irrégularités quant à l'analyse des offres ayant porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats et lui ayant fait directement grief, la SARL Indis ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées.

5. D'autre part, et au surplus, en l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués, développés dans leurs écritures et maintenus à l'audience par la SARL Indis, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la procédure d'attribution du contrat dont il est demandé la suspension de son exécution. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL Indis est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Indis, à la commune de Saint-Papoul et à la SARL Papyrus.

Fait à Montpellier, le 4 septembre 2023.

Le juge des référés,La greffière,

M. Lauranson E

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 septembre 2023.

La greffière,

E