TA Montpellier, 09/05/2023, n°2205204

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 6 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 13 juin 2022 portant modification de l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Tarerach ainsi que la décision du 9 août 2022 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux du 4 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Tarerach de modifier le règlement intérieur du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Il soutient que :

- la délibération attaquée est contraire aux articles 1er et 2 de la Constitution ainsi qu'à l'article 1er de la loi du 4 août 1994 et à l'ordonnance de Villers-Cotterêts ;

- la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du 25 juin 1992 n'est pas contraignante ;

- les modalités pratiques de la traduction ne sont pas précisées ce qui pourrait susciter des difficultés pratiques ;

- la primauté de la langue française est remise en cause par le règlement intérieur lorsqu'il prévoit que l'expression des conseillers municipaux a lieu d'abord en catalan avec une traduction en français dans un second temps ;

- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 2121-13, L. 2121-18 et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la commune de Tarerach, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Orientales ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct enregistré le 9 février 2023, la commune de Tarerach a saisi le Tribunal d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles 110 et 111 de l'ordonnance Villers-Cotterêts du 25 août 1539 sur le fait de la justice.

Par une ordonnance du 21 février 2023, le président de la 5ème chambre a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 2 ;

- l'ordonnance du 25 août 1539 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du patrimoine ;

- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,

- les observations de M. A, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales,

- et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant la commune de Tarerach.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 juin 2022, le conseil municipal de Tarerach a approuvé la modification de l'article 19 de son règlement intérieur intitulé " déroulement de la séance ". Le 4 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au maire de la commune d'inviter le conseil municipal à retirer cette délibération. Le 9 août 2022, le maire de la commune a rejeté cette demande. Par le présent déféré, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d'annuler la délibération du 13 juin 2022 ensemble la décision de rejet du 9 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution s'inspirant de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, " La langue de la République est le français ". Aux termes de l'article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : " Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics ".

3. En vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage. L'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions. Son application ne doit pas conduire à méconnaître l'importance que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d'expression et de communication.

4. Aux termes de la délibération attaquée du 13 juin 2022, modifiant l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de Tarerach intitulé " déroulement de la séance " : " Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l'accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ".

5. Il ressort des dispositions citées au point 2 du présent jugement qu'elles imposent le français comme langue de la République et du service public et permettent l'usage d'autres langues, notamment régionales, en guise de traduction. Si, comme le soutient la commune en défense, la délibération du 13 juin 2022 n'impose pas l'utilisation du catalan, qui n'est qu'une possibilité offerte aux conseillers municipaux, elle permet, toutefois, aux conseillers municipaux d'utiliser le catalan comme mode d'expression principal, le français n'intervenant qu'en guise de traduction dans un second temps ce qui est contraire aux dispositions précitées. Une telle disposition va ainsi à l'encontre des dispositions précitées qui imposent le français comme langue de la République et du service public sans exclure l'usage de langue régionale en guise de traduction.

6. Aux termes de l'article 75-1 de la Constitution : " Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ". Cet article n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit et sa méconnaissance ne peut donc être utilement invoquée.

7. Si en application de l'article L.1 du code du patrimoine " L'Etat et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion " du français et des langues régionales, ces dispositions ne vont pas à l'encontre du principe selon lequel la langue des services publics est le français tandis que l'utilisation d'autres langues, notamment régionales, intervient aux fins de traduction.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 13 juin 2022 par laquelle la commune de Tarerach a modifié le règlement intérieur du conseil municipal ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 9 août 2022 doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui annule la délibération du 13 juin 2022 portant modification du règlement intérieur, n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Tarerach de modifier l'article 19 de son règlement intérieur dès lors que l'annulation de la délibération du 13 juin 2022 suffit à retirer du règlement intérieur les dispositions illégales citées au point 4 du présent jugement. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre une telle mesure doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune de Tarerach tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Tarerach la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 13 juin 2022 par laquelle la commune de Tarerach a modifié le règlement intérieur du conseil municipal ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 9 août 2022 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Tarerach présentées en application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Tarerach.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,

M. Hervé Verguet, premier conseiller,

Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La rapporteure,

C. B

Le président,

J. Charvin

La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 9 mai 2023

La greffière,

L. Salsmann