TA Nantes, 07/02/2024, n°2112182


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, la société Risk Intervenant, représentée par Me Repaska, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe a résilié le marché de prestation de service de gardiennage d'un centre de vaccination ;

2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe à lui verser la somme de 147 425,70 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation du marché ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la résiliation n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a contrevenu à aucune disposition légale ou réglementaire et qu'elle a justifié de tous les documents sollicités par le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation de la somme correspondant au prix du marché restant à exécuter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de

3 000 euros soit mise à la charge de la société Risk Intervenant sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Risk Intervenant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2021 portant résiliation du marché de prestation de gardiennage sont irrecevables au regard de l'office du juge du contrat et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles dès lors que les effets du contrat sont épuisés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,

- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,

- et les observations de Me Cesbron, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 14 avril 2021, le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe et la société Risk Intervenant ont conclu un accord cadre ayant pour objet le service de gardiennage d'un centre de vaccination. Par une lettre du 10 septembre 2021, le SDIS a résilié le contrat au motif que la société ne justifiait pas des cartes professionnelles de ses agents. Par la présente requête, la société Risk Intervenant conteste cette résiliation et demande l'indemnisation du préjudice subi.

Sur l'étendue du litige :

2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.

3. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé que les conclusions présentées par la société Risk Intervenant tendant à l'annulation de la mesure de résiliation prononcées par le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe le 10 septembre 2021 doivent être regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles.

Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles :

4. Il résulte de l'instruction que l'accord cadre de gardiennage du centre de vaccination, conclu le 14 avril 2021 pour une durée de neuf mois, est arrivé à son terme. Dans ces conditions, le contrat doit être regardé comme ayant épuisé ses effets. Par suite, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

6. Il ne résulte pas de l'instruction, en dépit d'une demande de régularisation, que la société Risk Intervenant aurait formé une demande préalable indemnitaire auprès du service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société Risk Intervenant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Risk Intervenant au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Risk Intervenant est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Risk Intervenant et au service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

La rapporteuse,

M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER

La présidente,

S. RIMEU La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,