TA Nice, 04/04/2023, n°2301167

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 8, 16 et 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la commune de Nice de produire le courrier de saisine de la ministre en charge de la culture en date du 15 mars 2022 ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Nice en date du 21 décembre 2022, n° PD 06088 22 S0040, portant permis de démolir, pour la démolition du Palais Acropolis situé 1, esplanade Président John Fitzgerald Kennedy à Nice, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* il a intérêt à agir en tant que voisin immédiat du projet litigieux, qui est, par les travaux envisagés, " manifestement susceptible d'altérer la salubrité " et sa " tranquillité ", et alors qu'il ne bénéficiera plus, dès lors que le palais des congrès Acropolis sera détruit, d'une structure culturelle à proximité de son domicile ;

* la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que les travaux ont commencé (préparation du désamiantage, décrochage des lettres " ACROPOLIS ", démontage des fauteuils de la salle Apollon), et qu'il n'est à ce stade pas garanti qu'une autre structure puisse à terme (et notamment en vue de la tenue, en 2025, de la Conférence des Nations-Unies sur l'océan) la remplacer ;

* et il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

- le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de démolir au nom de la ville de Nice ;

- il n'est pas justifié de la régularité (et même de l'existence) de la saisine de la ministre de la culture (qui, à la supposer effectivement saisie par le courrier en date du 15 mars 2022, ne disposait au demeurant pas des éléments d'information suffisants pour donner un accord au projet en litige) ;

- aucune évaluation environnementale n'a été réalisée ;

- et l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, qu'aucun diagnostic quant à la présence d'amiante et aux risques ainsi engendrés par la destruction du bâtiment n'a été réalisé et, d'autre part, que l'avis du service départemental d'incendie et de sécurité n'a pas été sollicité.

Par des mémoires en défense, enregistré les 24 mars et 2 avril 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Saint-Supery, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt donnant qualité à agir au requérant dans la présente instance, subsidiairement au rejet au fond de ladite requête, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

* le requérant ne démontre pas son intérêt à agir dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, nonobstant et à supposer que soit établie sa qualité de voisin immédiat du projet litigieux ;

* l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée, dès lors que les travaux de démolition n'ont nullement commencé, qu'une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant n'est pas démontrée, et qu'au contraire il existe un intérêt public à ce que l'exécution de l'arrêté ne soit pas suspendue (afin de mener à bien le projet prévu en remplacement du bâtiment démoli) ;

* aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la requête aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux, enregistrée sous le n° 2301166 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 3 avril 2023 en présence de Mme Martin, greffière d'audience :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Lefebvre, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre :

* en ce qui concerne tant l'intérêt à agir que la condition relative à l'urgence : que son domicile est situé à proximité immédiate du bâtiment et que celui-ci doit faire bientôt l'objet d'un désamiantage, faisant peser sur lui un fort risque sanitaire ;

* en ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : que la ministre en charge de la culture n'a pas eu l'ensemble des informations nécessaires à ce qu'elle prenne une décision éclairée, d'autorisation ou non du projet litigieux ;

- et les observations de Me Saint-Supery, pour la commune de Nice, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre :

* en ce qui concerne l'intérêt à agir du requérant : d'une part, que le désamiantage du bâtiment en cause qui doit être effectué le sera bien évidemment " à couvert " et dans le respect de toutes les prescriptions d'usage en la matière et, d'autre part, que la part des activités culturelles qui avait lieu au Palais Acropolis était résiduelle par rapport à l'ensemble des activités qui s'y tenaient ;

* en ce qui concerne la condition relative à l'urgence : que les travaux de démolition n'ont pas débuté et qu'en tout état de cause, la désaffectation du Palais des Congrès Acropolis est définitive ;

* en ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : d'une part que, nonobstant la circonstance qu'en tout état de cause l'autorisation de la ministre en charge de la culture ne constituait pas une pièce obligatoire du dossier de demande de permis de construire, cette dernière était parfaitement informée du projet et de son contexte, qui est le même que celui qui avait concerné la démolition précédente du bâtiment accueillant le Théâtre national de Nice, et, d'autre part, que c'est à bon droit que le projet litigieux a été dispensé d'évaluation environnementale, notamment aux termes de l'arrêté en date du 5 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h20.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 13 octobre 2022, le conseil municipal de la commune de Nice a approuvé la désaffectation du " Palais des Congrès Acropolis ", sis 1, esplanade Président John Fitzgerald Kennedy à Nice, prononcé le déclassement par anticipation du domaine public communal de ce lot, cadastré n°IX0367, approuvé le principe de sa démolition et autorisé le maire de Nice à déposer la demande de permis de démolir. Par un arrêté n° PD 06088 22 S0040, en date du 21 décembre 2022, le maire de Nice a accordé le permis de démolir sollicité. Par la présente requête, M. B A, qui se prévaut de sa qualité de voisin immédiat du projet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 susmentionné, jusqu'à qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Il demande également qu'il soit enjoint à la commune de Nice de produire le courrier de saisine de la ministre en charge de la culture en application de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Il a par ailleurs introduit la requête n°2301166 susvisée aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 susmentionné.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.

4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. En l'espèce, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le requérant, dont le domicile est situé au 18 boulevard Risso à Nice et qu'il y a lieu de considérer comme voisin immédiat du projet, bénéficiera, au terme de l'exécution du projet, de conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien plus favorables. Il est en effet constant que l'objet de l'arrêté litigieux ne porte que sur la démolition du Palais Acropolis et ne comporte aucune nouvelle construction, et que le projet poursuivi par la ville de Nice consiste à démolir le Palais Acropolis afin de prolonger la " Promenade du Paillon ", communément dénommée la " coulée verte ", depuis la traverse de la Bourgada jusqu'à l'esplanade du Maréchal de Lattre de Tassigny. L'environnement immédiat du bien du requérant sera donc à terme plus agréable, plus verdoyant, et l'immeuble du requérant bénéficiera d'une vue plus dégagée que celle dont il bénéficiait précédemment. Si le requérant soutient ensuite que le projet est " manifestement susceptible d'altérer la salubrité " ainsi que sa " tranquillité ", outre que cette allégation n'est pas suffisamment étayée, il ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de l'impact des conditions de déroulement du chantier, qui ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'intérêt pour agir contre une autorisation d'urbanisme. Si le requérant soutient en outre qu'il ne bénéficiera plus, dès lors que le palais des congrès Acropolis sera détruit, d'une structure culturelle à proximité de son domicile, outre qu'il n'établit pas une fréquentation assidue du lieu en cause, la commune de Nice fait valoir sans être contestée que l'offre culturelle en centre-ville, à proximité du domicile de l'intéressé, restera importante, avec en particulier la présence du Théâtre national de Nice et du Palais des expositions (futur Palais des arts et de la culture). Dans ces conditions, la commune de Nice est fondée à faire valoir que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, dès lors que la requête introduite à cette fin est ainsi irrecevable, les conclusions susmentionnées aux fins de suspension dudit arrêté ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'injonction. La demande du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nice de produire le courrier de saisine de la ministre en charge de la culture, lequel est au demeurant versé au dossier, doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du requérant, au profit de la commune de Nice, le versement de la somme de 1 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nice.

Copie en sera adressée au préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 4 avril 2023

Le juge des référés

signé

F. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,