TA St Martin, 10/07/2023, n°2300076
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la société Alias B, représentée par Maître Julie Figueres, demande au juge des référés de condamner la collectivité de Saint-Martin, à lui verser à titre provisionnel en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) la somme de 78 594,77 euros au titre du principal, assortis des intérêts moratoires à partir du 10 décembre 2021 ;
2°) la somme de 696,74 euros, correspondant au coût de la sommation de payer délivrée le 30 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable et qu'elle a exécuté plusieurs travaux de rénovation sur le stade Thelbert Carty et la Capitainerie de la marina Fort- Louis, sans que les factures correspondantes ne soient réglées et sans que la collectivité ne réponde jamais à ses injonctions de paiement.
La requête a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 27 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l'espèce, la société Alias B demande au juge des référés de condamner la Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, d'une part, une somme de 66 710,25 euros, au titre du paiement de factures relatives à des bons de commande émis par la collectivité, pour la reconstruction du stade Thelbert Carty, dans le cadre d'un marché public à bons de commande, matérialisé par un acte d'engagement en date du 15 février 2018, d'autre part une somme de 11 884,52 euros dans le cadre du " Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de la capitainerie de marina Fort-Louis ", matérialisé par un acte d'engagement en date du 15 février 2018, le tout assortis des intérêts moratoires à partir du 10 décembre 2021, enfin la somme de 696,74 euros, correspondant au coût de la sommation de payer délivrée le 30 septembre 2022 ;
3. Il résulte de l'instruction, en l'absence de paiement du solde, que la société requérante a présenté plusieurs réclamations à la Collectivité. Or, en l'absence de paiement et de contestation sérieuse de la part de la Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure de le faire datée du 27 juin 2023, la société requérante, qui produit des pièces justificatives concluantes, est fondée à demander la condamnation de cette dernière à lui verser la somme qu'elle réclame à titre de provision de 78 594,77 euros, majorée des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer du 10 décembre 2021, soit le 11 décembre 2021. En revanche, en l'absence d'éléments certains au dossier, la demande de provision au titre du coût de la sommation de payer délivrée le 30 septembre 2022 ne peut aboutir.
4. Il en résulte que la créance réclamée dont se prévaut la société requérante n'est pas sérieusement contestable ni dans son existence, ni dans son montant au vu notamment des nombreuses pièces produites au dossier.
Sur les frais exposés en cours d'instance :
5. Il y a lieu, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la Collectivité de Saint-Martin à verser une somme de 1 500 euros à la société Alias A.
O R D O N N E :
Article 1er : La Collectivité de Saint-Martin est condamnée à verser une provision 78 594,77 euros à la société Alias A, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 3 de la présente ordonnance.
Article 2 : La Collectivité de Saint-Martin versera à la société Alias A une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alias A et à la Collectivité de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef
Signé :
A. Cétol