TA Strasbourg, 09/05/2023, n°2105399

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de Reiningue a, d'une part, autorisé M. C B, gérant de la brasserie du Couvent, à occuper le domaine public du mercredi 14 août 2021 à 17 h 30 au jeudi 15 août 2021 à 1 heure pour installer entre les numéros 27 et 29 de la rue de la Hardt une terrasse ouverte et, d'autre part, interdit la circulation des véhicules, à l'exception des riverains, rue de la Hardt pendant la même tranche horaire.

Il soutient que :

-l'évènement festif que M. B souhaite organiser provoquera de graves nuisances sonores ;

-M. B a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des nuisances sonores ;

-le maire de Reiningue s'était engagé à ne pas accorder de nouvelle autorisation.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la commune de Reiningue conclut au rejet de la requête.

La commune de Reiningue soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de M. D et, à titre subsidiaire, que les moyens qu'il invoque ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F E,

- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de Reiningue a, d'une part, autorisé M. C B, gérant de la brasserie du Couvent, à occuper le domaine public du mercredi 14 août 2021 à 17 h 30 au jeudi 15 août 2021 à 1 heure pour installer entre les numéros 27 et 29 de la rue de la Hardt une terrasse ouverte et, d'autre part, interdit la circulation des véhicules, à l'exception des riverains, rue de la Hardt pendant la même tranche horaire.

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'article L. 2122-3 du même code dispose que : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale () comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique () ".

3. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. Les autorisations privatives d'occupation de ce domaine, telles que les autorisations d'implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire. Une autorisation d'occupation privative du domaine public peut notamment être refusée pour des motifs de police. La prévention des nuisances à la tranquillité des riverains générées par l'installation d'une terrasse sur une voie publique est au nombre des motifs qui peuvent fonder un refus d'autorisation d'implantation d'une terrasse.

4. Si M. D fait valoir que M. B a précédemment été reconnu coupable à quatre reprises par le juge pénal, les 22 septembre 2009, 21 février 2012, 19 mars 2013 et 31 mars 2021, de tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui à raison de l'exploitation de la brasserie du Couvent dont il est le gérant, ces nuisances, qui sont anciennes et isolées, ne justifiaient pas que le maire de Reiningue refuse l'autorisation sollicitée, pour une durée limitée à quelques heures en une unique occasion, la veille d'un jour férié. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Reiningue ne pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation autoriser M. B à installer au droit de la brasserie du Couvent dans la rue de la Hardt une terrasse ouverte de 20 h 30 le mercredi 14 août 2021 à 1 heure le jour suivant en vue de célébrer l'anniversaire de cet établissement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. C B et à la commune de Reiningue.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Faessel, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

X. FAESSEL

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,