TA Toulon, 01/09/2023, n°2302495

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 30 août 2023, la société Provençale d'aluminium, représentée par Me Mamelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché de travaux par procédure adaptée ouverte, lancée par la commune de la Londe-les-Maures par un avis d'appel public à la concurrence en date du 5 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre la commune de la Londe-les-Maures, si elle entend conclure un nouveau marché avec le même objet, de la réintégrer au stade de l'analyse des offres pour le lot n°7 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Londe-les-Maures une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de la Londe-les-Maures a méconnu ses obligations de mise en concurrence en ce qu'elle a déclaré irrégulière l'offre de la requérante alors que :

* celle-ci est conforme aux spécificités techniques imposées par la commune ;

* les documents de consultation ne précisaient pas le type de scellement à mettre en œuvre ;

- la décision d'irrégularité l'a privée de la possibilité de demander les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché de sorte qu'elle justifie d'un intérêt lésé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2023 et le 31 août 2023, la commune de la Londe-les-Maures, représentée par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Provençale d'aluminium une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Provençale d'aluminium ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Quaglierini pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quaglierini,

- les observations de Me Mamelli, représentant la société Provençale d'aluminium, et celles de Me Gravé, représentant la commune de la Londe-les-Maures.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par avis d'appel public à la concurrence en date du 11 mai 2023, la commune de la Londe-les-Maures a lancé une procédure adaptée ouverte en vue des travaux portant sur l'extension de la mairie et comportant 4 lots, numérotées lots n°7, 8, 9 et 10. La société Provençale d'aluminium a déposé son offre pour le lot n° 7 " Menuiserie " dans les délais prescrits par le règlement de la consultation. Par courrier en date du 25 juillet 2023, le maire de la commune de la Londe-les-Maures a informé la société Provençale d'aluminium que son offre était irrégulière en ce qu'elle ne répondait pas aux exigences des documents de la consultation. Par sa requête la société Provençale d'aluminium demande l'annulation de la procédure de passation du marché de travaux précité.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ".

3. En vertu de ces articles, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Selon l'article R. 2152-1 de ce code : " Dans () les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / () ".

5. En troisième lieux, aux termes de l'article 7.2.1.3.2 " caractéristiques communes à l'ensemble des ouvrages " du CCTP Lot n°7 menuiserie : " L'ensemble des assemblages des profilés des ouvrants, dormants et portes seront conçus avec des angles sertis avec scellement chimique (les équerre à pion sont exclus - non conforme au présent marché) - les vitrages des menuiseries seront gravés en usine avec les caractéristiques suivantes : largeur x hauteur x épaisseur - composition du vitrage et coefficient Ug - ceci doit permettre le remplacement par le maître d'ouvrage après réception sans démontage du vitrage ".

6. La société requérante soutient que la décision du pouvoir adjudicateur rejetant son offre comme étant irrégulière est entachée d'illégalité car, d'une part, l'offre soumise est conforme aux stipulations du CCTP précités, notamment concernant le procédé d'assemblage des cadres ouvrant, dormant et portes par scellement chimique ; d'autre part qu'il ne ressort par des documents de consultation que le pouvoir adjudicateur ait entendu exclure un procédé de scellement chimique en particulier.

7. La commune de la Londe-les-Maures lui oppose que le procédé d'assemblage décrit dans son offre ne correspond pas au scellement chimique prévu par le CCTP. L'application d'un mastic tel qu'elle le prévoyait n'ayant pour fonction que d'assurer l'étanchéité du produit, de sorte que l'offre déposée était bien irrégulière.

8. Il résulte de l'instruction que la société Provençale d'aluminium a déposé une offre le 1er juin 2023 proposant des menuiseries aluminium type TS68HV châssis " ouvrants cachés " de la marque Reynars. Par courrier du 16 juin 2023, le pouvoir adjudicateur lui a adressé une demande de précisions concernant la conformité des produits aux exigences du CCTP. Par courrier en réponse du 20 juin 2023, la société Provençale d'aluminium indiquait : " Tous nos ouvrages sont construits dans le strict respect du DTA du gammiste REYNAERS. Nous n'utiliserons pas d'équerres à pions sur ce chantier et réaliserons des angles sertis par équerres à visser avec collage tel que précisé dans le DTA (scellement chimique injecté dans les équerres) ".

9. Si la société requérante soutient qu'il était bien envisagé de procéder à un scellement chimique tel que le prévoit le CCTP, produisant dans le cadre de la présente instance les caractéristiques techniques de la colle mastic pour y procéder, il résulte de l'instruction que le document technique d'application des menuiseries aluminium type TS68HV prévoit s'agissant des cadres dormant (article 3.1) : " Les cadres dormants sont réalisés par des profilés débités et assemblés à coupe d'onglet. Ceux-ci sont assemblés au moyen d'équerres à sertir ou à visser qui viennent se placer dans la chambre intérieur et extérieure des profilés. Une équerre d'alignement est placée au niveau de l'aile. L'étanchéité est réalisée par enduction des équerres à l'aide d'un mastic élastomère 1ère catégorie et par enduction des tranches à l'aide d'un mastic acrylique fluide ". Et, s'agissant des cadres ouvrants (article 3.3) : " Les profilés de cadre ouvrant sont assemblés, après coupe à 45°, par deux équerres à visser placées dans le profilé aluminium. Une troisième équerre à visser est positionnée sur l'aile de la demi-coquille intérieure pour des vantaux de masse supérieure ou égale à 90kg et/ou de largeur supérieure ou égale à 900 mm et/ou de hauteur supérieure ou égale à 2300mm. Pour réaliser l'étanchéité des angles, les coupes sont enduites d'un mastic acrylique et les équerres sont enduites d'un mastic PU ".

10. Il apparaît ainsi que les menuiseries proposées par la société Provençale d'aluminium dans son offre, prévoient un assemblage par vissage et n'envisagent l'utilisation du mastic pour la seule réalisation d'étanchéité. Partant, c'est sans méconnaître ses obligations de mise en concurrence que la commune de la Londe-les-Maures a déclaré irrégulière l'offre de la requérante en ce qu'elle n'était pas conforme aux spécificités techniques imposées, lesquelles n'étaient ni ambigües ni non-divulguées, telles que le prétend la requérante.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Provençale d'aluminium n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché d'extension de la Mairie de la Londe-les-Maures.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Londe-les-Maures, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Provençale d'aluminium demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Provençale d'aluminium une somme de 1 500 euros à verser à la commune de la Londe-les-Maures au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Provençale d'aluminium est rejetée.

Article 2 : la société Provençale d'aluminium versera à la commune de la Londe-les-Maures, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Provençale d'aluminium et à la commune de la Londe-les-Maures.

Fait à Toulon, le 1er septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

B. QUAGLIERINI

La greffière,

Signé

L. APARICIO

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.