CAA de Toulouse, 05 décembre 2023, n°22TL21015

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Architecture rhétorique technique esthétique a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle la communauté de communes Terres des Confluences a déclaré infructueuse la procédure de passation d'un marché public relatif à la construction d'une cuisine centrale sur le territoire de la commune de Castelsarrasin et a rejeté son offre ;

2°) de condamner cette communauté de communes à lui verser la somme de 39 021,67 euros hors taxes au titre de son manque à gagner résultant du rejet de son offre ;

3°) de condamner cette même collectivité à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de l'atteinte à son image de marque ;

4°) d'annuler le marché public conclu le 19 novembre 2019 par la communauté de communes Terres des Confluences ayant pour objet la construction d'une cuisine centrale.

Par un jugement n° 1902560-1906173-2000349 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2023, la société Architecture rhétorique technique esthétique, représentée par Me Magrini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle la communauté de communes Terres des Confluences a déclaré infructueuse la procédure de passation d'un marché public relatif à la construction d'une cuisine centrale sur le territoire de la commune de Castelsarrasin et a rejeté son offre ;

3°) d'annuler le marché public de maîtrise d'œuvre conclu le 19 novembre 2019 par l'établissement public de coopération intercommunale précité et le groupement composé des sociétés Laborderie Taulier et Otéis ;

4°) de condamner la communauté de communes Terres de Confluences à lui verser la somme de 37 266 euros hors taxes au titre du préjudice subi lié à son manque à gagner ;

5°) de condamner la communauté de communes Terres de Confluences à lui verser la somme de 5 000 au titre de son préjudice moral et d'atteinte à son image de marque ;

6°) de rejeter les demandes reconventionnelles de la communauté de communes Terres des Confluences ;

7°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terres des Confluences la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant que le jugement notifié n'est pas signé et qu'il n'est donc pas établi que la minute du jugement aurait été régulièrement signée ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les prévisions du pouvoir adjudicateur auraient été irréalistes ou manifestement sous évaluées lors de la procédure initiale ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait en prenant en compte les modifications entre les deux projets issus de deux procédures de passation ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant l'absence d'incidence du bien-fondé de la décision d'infructuosité de la procédure initiale sur la régularité de la seconde procédure de passation ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation et de droit en tant qu'il ne retient pas l'illégalité de la déclaration d'infructuosité et l'engagement de la responsabilité de la communauté de communes et l'ouverture du droit à réparation à son profit ;

- son offre ne pouvait être regardée comme inacceptable puisqu'il n'était pas établi que la communauté de communes n'avait pas les moyens de la financer ;

- le montant de 195 128, 55 euros hors taxes n'a jamais été voté en conseil communautaire comme étant le maximum des crédits budgétaires attribués à la prestation de maîtrise d'œuvre et n'a jamais été porté à sa connaissance ;

- le taux de complexité retenu dans son offre correspond à un prix moyen selon les usages de la profession et la seule circonstance que son offre ait été supérieure à l'estimation de la communauté de communes ne suffit pas à la rendre inacceptable ;

- le montant voté par la délibération du 5 juin 2018 de 2 070 000 euros hors taxes ne fixe qu'une estimation prévisionnelle qui devait être ajustée en fonction de l'avancement des études du maître d'œuvre sur le coût du projet et la communauté de communes ne démontre pas que cette estimation correspond aux crédits budgétaires accordés au marché ; la communauté de communes avait suffisamment de crédits budgétaires pour retenir son offre dès le lancement de la première procédure de passation ;

- son offre ne pouvait être regardée comme inacceptable puisque la communauté de communes a mal évalué ses besoins, prévoyant une enveloppe sous-évaluée correspondant à un montant prévisionnel erroné du marché et en retenant un taux de complexité inapproprié ; de plus, elle était bien conforme aux besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur en termes de quantités de repas ;

- l'appel d'offres ne pouvait être valablement déclaré infructueux étant donné l'absence de réalisme dans la fixation du prix et son offre n'était pas excessive étant donné que la communauté de communes a retenu une offre plus chère, avec un taux de complexité plus élevé pour un projet équivalent au process similaire dans le cadre de la seconde procédure de passation ;

- le contrat conclu le 19 novembre 2019 doit être considéré comme issu d'une procédure irrégulière étant donné l'illégalité de la décision d'infructuosité ;

-le programme des travaux n'a connu aucune évolution notable justifiant l'augmentation considérable de l'enveloppe budgétaire entre la procédure initiale et la seconde ; la communauté de communes ne saurait se prévaloir de délais plus contraints résultant de son propre fait, conséquences de ses sous-évaluations financières l'ayant conduite à déclarer la procédure infructueuse ; le taux de complexité retenu lors de la seconde procédure, bien plus important, pour un projet identique au process similaire témoigne d'une sous-évaluation initiale du taux ;

- elle subit un préjudice financier important lié, d'une part à la décision fautive du 12 mars 2019 par laquelle la communauté de communes a déclaré le marché infructueux et rejeté son offre mais également en raison de son éviction irrégulière du marché ; elle avait une chance sérieuse de remporter la seconde procédure de passation dès lors qu'elle était seule lauréate de la première procédure ; le manque à gagner doit être calculé au regard du montant global du marché, mission complémentaire comprise, soit 214 507,34 euros hors taxes ;

- le fait que sa candidature ait été rejetée comme " inacceptable " porte atteinte à son image de marque ;

- les demandes reconventionnelles de la communauté de communes sont irrecevables dès lors qu'elles ne trouvent pas leur fondement dans un contrat ;

- en outre, elle n'est pas responsable des défaillances de la communauté de communes dans l'évaluation de son besoin ; les demandes reconventionnelles sont en tout état de cause disproportionnées et le préjudice relatif au remboursement de la subvention revêt un caractère éventuel.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 14 novembre 2023, la communauté de communes Terres des Confluence, représentée par Me Lanéelle, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de son éventuelle condamnation soit limité à la somme de 14 293,21 euros ;

3°) à fin d'appel incident, à la réformation du jugement n° 1902560, n° 1906173, n° 2000349 du 17 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la société appelante à lui verser une indemnité de 59 944,78 euros augmentée de tout autre chef de préjudice subi et à ce que sa créance soit compensée avec celle de la société appelante ;

4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Architecture rhétorique technique esthétique (ARTE) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'offre de la société appelante était excessive et donc inacceptable ; ainsi, en conformité avec l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il n'est pas possible d'établir une comparaison avec la nouvelle procédure de concours ; les crédits budgétaires afférents à la seconde procédure ne doivent pas être pris en considération pour apprécier non seulement la pertinence de l'évaluation des honoraires de maîtrise d'œuvre mais également la capacité financière de l'acheteur au titre de la procédure initiale, la collectivité avait prévu dans le cadre de la première procédure un budget de 195 128,55 euros hors taxes pour les honoraires de maîtrise d'œuvre, la proposition de la société, d'un montant de 341 291,25 euros hors taxes, était donc manifestement excessive ;

- dans le cadre de la seconde procédure, le budget alloué pour la réalisation du projet était plus élevé, il était donc logique que les honoraires de maîtrise d'œuvre le soient aussi tandis que le projet a évolué avec une modification des surfaces, une actualisation du montant des travaux et un aménagement en espace vert plus important, les délais contraints justifiaient également l'application d'honoraires plus élevés ;

- les rapports conflictuels lors de la phase de négociation ont entaché la qualité relationnelle et la confiance que se doivent d'entretenir le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre ;

- la société appelante ne formule aucun grief sur la procédure de passation, ni sur la validité du marché conclu avec le groupement composé des sociétés Laborderie Taulier et Otéis ;

- les règles de publicité, de mise en concurrence et de fond ont été respectées ;

- l'offre de la société ARTE étant inacceptable, celle-ci n'a droit à aucune indemnité ;

- la somme réclamée par la société appelante n'est pas justifiée dans son quantum ;

- la réalité du préjudice moral et de l'atteinte à son image de marque n'est pas démontrée ;

- elle subit un préjudice lié à la nécessité de lancer un second concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de la cuisine centrale intercommunale, cette situation l'expose à une éventuelle perte de subvention d'un montant de 324 000 euros ;

- en raison du lancement de la seconde procédure de passation, elle a dû engager des frais supplémentaires s'élevant à 54 944,78 euros toutes taxes comprises dont elle est en droit de demander la réparation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lanéelle, représentant la communauté de communes Terres des Confluences.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 8 juin 2018, la communauté de communes Terres des Confluences a lancé une procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'une cuisine centrale à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Dans le cadre d'un groupement de maîtrise d'œuvre composé également des sociétés Otéis et Europe forces consultants, la société Architecture rhétorique technique esthétique a présenté sa candidature, puis a été invitée par le pouvoir adjudicateur à remettre une offre au même titre que deux autres candidats. Par un avis publié le 20 janvier 2019, le groupement de maîtrise d'œuvre, dont la société Architecture rhétorique technique esthétique était mandataire, a été déclaré lauréat du concours. En application des dispositions du 6° du I de l'article 30 et de l'article 90 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marché publics, alors applicable, la société Architecture rhétorique technique esthétique a été invitée à négocier, ce qui a donné lieu à la remise d'une seconde offre d'un montant global révisé de 341 291,25 euros hors taxes. Par une décision du 12 mars 2019, la communauté de communes précitée a estimé que l'offre de la société Architecture rhétorique technique esthétique était inacceptable compte tenu de son montant et a déclaré la procédure de passation infructueuse. Puis, par un avis publié le 17 avril 2019, la communauté de communes a lancé une nouvelle procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre. La société Architecture rhétorique technique esthétique a présenté sa candidature mais n'a pas été retenue parmi les trois groupements ayant été admis à présenter une offre. Le marché de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'une cuisine centrale a finalement été conclu, le 19 novembre 2019, avec le groupement composé des sociétés Laborderie Taulier et Otéis. Par trois requêtes, la société Architecture rhétorique technique esthétique a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 mars 2019 précitée, d'annuler le marché conclu le 19 novembre 2019 et de condamner le pouvoir adjudicateur à lui verser la somme de 44 021,67 euros hors taxes à raison des préjudices subis. Par un jugement du 17 février 2022, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Par la voie de l'appel incident, la communauté de communes Terres des Confluences conclut à la réformation du jugement n° 1902560, n° 1906173, n° 2000349 du 17 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la société appelante à lui verser une indemnité de 59 944,78 euros

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que par la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mars 2019 :

4. Aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors applicable : " I. L'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées en application du IV de l'article 43 sont régulières, acceptables et appropriées. Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. / () III. - Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses ".

5. Pour justifier de sa décision d'infructuosité du 12 mars 2019 quant au marché négocié de maîtrise d'œuvre concernant la construction d'une cuisine centrale, la communauté de communes Terres des Confluences soutient que les honoraires de rémunération présentés dans sa dernière offre par le maître d'œuvre, soit la société appelante, excédaient les crédits budgétaires alloués à ce marché de maîtrise d'œuvre et qu'en conséquence l'offre présentait un caractère inacceptable.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Terres des Confluences du 5 juin 2018 et de l'analyse des négociations, que le pouvoir adjudicateur avait fait voter un budget prévisionnel pour les travaux de construction de la cuisine centrale et les équipements d'un montant de 2 070 000 euros hors taxes, et avait limité les d'honoraires de la maîtrise à un taux de 9,42 %, proche du taux usuellement pratiqué de 10 %, ce qui équivaut à des honoraires de maîtrise d'œuvre d'un montant de 195 128,55 euros hors taxes. Or, la société Architecture Rhétorique Technique Esthétique a présenté une seconde offre à l'issue de la phase de négociation prévoyant des honoraires de maîtrise d'œuvre à hauteur de 341 291,25 euros hors taxes, soit 282 296,25 euros pour la mission de base et 58 995 euros pour les missions complémentaires, avec un taux de rémunération de 13,64 %, un taux de base de 10,91 % et un taux de complexité de 1,25%, cette offre excédant ainsi de 74,9 % le budget prévisionnel d'honoraires, fixé à 9,42 % de l'enveloppe budgétaire du marché de travaux, soit 195 128,55 euros hors taxes. Ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de l'ampleur manifeste de cet écart, le montant de l'offre de la société Architecture rhétorique technique et esthétique était très nettement supérieur aux crédits budgétaires alloués dans le cadre de ce marché public et pouvait, dès lors, être valablement regardé comme inacceptable au sens des dispositions de l'article 59 du décret du 25 mars 2016.

7. Pour contester le caractère inacceptable de son offre, la société Architecture rhétorique technique et esthétique se prévaut du caractère irréaliste de l'enveloppe allouée au marché et de la capacité financière de la communauté de communes à financer son offre, compte tenu de l'augmentation des crédits budgétaires alloués à la seconde procédure de passation de marché, pour un projet identique à celui pour lequel son offre a été déclarée inacceptable. Toutefois, d'une part, si le projet objet de la seconde procédure de passation présente des similarités avec celui de la procédure initiale, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de l'ordre des architectes du 4 mars 2021, que l'architecture des deux projets n'est pas identique. Par ailleurs, une augmentation de 14 % de l'enveloppe budgétaire allouée à la seconde procédure de passation ne peut être considérée comme représentant un écart suffisant pour justifier du caractère irréaliste de l'enveloppe budgétaire allouée au marché lors de la procédure initiale. D'autre part, le caractère inacceptable d'une offre ne s'apprécie, au sens de l'article 59 précité, qu'au regard des crédits budgétaires alloués au titre de la procédure de passation concernée. Ainsi, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée au marché lors de la seconde procédure pour contester le caractère inacceptable de son offre dans le cadre de la première procédure de passation. En outre, la circonstance selon laquelle le taux afférent aux honoraires de rémunération du maître d'œuvre n'ait pas été voté en conseil communautaire n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision d'infructuosité, et, qui plus est, la société appelante ne peut se prévaloir de ce que ce taux n'ait jamais été porté à sa connaissance à la lecture du document d'analyse des négociations.

8. Au demeurant, si la société appelante soutient que le taux de complexité retenu dans son offre correspondrait à un prix moyen selon les usages de la profession, cette circonstance, qui n'est pas avérée, est sans incidence sur le caractère inacceptable de son offre.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Architecture Rhétorique Technique Esthétique n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision de la communauté de communes Terres des Confluences du 12 mars 2019 par laquelle cette dernière a déclaré la procédure de passation infructueuse et a rejeté son offre.

En ce qui concerne les conclusions en contestation de la validité du contrat :

10. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

11. Il résulte de l'instruction qu'après avoir déclaré la procédure initiale infructueuse, la communauté de communes Terres des Confluences a lancé une nouvelle procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'une cuisine centrale, dans le cadre d'un programme modifié, à l'issue de laquelle elle a finalement conclu le 19 novembre 2019 un marché avec le groupement Laborderie Taulier et Otéis. Cette nouvelle procédure a donné lieu à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence spécifique ainsi qu'à une délibération du conseil communautaire aux fins de voter l'enveloppe budgétaire allouée au projet modifié. Ainsi, comme l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, le bien-fondé de la décision d'infructuosité est sans incidence quant à la régularité de la seconde procédure de passation, laquelle est totalement distincte de la première. Par suite, sans critique propre à la seconde procédure de passation, la société requérante ne peut utilement contester le caractère inacceptable de son offre présentée au titre de la procédure initiale à l'appui de ses conclusions en contestation de validité du contrat conclu le 19 novembre 2019.

12. Au demeurant, si la société appelante se prévaut du caractère irréaliste du budget prévisionnel alloué à la première procédure de passation du marché, il résulte de l'instruction qu'entre la première procédure de passation et la deuxième, le marché public n'a subi qu'une augmentation de 14 %. Alors même que les deux projets sont sensiblement similaires, un tel écart ne peut être considéré comme caractéristique d'une estimation irréaliste.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

13. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter ce marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

14. La société appelante a été classée en sixième position lors de la seconde procédure de passation alors qu'elle avait été lauréate de la première procédure de passation pour un projet identique. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que la société Architecture rhétorique technique esthétique n'est pas fondée à contester la validité du contrat conclu le 19 novembre 2019. Par conséquent, elle ne peut se prévaloir de conclusions indemnitaires tendant à obtenir la réparation de son manque à gagner.

15. La société appelante soutient que le rejet de sa candidature comme " inacceptable " porte atteinte à son image de marque, ce qui lui a causé un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros. Or, il résulte de tout ce qui précède que la société Architecture rhétorique technique esthétique n'étant fondée à demander l'annulation, ni de la décision du 12 mars 2019, ni de la procédure de passation ayant conduit à la conclusion du marché en litige, ses conclusions indemnitaires tendant à obtenir réparation de son préjudice moral et de l'atteinte à son image doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'appel incident de la communauté de communes :

16. La communauté de communes Terres des Confluences demande, à titre reconventionnel, que la société appelante soit condamnée à lui verser la somme de 59 944,78 euros toutes taxes comprises en réparation des frais supplémentaires qu'elle a dû engager en raison de la nécessité de lancer une nouvelle procédure de passation, augmentée de tout autre chef de préjudice qu'elle a subi. Toutefois, la seule circonstance de ce que la société appelante ait présenté au cours de la procédure initiale une offre jugée inacceptable, ne saurait être considérée comme fautive. Par conséquent, les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société appelante ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Architecture rhétorique technique esthétique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Terres des Confluences et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Architecture rhétorique technique esthétique est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Terres des Confluences par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La société Architecture rhétorique technique esthétique versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Terres des Confluences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Architecture rhétorique technique esthétique à la communauté de communes Terres des Confluences et aux sociétés Otéis et Laborderie Taulier.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL21015