TA Pau, 03/05/2024, n°2101572


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2021 et 25 octobre 2022, la commune de Barèges, représentée par Me Burtin, demande au tribunal :

1°) de condamner la société par actions simplifiée Fabre Fourtine Travaux à lui verser la somme de 45 888 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 10 mars 2016, assortie de la capitalisation des intérêts, en remboursement des travaux de remise en état du réseau d'assainissement ;

2°) de condamner cette même société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'intérêts compensatoires ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 430 euros toutes taxes comprises en remboursement des frais de constat d'huissier ;

4°) de mettre à la charge de cette société la somme de 5 283 euros toutes taxes comprises au titre des frais de l'expertise judiciaire ;

5°) de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise établit d'une part, que l'origine des désordres, à savoir l'obstruction d'une partie du réseau d'assainissement des eaux usées par des blocs de béton à compter du 2 janvier 2016, est liée, de façon certaine, aux injections de coulis de béton réalisées par la société Fabre Fourtine Travaux lors des travaux de construction de la passerelle, ce qui a été admis par cette société lors de la première réunion d'expertise, et d'autre part, que le fonctionnement du réseau d'assainissement des eaux usées avant les travaux de forage était en bon état ; ce réseau, par sa nature et par son ancienneté, était relativement fragile vis-à-vis des sollicitations mécanique générées par les vibrations engendrées par le forage lorsqu'il a rencontré une zone de rocher, ce qui a permis la naissance d'un défaut d'étanchéité permettant l'entrée de coulis de béton dans la conduite de ce réseau ; la responsabilité de la société Fabre Fourtine Travaux est engagée dès lors qu'il lui incombait, compte-tenu de son obligation de conseil et d'information, de se renseigner auprès d'elle sur l'implantation du réseau afin d'éviter tout risque de dégradation de ce réseau ; la société Fabre Fourtine Travaux n'a pas pris les dispositions nécessaires afin de contrôler le réseau avant travaux et assurer sa protection et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, 1194 et 1231-1 du même code ; la société Fabre Fourtine Travaux ne l'a pas tenu informée des risques liés à l'exécution des travaux de la passerelle et n'a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l'art ;

- la responsabilité de la société ISO 21 chargée d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut être engagée dès lors qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de l'état des réseaux et que l'existence du réseau d'assainissement et des canalisations était visible sur les plans d'implantation de la passerelle dont avait connaissance la société Fabre Fourtine Travaux dès avant le début des travaux ;

- sa propre responsabilité ne peut être retenue car la société Fabre Fourtine Travaux ne prouve pas l'antériorité des désordres du réseau d'assainissement, n'ayant pas procédé aux investigations nécessaires préalables aux travaux ; aucun désordre n'a été constaté sur le réseau depuis fin 2013 ;

- la réception des travaux ne peut lui être opposée dès lors que ce qui est en cause n'est pas la réalisation de la passerelle mais les dommages occasionnés par les travaux de la passerelle au réseau d'assainissement ;

- elle a été contrainte de confier en urgence à la société Veolia les travaux de construction d'un réseau parallèle au réseau endommagé par la faute de la société Fabre Fourtine Travaux dans la réalisation de la passerelle ; le coût total des travaux nécessaires à réparer les désordres a été chiffré par l'expert à la somme de 37 700 euros hors taxe (45 240 euros toutes taxes comprises), à laquelle il convient d'ajouter la somme de 540 euros hors taxe (648 euros toutes taxes comprises) correspondant aux travaux de pompage qui ont permis de faire fonctionner le réseau en attente des réparations, soit la somme de 45 888 euros toutes taxes comprises, assortie d'intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

- elle est fondée à demander le versement de la somme de 5 000 euros au titre du retard pour le règlement du litige, causé par le refus de l'entreprise de contribuer au règlement amiable de ce litige ;

- la circonstance selon laquelle elle a signé le décompte général et définitif du marché le 23 mai 2017 sans l'assortir d'une réserve est sans incidence sur la recevabilité de sa demande dès lors que cette dernière porte sur les dommages occasionnés par les travaux de la passerelle au réseau d'assainissement et ne concerne pas la réalisation de la passerelle par la société Fabre Fourtine Travaux ; ce moyen est inopérant ;

- si la société Fabre Fourtine Travaux lui oppose sa propre faute qui aurait contribué à la réalisation du dommage en ayant omis de lui communiquer les plans du réseau d'assainissement, l'expertise a permis d'établir que cette société avait connaissance de l'existence de ce réseau avant le début des travaux dès lors que les canalisations passant sous la voie publique étaient reportées sur les plans d'implantation de la passerelle ; ce moyen est inopérant ;

- le coefficient de vétusté de 60% demandé par la société Fabre Fourtine Travaux n'est ni justifié, ni fondé, dès lors que la berge n'a pas été endommagée par les crues du mois de juin 2013, que les travaux d'enrochement ne sont pas en lien avec la passerelle, qu'elle n'est pas l'auteur des fonds des plans utilisés par la société Fabre Fourtine Travaux et qu'enfin, de juin 2013 à janvier 2016, la canalisation d'évacuation des eaux usées a rempli son office sans aucun désordre ; ce moyen est inopérant ;

- elle justifie du paiement des factures de travaux émises par la société Veolia ; le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable sur le budget assainissement concerné par les travaux est de 20 % ; elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et n'est pas concernée par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la société par actions simplifiée Fabre Fourtine Travaux, représentée par Me Lopez, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à sa condamnation aux sommes demandées par la commune, soumises à l'application d'un coefficient d'abattement de 60 %, prononcées hors taxe et à ce que le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux travaux à réaliser soit de 3,596 % ;

4°) en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

A titre principal, elle oppose une fin de non-recevoir de la requête dès lors qu'à la date de la réception des travaux et de la signature du décompte général et définitif, la commune de Barèges ne pouvait ignorer les conséquences financières du colmatage de son réseau d'assainissement à la suite des travaux réalisés par elle.

Elle soutient que :

- à titre principal, contrairement à ce qu'indique l'expert, elle n'a jamais admis l'hypothèse selon laquelle ses travaux de forage ont pu, par onde de choc, conduire à la création d'un défaut d'étanchéité du réseau par déstabilisation du milieu souterrain aux alentours de la conduite ;

- la commune avait connaissance des désordres affectant son réseau d'assainissement public avant même le paiement des travaux de réalisation de la passerelle ainsi que de l'origine probable des désordres sur son réseau au moment de la réception des ouvrages mais n'a toutefois pas présenté de remarques ou de réserve ni au moment de la réception des travaux, ni au moment de la signature sans réserve du décompte général et définitif de ces travaux, ni au moment du paiement du solde des travaux ; la réception des travaux sans réserve et la signature du décompte général et définitif sans réserve font obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée ;

- à titre subsidiaire, l'absence de réponse de la commune à sa déclaration d'intention de commencement des travaux et l'absence de communication des plans avec l'altimétrie et le positionnement exact de son réseau d'assainissement, alors que la commune avait repris la gestion de son réseau d'assainissement, constituent une faute de la commune, exonératoire de tout engagement de sa responsabilité ; les plans qu'elle a utilisés comportent la canalisation d'assainissement communal mais sans que les cotes de son positionnement y soient reportées ;

- à titre infiniment subsidiaire, la vétusté du réseau d'assainissement à la date d'apparition des malfaçons et la réfection de celui-ci justifient l'application d'un coefficient de 60 % d'abattement sur les demandes présentées par la commune dès lors que les travaux réalisés par la société Veolia ont permis de refaire un réseau neuf et étanche ;

- le montant des sommes réclamées par la commune correspondent aux factures des travaux de reprise de la partie endommagée du réseau par la société Veolia que la commune a reconnu pendant l'expertise ne pas avoir réglées de sorte qu'elle doit rapporter la preuve du paiement effectif des deux factures de la société Veolia du 13 octobre 2016 de réparation des canalisations car dans le cas contraire, cette créance est désormais prescrite et la demande de la commune procède de l'enrichissement sans cause ;

- la condamnation sera prononcée hors taxe car les travaux de réparation et d'entretien sur l'ouvrage sont des dépenses d'investissement éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales de sorte que la commune a récupéré 16,404 % de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les travaux qu'elle a engagés selon les dispositions de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales ; le taux de taxe sur la valeur ajoutée sera de de 3,596 % du montant des travaux à réaliser, le reste étant remboursé par l'Etat à la commune au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corthier ;

- les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Burtin, représentant la commune de Barèges, et celles de Me Lopez, représentant la société Fabre Fourtine Travaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 21 août 2014, le président de la commission syndicale de la vallée du Barèges, représentant du pouvoir adjudicateur, a confié à un groupement conjoint de trois sociétés, dont la société Fabre Fourtine Travaux est le mandataire solidaire, des travaux de réalisation de neuf passerelles sur le territoire de la vallée, dont une passerelle sur le territoire de la commune de Barèges. La société Fabre Fourtine Travaux était en charge des prestations d'ancrages, de micropieux, de génie civil et de montage pour un montant de 45 700 euros hors taxe soit 54 840 euros toutes taxes comprises. Les travaux se sont déroulés de juillet à décembre 2015 et ont été réceptionnés le 23 mai 2017. Le décompte général et définitif a été signé par la commune de Barèges le 23 mai 2017. Un refoulement sur le réseau des eaux usées au droit de la plateforme en béton d'ancrage de la passerelle ayant été signalé le 2 janvier 2016, la commune de Barèges, propriétaire du réseau d'eaux usées de la ville qu'elle exploite en régie, a fait procéder à des travaux en urgence, a fait constater l'étendue des désordres par procès-verbal d'huissier du 14 janvier 2016 et en a informé la société Fabre Fourtine Travaux. A la suite de l'expertise amiable réalisée le 21 juin 2016, laquelle n'a pas permis la conclusion d'une transaction, le président du tribunal administratif de Pau a, par ordonnance du 29 mai 2020 n° 2000067, ordonné une expertise et désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 20 mai 2021. La commune de Barèges demande au tribunal de condamner la société Fabre Fourtine Travaux à lui verser la somme de 45 888 euros toutes taxes comprises en remboursement des travaux de remise en état de son réseau d'assainissement.

Sur les fins de non-recevoir :

2. D'une part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.

3. D'autre part, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.

4. La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s'agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l'ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l'encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

5. La réception ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

6. Il résulte de l'instruction en premier lieu que par actes d'engagement du 21 août 2014, le président de la commission syndicale de la vallée du Barèges, représentant du pouvoir adjudicateur, a confié à un groupement conjoint de trois sociétés, dont la société Fabre Fourtine Travaux est le mandataire solidaire, des travaux de réalisation de neuf passerelles sur le territoire de la vallée et que, dans le cadre de ce groupement de commandes, la commune de Barèges, maître d'ouvrage, a conclu avec ce groupement un marché de travaux publics pour la passerelle située sur son territoire, pour un montant de 295 200 euros toutes taxes comprises. Le 2 janvier 2016, à l'issue des travaux de construction de cette passerelle, un problème de refoulement sur le réseau des eaux usées a été observé, causé par des dépôts de béton constatés dans la conduite provenant des injections de coulis de béton réalisées par la société Fabre Fourtine Travaux lors des travaux de construction de la passerelle menés de juillet à décembre 2015. S'il est certain qu'un défaut d'étanchéité de la conduite a permis sa pénétration par le coulis de béton dès lors qu'il n'y a pas eu de percement de la conduite par la réalisation des ancrages par la société Fabre Fourtine Travaux, l'absence d'accessibilité du réseau endommagé et la réalisation de travaux réparatoires avant l'expertise ne permettent pas de déterminer, avec certitude, la cause de ce défaut d'étanchéité, qui pourrait provenir des ondes de choc provoqué par le forage effectué par la société Fabre Fourtine Travaux ou de la vétusté du réseau. En tout état de cause, aucun désordre n'ayant été relevé auparavant sur cette partie du réseau des eaux usées de la commune, il est établi que la présence de coulis de béton dans la conduite, ayant nécessité des travaux réparatoires dont la commune de Barèges demande remboursement dans le cadre de la présente instance, est une conséquence de l'exécution du marché de travaux publics confié à la société Fabre Fourtine Travaux, mandataire solidaire du groupement conjoint.

7. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que lors des opérations de réception des travaux réalisés par la société Fabre Fourtine Travaux, les réserves émises, lesquelles ne concernaient pas, au demeurant, les dommages en litige, ont été levées par procès-verbal du 23 mai 2017 de sorte que la réception doit être regardée comme définitive. D'autre part, les dommages dont la commune de Barèges demande réparation, sur le terrain contractuel, à la société Fabre Fourtine Travaux ne sont pas relatifs à l'état de l'ouvrage achevé mais aux préjudices financiers subis par la commune résultant de ces travaux. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5, la réception de l'ouvrage n'a pas, en ce qui concerne ces préjudices, mis fin aux obligations du constructeur envers le maître d'ouvrage. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Fabre Fourtine Travaux sur ce motif ne peut être accueillie.

8. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Barèges, en sa qualité de maître d'ouvrage, a signé le 23 mai 2017 le décompte général et définitif de ce marché, sans émettre de réserves relatives aux travaux réparatoires du réseau des eaux usées endommagé alors que ce dommage avait été constaté dès le 2 janvier 2016 et que les travaux réparatoires avaient été entièrement réalisés avant la date de signature de ce décompte. Dès lors, ainsi qu'il résulte des points 5 et 6, ce décompte, non assorti de réserves sur ce point, est devenu définitif de sorte que la commune de Barèges n'est pas recevable à demander réparation par la société Fabre Fourtine Travaux de ce dommage, ainsi que le fait valoir la société défenderesse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère définitif du décompte doit être accueillie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la société Fabre Fourtine Travaux à lui verser la somme de 45 888 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 10 mars 2016, assortie de la capitalisation de ces intérêts et par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de cette même société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'intérêts compensatoires.

Sur les dépens :

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

11. D'une part, le président du tribunal administratif de Pau a, par ordonnance du 29 mai 2020 n° 2000067, ordonné une expertise et désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 20 mai 2021. Par ordonnance du 7 juin 2021 n° 2000067, le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires et frais de l'expertise confiée à M. A à la somme de 5 283 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu de mettre cette somme définitivement à la charge de la commune de Barèges.

12. D'autre part, la société Fabre Fourtine Travaux n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais de constat d'huissier d'un montant de 429,20 euros.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Fabre Fourtine Travaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Barèges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société défenderesse et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Barèges est rejetée.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme 5 283 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive de la commune de Barèges.

Article 3 : La commune de Barèges versera à la société Fabre Fourtine Travaux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Barèges et à la société Fabre Fourtine Travaux.

Copie en sera adressée à M. A, expert.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Corthier, conseillère,

Mme Neumaier, conseillère.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

Z. CORTHIER

La présidente,

M. SELLES

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,