CAA Lyon, 20/10/2022, n°20LY02007

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Naldeo a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 304 765,20 euros toutes taxes comprises en règlement du marché de maîtrise d'œuvre conclu le 15 septembre 2003 ainsi que la somme de 22 943,20 euros toutes taxes comprises (TTC) outre les intérêts moratoires d'un montant de 20 601,74 euros en indemnisation du retard de règlement de la facture émise le 17 avril 2009, l'ensemble de ces sommes devant être assorties des intérêts moratoires au taux de 8 % depuis le 20 août 2018, capitalisés et de la capitalisation des intérêts et de rejeter la demande de la métropole tendant à ce qu'elle verse la somme de 264 766,68 euros HT au titre du décompte général et définitif de ce marché.

Par un jugement n° 1807022 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a arrêté le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre conclu

entre la société Naldeo et la métropole de Lyon à la somme de 99 521,14 euros TTC au profit du maître de l'ouvrage et n'a pas fait droit à la demande de condamnation qui lui était présentée.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2020 et le 7 avril 2021, la société Naldeo, représentée par Me Lachaume, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il l'a déclarée redevable de la somme de 125 000 euros au titre de la reprise des nuisances sonores ;

2°) d'arrêter le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre à la somme de 25 478,86 euros à son profit, de condamner la métropole de Lyon à la lui verser, outre intérêts au taux légal, capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-c'est à tort que, dans le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre qu'elle lui a adressé le 13 juin 2018, la métropole de Lyon a mis à sa charge des pénalités de 125 000 euros, dès lors qu'aucune pénalité n'était prévue contractuellement ;

-s'agissant des émissions sonores, aucune erreur dans la conception de l'ouvrage ne peut lui être imputée, dès lors que le tribunal n'a pas fait droit aux demandes présentées par la métropole de Lyon dans la précédente instance, que les désordres sont uniquement le fait du groupement d'entreprises auquel le choix de la méthode d'obtention des niveaux acoustiques a été laissé et de la métropole de Lyon qui a arrêté son choix sur ce groupement d'entreprises ; la limitation des nuisances acoustiques relevait des ouvrages de génie civil dont la conception n'entrait pas dans sa mission ; de même, elle n'était pas chargée de la limitation des troubles au voisinage qui relève de la conception de détail ;

-s'agissant des performances de traitement des effluents, elle ne maîtrisait pas la quantité des effluents entrants qui avait été définie au préalable par la métropole de Lyon ; il n'existe pas de lien de causalité entre les désordres constatés et la variabilité des effluents ; les conclusions présentées à titre incident par la métropole de Lyon doivent en conséquence être rejetées.

Par mémoire enregistré le 2 décembre 2020, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Naldeo ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement et de porter le solde débiteur pour la société Naldeo du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre à 150 000 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la société Naldeo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la société Naldeo est responsable des manquements relevés au niveau de la protection acoustique ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs, dans la mesure où les premiers juges ont déduit de sa créance de 125 000 euros une somme de 25 478,37 euros TTC qui aurait été versée à titre d'acompte, alors que cette somme avait déjà été versée par le maître de l'ouvrage ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la société Naldeo a également commis une faute en ce qui concerne les performances de traitement des effluents ;

- les autres moyens soulevés par la société Naldeo ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Lachaume, représentant la société Naldeo, et celles de Me Leroy, représentant la métropole de Lyon.

1. Pour la construction d'une station d'épuration à Jonage (Rhône), la communauté urbaine de Lyon, à laquelle s'est substituée la métropole de Lyon, a conclu un marché de maîtrise d'œuvre, notifié le 15 septembre 2003, avec un groupement composé de la société Babylone Avenue Architectes et de la société Beture-Cerec, mandataire, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu, la société Naldeo. Les marchés de travaux ont été attribués à un groupement d'entreprises, composé des sociétés GCC et Citinéa Ouvrages Fonctionnels, GTM Environnement et Eiffage Energie industrie tertiaire Rhône-Alpes. La réception des travaux a été prononcée le 26 février 2008 avec effet au 28 janvier 2008. Durant le délai d'épreuve, la communauté urbaine de Lyon a émis, le 7 janvier 2009, des réserves qui ont prolongé la garantie de parfait achèvement. Les cotraitantes du gros œuvre ont alors demandé au tribunal administratif de Lyon d'arrêter le décompte général et définitif de chacun de leurs lots et de condamner la métropole de Lyon à leur verser le solde restant dû. La métropole de Lyon a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des entreprises à l'indemniser de l'exécution défaillante de différentes prestations soumises à réserves, de malfaçons apparues dans le délai de parfait achèvement et des frais d'étude et d'expertise judiciaire engagés. Après expertise, le tribunal a, par un jugement du 8 décembre 2016 devenu définitif, condamné la société GTM Environnement, les sociétés GCC et Citinéa Ouvrages Fonctionnels solidairement, et la société Eiffage énergie industrie tertiaire Rhône-Alpes à verser à la métropole de Lyon les sommes de 148 515,71 euros, 49 680,61 euros et 2 000 euros respectivement, a condamné la métropole de Lyon à verser à la société GTM Environnement, aux sociétés GCC et Citinéa Ouvrages Fonctionnels et à la société Eiffage énergie industrie tertiaire Rhône-Alpes les sommes correspondant aux montants des soldes des marchés, indépendamment des sommes susmentionnées et a rejeté le surplus des demandes. Estimant tirer les conséquences de ce jugement qui imputait certaines malfaçons à des erreurs de conception la métropole de Lyon a, le 13 juin 2018, notifié à la société Naldeo le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre, mettant à la charge de la maîtrise d'œuvre une somme de 264 766,86 euros correspondant à la reprise de l'isolation phonique et du processus épuratoire de l'ouvrage. Ayant élevé un différend sur ce décompte, la société Naldeo a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 304 765,20 euros TTC en règlement du marché de maîtrise d'œuvre ainsi que la somme de 22 943,20 euros, outre 20 601,74 euros d'intérêts moratoires, en règlement de la facture émise le 17 avril 2009, l'ensemble de ces sommes devant être assorties d'intérêts moratoires au taux de 8 % depuis le 20 août 2018, capitalisés. Par le jugement attaqué du 31 mars 2020, le tribunal arrêtant le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre à la somme de 99 521,14 euros TTC au profit de la métropole de Lyon, a rejeté la demande de la société Naldeo. La société Naldeo, qui renonce à se prévaloir d'un supplément de rémunération de 304 765,20 euros, relève appel de ce jugement, en tant qu'il l'a déclarée redevable envers la métropole de Lyon de 125 000 euros correspondant à la reprise des malfaçons affectant l'isolation phonique. Elle demande, en conséquence, à la cour de retirer cette somme du débit du décompte général du marché de maîtrise d'œuvre, ce qui aurait pour effet de rendre ce solde créditeur à hauteur de 25 478, 86 euros, et de condamner le maître d'ouvrage à lui verser cette somme. A titre incident, la métropole de Lyon demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a refusé d'imputer au débit de la société Naldeo la somme de 139 766,89 euros et d'accroître en conséquence le solde du marché.

Sur les conclusions de la société Naldeo :

2. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage d'en faire état au sein de ce décompte. À défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves.

3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, alors en vigueur : " Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : () 2° Les études d'avant-projets ; 3° Les études de projet () ". Aux termes de l'article 21 du décret du 29 novembre 1993 susvisé : " Les études de projet ont pour objet : a) De préciser la solution d'ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ; b) De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble, ainsi que leur implantation topographique ; c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants ; d) De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de l'exploitation ". Aux termes de l'article 22 de ce décret : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet : () b) De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ; c) D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres () ".

4. La société Naldeo soutient que la conception des ouvrages de génie civil, et, notamment, celle de la structure, des parois et des charpentes de l'ouvrage, ne relevait pas de sa mission mais de celle des entreprises, et que le cahier des garanties du marché, auquel il appartenait aux entreprises de se référer, a défini le niveau maximum d'émissions sonores à atteindre dans les locaux techniques et dans l'environnement. Toutefois, il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'article 5 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre, relatif à la consistance de la mission du maître d'œuvre, que la mission qui lui était confiée portait, notamment, sur les études d'avant-projet et de projet, ainsi que sur l'assistance à la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution, l'assistance à la réception et durant la période de garantie de parfait achèvement. Le programme de l'opération, auquel renvoie l'article 5.11 de l'acte d'engagement, après avoir rappelé au point 3.3.4. le niveau chiffré des performances d'abattement acoustique à atteindre, tant à l'intérieur des locaux que dans l'environnement, soit, respectivement, 80 db(A), 5 db(A) le jour et 3db(A) la nuit, indique expressément, au titre II " contenu des missions de maîtrise d'œuvre ", que l'étude de projet doit répondre aux exigences du maître de l'ouvrage concernant les dispositions propres à assurer, dans le cadre de l'exploitation future de l'ouvrage, que les équipements générateurs de nuisances sonores soient insonorisés et que les exigences susmentionnées soient respectées. Dans ces conditions, la société Naldeo, qui, dans le cadre des missions Projet et Assistance à passation des contrats de travaux, avait la charge des spécifications de l'isolation acoustique de l'ouvrage, puis de l'examen critique de la valeur des offres dans ce domaine à l'occasion des offres présentées pour l'attribution des marchés de travaux, n'est pas fondée à soutenir que la limitation du niveau d'émissions sonores de l'ouvrage ne relevait pas de sa mission.

5. Si la société Naldeo soutient avoir rappelé aux entreprises les contraintes relatives au traitement acoustique, tant dans le cahier des garanties du marché que dans le CCTP Conception et coordination générale, les indications reportées dans ces documents, compte tenu de leur généralité, ne sauraient justifier de l'accomplissement, par la société requérante, de l'ensemble des diligences lui incombant, dans le cadre de sa mission de conception de l'ouvrage. Il résulte en outre de l'instruction que la mission de la société Naldeo consistait, notamment, à définir, dans la rédaction de l'avant-projet, la prestation attendue dans l'offre du candidat, dans la rédaction du projet et dans l'assistance pour la passation des contrats de travaux. Par suite, la société ne peut utilement soutenir n'avoir pas été en mesure de définir puis de contrôler la réalisation du dispositif apte à contenir les émissions acoustiques dans les limites rappelées du point 4.

6. Le maître d'œuvre ayant commis une faute dans la conception de l'ouvrage et dans le suivi de travaux, le maître de l'ouvrage était fondé à inscrire au débit de son décompte le coût des travaux indispensables à la réalisation d'un ouvrage conforme aux stipulations du marché. Il résulte de l'instruction que ces travaux s'élèvent au montant non contesté de 125 000 euros. Par suite, la société Naldeo n'est pas fondée à soutenir que, dès lors que le versement de cette somme n'aurait pas été prévu au contrat au titre de motifs de pénalités, elle ne pouvait valablement lui être imputée.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Naldeo n'est pas fondée à demander qu'une telle somme soit retirée du débit du décompte de son marché et que la métropole de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 25 478, 86 euros qui résulterait du solde créditeur dégagé en conséquence.

Sur l'appel incident de la métropole de Lyon :

8. La métropole de Lyon fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Lyon, des travaux supplémentaires, estimés à 139 766,86 euros, engagés en raison du non-respect des performances de traitement des effluents, sont imputables à des erreurs de conception de l'ouvrage par la société Naldeo. Toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise, que le déficit de performance épuratoire est susceptible de résulter, d'une part, de la non-conformité du flux entrant aux prévisions du contrat sur les débits et la charge polluante, et, d'autre part, du dysfonctionnement du processus de décantation primaire impliquant le coagulateur, le floculateur et le décanteur lamellaire, à l'origine d'expulsions de boues dans les installations situées en aval.

9. Or, et d'une part, la métropole de Lyon, qui exerce la compétence de l'assainissement, était seule en mesure de fournir les données relatives à la définition de ses besoins tant pour les débits à traiter que pour la capacité de traitement et la nature des polluants à recevoir. La société Naldeo, dont la mission ne comportait pas la vérification de la validité des données prévisionnelles fournies par le maître de l'ouvrage, ne peut dès lors être tenue pour responsable de la non-conformité des effluents effectivement reçus par la station. D'autre part, il résulte de l'instruction que le positionnement et le calibrage inappropriés du floculateur-décanteur et du conduit d'évacuation du décanteur ont pour origine le détail des cotes d'implantation ou de la configuration de l'ouvrage, lesquelles relèvent de la mission normalisée Plans d'exécution qui n'entrait pas dans les éléments normalisés de mission de maîtrise d'œuvre confiés à la société Naldeo. Enfin, la métropole de Lyon ne peut utilement se prévaloir du jugement du 8 décembre 2016 dont l'autorité n'est pas opposable à la société Naldeo et alors qu'au demeurant l'émission de réserves lui donnait la possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle de l'auteur des plans d'exécution. Dans de telles conditions, et en l'absence de manquement dans l'accomplissement par la société Naldeo de sa mission, la métropole de Lyon n'est pas fondée à soutenir que la somme de 139 766,86 euros devait être portée au débit du décompte général du marché de maîtrise d'œuvre.

Sur le solde du décompte général :

10. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que la métropole de Lyon a versé à la société Naldeo la somme de 25 478,37 euros correspondant à l'état d'acompte n° 19 au mois de décembre 2017, avant l'établissement du décompte général, le 13 juin 2018, et qu'à cette date, aucune somme n'était due de ce chef à l'appelante par la métropole de Lyon. Dans ces conditions, la métropole de Lyon est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a maintenu cette somme au crédit du maître d'œuvre.

11. Il résulte de ce qui précède que le solde débiteur du marché de maîtrise d'œuvre s'établit à 125 000 euros. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit dans cette limite à l'appel incident et de rejeter les conclusions de l'appel de la société Naldeo.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Naldeo, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Naldeo la somme que la métropole de Lyon demande au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Naldeo est rejetée.

Article 2 : Le solde débiteur pour la société Naldeo du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre conclu entre cette société et la métropole de Lyon est porté de 99 521,14 euros à 125 000 euros.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1807022 du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2020 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la métropole de Lyon est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Naldeo et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,