CAA Toulouse, 02/04/2024, n°23TL02504


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées à associé unique Demathieu Bard Construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer le caractère indispensable des travaux supplémentaires effectués par elle pour la réalisation de la surélévation du bâtiment Carémeau Sud du centre hospitalier universitaire de Nîmes et d'en chiffrer le coût, d'évaluer la date à laquelle l'ouvrage était techniquement achevé et de déterminer les conséquences des délais d'exécution des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage ainsi que des interventions et retards du maître d'ouvrage sur le planning de réalisation des travaux.

Par une ordonnance n° 2302540 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, la société Demathieu Bard Construction, représentée par Me Meneau, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 2023 rendue par le tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de désigner un expert avec pour missions de :

- se faire communiquer tous documents utiles ;

- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;

- dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;

- déterminer le caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage et/ou commandés par le maître d'ouvrage des travaux supplémentaires réalisés par elle et en chiffrer le coût ;

- déterminer la date à laquelle l'ouvrage était techniquement achevé ;

- déterminer l'impact, sur le planning de réalisation de l'ouvrage, des délais d'exécution des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage et/ou commandés par le maître d'ouvrage et des conséquences des interventions et retards du maître d'ouvrage ;

- évaluer et chiffrer les préjudices subis par elle ;

- concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise ;

- fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;

- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis ;

3°) de réserver les dépens.

Elle soutient que :

- le premier juge a estimé à tort que la demande portait sur le décompte des pénalités alors que la demande portait sur la réalité des délais complémentaires subis par elle pour la réalisation de l'ouvrage ; l'analyse de ces délais n'implique pas l'interprétation du contrat ; le premier juge a commis une erreur en estimant que la mission d'expertise ne pouvait porter sur la date d'achèvement des travaux ; cette mission ne suppose pas non plus l'interprétation du contrat ; le premier juge a également commis une erreur en estimant que la demande ne présentait pas de caractère d'utilité ; la détermination du coût des travaux supplémentaires liés aux sujétions imprévues et aux volontés du maître d'ouvrage ne nécessite pas une interprétation du contrat et ne repose pas sur des éléments techniques dont la société dispose ;

- la demande d'expertise est utile dès lors qu'il y a divergence entre le maître d'ouvrage et elle sur la date d'achèvement des travaux et que cette date à un impact sur les délais de réalisation de l'ouvrage et sur le point de départ des garanties contractuelles et post contractuelles ; la demande d'expertise est également utile dès lors que le maître d'ouvrage retient cent trente-neuf jours de retard sans prendre en compte les délais d'exécution des sujétions techniques imprévues, les délais d'exécution des travaux modificatifs du programme réalisés à la demande du maître d'ouvrage et l'augmentation des délais liée aux contraintes du maître d'ouvrage ; elle est enfin utile car elle permet de déterminer le montant des travaux supplémentaires nécessaires pour terminer l'ouvrage et le montant des travaux supplémentaires modifiant le programme et réalisés à la demande du maître d'ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Barnier, conclut, à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de ce qu'il formule les plus expresses protestations et réserves d'usage à l'endroit de la mesure d'expertise sollicitée et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la société Demathieu Debard Construction de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la réserve des frais d'expertise.

Il fait valoir que :

- le juge des référés n'a commis aucune erreur en estimant que les mesures d'expertise demandées portent sur la détermination de la date d'achèvement des travaux, sur le décompte des pénalités et sur le montant des travaux supplémentaires que la société a réalisés ; en tout état de cause, si la mission expertale a seulement pour but de déterminer les délais complémentaires, elle n'est toutefois pas utile dans la mesure où la société dispose de toutes les pièces contractuelles du marché ; une telle demande implique en outre une interprétation des pièces contractuelles ;

- la demande d'expertise est inutile dès lors qu'elle est justifiée par la carence de la société Demathieu Debard Construction dans la preuve des causes exonératoires alléguées et qu'elle est prématurée à ce stade de l'exécution du contrat ;

- il n'est pas possible de désigner un expert pour trancher la date d'achèvement des travaux, qui est une question de droit

- la mesure est inutile en l'absence de tentative de règlement amiable préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a conclu un marché de travaux ayant pour objet la surélévation du bâtiment Carémeau Sud avec un groupement de conception réalisation dont la société Demathieu Bard Construction est mandataire. La date d'achèvement des travaux a été fixée au 13 mars 2023 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes. La société Demathieu Bard Construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert chargé de déterminer le caractère indispensable des travaux supplémentaires effectués par elle, d'en chiffrer le coût, d'évaluer la date à laquelle l'ouvrage était techniquement achevé et de déterminer les conséquences des délais d'exécution des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage ainsi que des interventions et retards du centre hospitalier universitaire de Nîmes sur le planning de réalisation des travaux. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, dont la société Demathieu Bard Construction relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'expertise.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Demathieu Bard Construction et le centre hospitalier universitaire de Nîmes sont en désaccord s'agissant de la date à laquelle les travaux de surélévation ont été techniquement terminés ainsi que sur l'existence de travaux supplémentaires qui auraient entraîné des délais supplémentaires. En effet, alors que la société requérante considère que les travaux étaient achevés dès le 16 décembre 2022, le maître d'ouvrage après avoir refusé la réception des travaux le 26 janvier 2023 a finalement fixé la date d'achèvement des travaux au 13 mars 2023 et réceptionné l'ouvrage.

4. La société requérante fait d'abord valoir l'utilité d'une mesure d'expertise pour fixer la date d'achèvement des travaux. Toutefois, alors d'ailleurs que le centre hospitalier a produit un constat d'huissier sur la poursuite de travaux à la date du 16 décembre 2022 revendiquée par la requérante comme celle d'achèvement des travaux et un compte-rendu n° 82 du 3 janvier 2023 de l'assistance technique à maîtrise d'ouvrage faisant état d'un retard des travaux, la société qui a aussi joint au dossier divers éléments notamment des échanges sur cette question est en mesure, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, de produire toute pièce utile de nature à établir la date d'achèvement des travaux. La circonstance que les parties soient en désaccord sur cette date ne suffit pas à justifier l'utilité de la mesure d'instruction demandée.

5. La société Demathieu Bard Construction soutient ensuite qu'il est utile de confier à un expert la mission de déterminer le caractère indispensable des travaux supplémentaires effectuées par elle pour la réalisation de la surélévation du bâtiment, d'en chiffrer le coût et de déterminer les conséquences des délais d'exécution des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage ainsi que des interventions et retards du maître d'ouvrage sur le planning de réalisation des travaux. Pourtant, sur ces points aussi, la société est également en mesure par ses propres moyens de fournir à la juridiction éventuellement saisie les éléments nécessaires pour qu'elle puisse porter son appréciation sur ses prétentions. Le recours à un expert n'est donc pas plus utile sur ces questions.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'utilité prescrite par les dispositions précitées n'étant pas remplie, la société Demathieu Bard Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de la société Demathieu Bard Construction est rejetée.

Article 2 : La société Demathieu Bard Construction versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées à associé unique Demathieu Bard Construction et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Fait à Toulouse, le 2 avril 2024

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,