CCAG-Travaux 2021
Chapitre 2 : Prix et règlement (Articles 9 à 17)
Article 11
Constatations et constats contradictoires
11.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.
11.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d'œuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
11.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités.
Si la demande de constat émane du titulaire, elle est adressée concomitamment au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage.
11.4. Le maître d'œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec le titulaire.
Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses réserves concomitamment au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage.
Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
11.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations.
11.6. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le maître d'ouvrage. Celui-ci fixe dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette information, dans les conditions prévues à l'article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d'œuvre. Il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les stipulations particulières suivantes :
- si le maître d'œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le maître d'ouvrage et son assistant éventuel. Le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l'article 11.4 ;
- il en est de même si le maître d'œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.