TA Bordeaux, 02/05/2023, n°2301684

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, la société en nom collectif (SNC) Ineo Equans Aquitaine, représentée par la SELARL Cabanes Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, avant dire droit, de lui communiquer les informations manquantes au regard des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs aux offres retenues pour la passation des lots 1A, 2A et 3A de l'accord-cadre ayant pour objet la maintenance et l'exploitation des installations HT/BT et ASI et pour la conduite et maintenance des installations de secours HT-BT du groupement hospitalier de territoire (GHT) Alliance Gironde ;

2°) d'annuler l'ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation de l'accord-cadre en tant qu'il concerne les lots précités ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Ineo Equans Aquitaine soutient que :

- les courriers du 16 mars 2023 par lesquels le centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a informée du rejet de ses offres pour les lots 1A, 2A et 3A ne satisfont pas aux prescriptions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique faute de comporter les explications justifiant les notes qui lui ont été attribuées et celles obtenues par l'attributaire ;

- à défaut pour le pouvoir adjudicateur de fournir les explications exigées, les décisions se rapportant à la passation de l'accord-cadre encourent l'annulation en tant qu'elles concernent lesdits lots ;

- s'agissant des lots 2A et 3A, les notes qui lui ont été attribuées sur le critère du prix, inférieures à celles du candidat retenu, sont incohérentes dès lors que les prix globaux annoncés par ce dernier sont supérieurs à ceux qu'elle a proposés.

Par mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC Ineo Equans Aquitaine d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de démonstration d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Energie Systèmes - Aquitaine, représentée par la SCP Equitalia, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC Ineo Equans Aquitaine d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Eiffage Energie Systèmes - Aquitaine fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 21 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 avril 2023, la SNC Ineo Equans Aquitaine déclare se désister de sa requête en tant qu'elle est dirigée contre la passation des lots 2A et 3A de l'accord-cadre, mais maintient sa demande d'annulation de la procédure concernant le lot 1A, et ce, à tout le moins au stade de l'analyse des offres.

La SNC Ineo Equans Aquitaine soutient que :

- s'agissant du sous-critère 2.9, portant sur les qualité et pertinence du planning prévisionnel, le pouvoir adjudicateur a dénaturé les termes de son mémoire technique dès lors que le planning proposé correspondait aux attentes de ce dernier et que les équipements ASI étaient conformes à l'inventaire mis à jour le 10 janvier 2023, le planning annoncé intégrant celui du constructeur et les équipements mentionnés dans les documents contractuels ;

- si huit onduleurs n'ont pas été renseignés dans son planning prévisionnel, c'est en raison soit de leur mise en service récente, soit de l'absence de données sur leur date de mise en service, ne permettant pas de planifier, au stade de la consultation, les interventions de maintenance sur ces équipements ;

- au demeurant, elle aurait dû obtenir pour le lot 1A la même note que celle accordée au lot 2A, soit 3/5, les mémoires techniques étant identiques ;

- en ce qui concerne le sous-critère 2.10, relatif aux détails et sous-détails des prestations réalisées par gamme et niveau de technicité, le pouvoir adjudicateur a altéré son offre en estimant qu'elle n'avait fourni aucun détail ni explication s'agissant du contenu et du niveau de technicité des opérations, son mémoire technique détaillant les opérations envisagées et y associant le niveau de technicité pour chaque prestation, ainsi que le montre les passages relatifs à la garde électrique, à l'assistance technique aux essais planifiés, à l'astreinte électrique et au renfort, à la maintenance corrective, à la maintenance préventive, aux contrôles thermographiques et aux maintenance et mise à jour des logiciels d'automatisme ;

- son offre pour le lot en cause justifiait la même note que celle attribuée à sa proposition pour le lot 2A, qui était identique, soit de 4/5 ;

- pour ce qui est du sous-critère 2.11, portant sur les qualité et pertinence de la méthodologie présentée pour les interventions, le pouvoir adjudicateur a dénaturé l'offre en estimant à tort que la méthodologie proposée était incohérente et ne correspondait pas aux interventions spécifiques du contrat, la méthodologie exposée correspondant aux standards, spécificités et précautions qu'elle applique pour ses interventions en milieu hospitalier et détaillant tant pour la maintenance préventive que pour la maintenance curative, l'organisation, la procédure, les ressources et la gestion des contraintes particulières au site de l'établissement de Pellegrin ;

- elle s'est vu reconnaître une note de 5/5 pour la même méthodologie dans l'offre du lot 2A ;

- la dénaturation de son offre ayant eu pour effet de minorer sa note globale d'au moins 9 points, alors que l'écart global de notes avec l'attributaire n'est que de 7,8 points, le manquement du pouvoir adjudicateur est susceptible d'avoir lésé ses intérêts.

Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023 remplacé le 25 avril, la SAS Eiffage Energie Systèmes - Aquitaine déclare prendre acte du désistement partiel de la SNC Ineo Equans Aquitaine et, pour le surplus, conclut au mêmes fins que ses précédentes écritures en faisant valoir que les nouveaux moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux déclare prendre acte du désistement partiel de la SNC Ineo Equans Aquitaine et, pour le surplus, maintient ses écritures en faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 à 14h30, ont été entendus :

- le rapport de M. Bayle, juge des référés ;

- les observations de Me Michelin, représentant la SNC Ineo Equans Aquitaine, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette société ;

- les observations de Mme B, assistée de Mme A, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui ont repris les moyens invoqués en défense par cet établissement public ;

- les observations de Me Karpinski, représentant la SAS Eiffage Energie systèmes - Aquitaine, qui a confirmé les moyens opposés en défense par cette société.

La parole a été donnée en dernier lieu aux défendeurs et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a déposé une note en délibéré le 27 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 25 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a, en sa qualité d'établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) Alliance Gironde, lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un accord-cadre pour la maintenance et l'exploitation des installations HT/BT et ASI et pour la conduite et la maintenance des installations de secours HT/BT des établissements du groupement. L'accord-cadre a été alloti en fonction de périmètres d'intervention. En outre, les lots 1 à 3 en particulier, qui concernent respectivement le groupe hospitalier de Pellegrin ainsi que la direction générale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le centre hospitalier sud et le centre hospitalier de Saint-André, ont été scindés chacun en un lot référencé A se rapportant à la maintenance et l'exploitation des installations HT/BT et ASI, et un lot référencé B se rapportant à la conduite et la maintenance des installations de secours HT/BT. L'article 1-8 du règlement de la consultation, dont les termes sont repris par l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières, prévoit que l'accord-cadre est valable pour une durée initiale d'un an mais que l'ensemble des lots est renouvelable de manière tacite trois fois un an, soit une durée totale de quatre ans. La société en nom collectif (SNC) Ineo Equans Aquitaine a soumissionné pour la passation des lots 1A, 2A et 3A. Mais elle a été informée, par une lettre du 16 mars 2023 pour chacun de ces lots, que ses offres n'étaient pas retenues et que, dans les trois cas, le marché était attribué à la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Energie Systèmes - Aquitaine. Par courriers du 28 mars 2023, la SNC Ineo Equans Aquitaine a demandé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux des précisions sur les motifs ainsi que sur les avantages et caractéristiques des offres retenues. A défaut d'avoir obtenu réponse, cette société a, dès le 31 mars, saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations manquantes au titre des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ainsi que les caractéristiques et avantages des offres admises pour lesdits lots, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble des décisions se rapportant à la passation de l'accord-cadre dans cette mesure. Toutefois, par mémoire enregistré le 21 avril 2023, la SNC Ineo Equans Aquitaine s'est désistée de ses conclusions dirigées contre les lots 2A et 3A.

Sur le désistement partiel de la requête :

2. Le désistement de la SNC Ineo Equans Aquitaine de ses conclusions dirigées contre les lots 2A et 3A est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions aux fins d'injonction à communication d'informations complémentaires :

3. Aux termes de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; () " et aux termes de l'article R. 2181-4 de ce code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ".

4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 16 mars 2023 se rapportant au lot 1A, seul dorénavant en litige, le pouvoir adjudicateur a indiqué à la SNC Ineo Equans Aquitaine que son offre était économiquement moins avantageuse que celle de la SAS Eiffage Energie Systèmes - Aquitaine retenue, en précisant le montant de la proposition de cette dernière. Ce courrier est complété par le détail des notes attribuées, pour chacun des sous-critères du prix des prestations et de la valeur technique, par le candidat retenu et par la société requérante. Ces données informaient de manière suffisamment précise la SNC Ineo Equans Aquitaine des motifs du rejet de son offre. Par ailleurs, à la suite de la demande du 28 mars 2023 de cette société, le pouvoir adjudicateur lui a transmis, par lettre du 31 mars suivant, le rapport d'analyse des offres en date du 9 mars 2023, qui énonce les caractéristiques et les avantages de l'offre de la SAS Eiffage Energie Systèmes - Aquitaine. Il suit de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a satisfait aux obligations posées par les dispositions précitées des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique et les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la procédure :

5. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (). / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".

6. La SNC Ineo Equans Aquitaine soutient que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre pour le lot 1A en ce qui concerne les sous-critères de la valeur technique intitulés " Qualité et pertinence du planning prévisionnel ", " Détails et sous-détails des prestations réalisées par gammes et niveau de technicité ", et " Qualité et pertinence de la méthodologie présentée pour les interventions ", sous-critères référencés respectivement 2.9, 2.10 et 2.11 pour lesquels elle n'a obtenu que les notes de 1/5.

7. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.

8. En premier lieu, s'agissant du sous-critère " Qualité et pertinence du planning prévisionnel ", le rapport d'analyse des offres relate que la SNC Ineo Equans Aquitaine a fourni un planning par équipement et par tâche sur six ans et que les équipements inscrits dans ce planning ne sont pas les équipements listés dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), l'entreprise ayant utilisé une liste non à jour de matériel au rebus. Il n'est pas contesté que le pouvoir adjudicateur a, en retenant que l'entreprise avait présenté un planning sur six ans, procédé à une analyse erronée de l'offre, qui comporte un planning sur quatre ans ainsi qu'exigé par les documents de la consultation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le pouvoir adjudicateur ait, sur la base de son erreur, estimé que l'allongement du planning affectait la qualité des prestations. En revanche, il est établi que la SNC Ineo Equans Aquitaine ne s'est pas conformée à la liste des matériels mentionnée au point 7 de l'annexe A au CCTP, se bornant à reprendre le plan prévisionnel d'un constructeur, si bien que, selon les écritures mêmes de cette société, huit onduleurs n'ont pas été intégrés dans le planning de son offre. Si elle soutient que le défaut d'information sur la date de mise en service faisait obstacle à la planification des interventions de maintenance, l'absence de précision ne portait que sur deux équipements sur les huit. Par ailleurs, eu égard aux particularités de chaque établissement de santé, particularités qui ont au demeurant justifié l'allotissement, la SNC Ineo Equans Aquitaine ne peut utilement se prévaloir de la note qu'elle a obtenue, s'agissant de ce même sous-critère, pour le lot 2A, qui concerne le centre hospitalier sud. Dans ces conditions, l'offre de la société requérante ne peut être regardée comme ayant été dénaturée sur ce point.

9. En deuxième lieu et en ce qui concerne le sous-critère " Détails et sous-détails des prestations réalisées par gammes et niveau de technicité ", le rapport d'analyse des offres mentionne que la SNC Ineo Equans Aquitaine s'est conformée uniquement aux gammes de maintenance fournies au cahier des clauses techniques particulières sans intégrer aucun détail ou explication concernant le contenu et le niveau de technicité des opérations de maintenance à réaliser. En application du CCTP commun aux lots 1A, 2A et 3A, le titulaire du marché doit assurer l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective des niveaux 1 à 5 de la norme AFNOR NF X 60-000, ces cinq niveaux de maintenance étant précisés. Il ressort de ses écrits que, dans le chapitre 5 de son mémoire technique, la société requérante a indiqué qu'elle proposait " une organisation rodée exécutée par des personnels qualifiés et formés à l'exploitation et la maintenance des installations du site ", que " le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et l'annexe relative au lot 01/A seront en tout point respectés ", ce que pouvait légitimement espérer le pouvoir adjudicateur en effet, que " Chaque agent travaillant seul au poste dispose d'une autonomie technique sur l'ensemble des installations du périmètre de sa mission, autonomie acquise sur le site. / Tout nouvel arrivant, comme évoqué précédemment, doit suivre un parcours d'intégration à la mission des gardes électriques hospitalières ", que " L'ensemble des agents et intervenants sont préalablement connus par le CHU de Bordeaux au travers de leur CV " et que " cette organisation pérenne permet de répondre en tout point aux exigences et contraintes de cette mission en prenant en compte l'aspect sécuritaire et sociale ", que " les techniciens et Cadres de l'Agence Maintenance INEO Aquitaine seront tous formés à la parfaite maîtrise des installations ", que " les essais périodiques hebdomadaires seront effectués conjointement avec le personnel habilité du service ingénierie du centre hospitalier universitaire ", qu' " une équipe de 5 techniciens hautement qualifiés forme le noyau interventionnel d'une astreinte hospitalière dédiée " et que l'astreinte " sera exécutée par des personnels formés ", que " dans le cadre de la maintenance corrective en H24 tous les jours, notamment pour les niveaux 4 et 5, INEO Aquitaine s'engage à contractualiser une astreinte en H+4 avec les différents prestataires et constructeurs intervenants ", que " Les maintenances préventives des niveaux 1 à 3 seront réalisées par les Techniciens hospitaliers INEO Aquitaine. Les maintenances préventives des niveaux 4 et 5 seront réalisées par les constructeurs ou par les entreprises certifiées par les constructeurs ", que " l'agence maintenance INEO Aquitaine a la capacité, les moyens et les ressources qualifiées APSAD D19 pour réaliser la thermographie des installations citées ", et que " INEO Aquitaine a réalisé les automatismes de GTHT, de GTB de reconfiguration de boucle ainsi que les supervisions de nombreux Hôpitaux de renom ". La société requérante précise qu'elle en outre accompagné l'ensemble de ses explications d'un descriptif des gammes de maintenance et d'un planning prévisionnel par tâche et typologie d'intervention. Si ce faisant, la société requérante a pu rassurer le pouvoir adjudicateur sur la qualité et la disponibilité de son personnel, elle n'a pas abordé de manière précise le contenu des prestations qu'elle entendait assurer en matière de maintenance préventive des équipements et le niveau de technicité de ces prestations selon la nomenclature fixée par la norme AFNOR précitée. Il suit là que, l'appréciation de l'offre de la société Ineo Equans Aquitaine sur le sous-critère relatif aux détails et sous-détails des prestations réalisées par gamme et niveau de technicité n'est pas affectée de la dénaturation alléguée, sans qu'importe la note qu'elle a obtenue pour le lot 2A.

10. En troisième lieu, pour ce qui est du sous-critère " Qualité et pertinence de la méthodologie présentée pour les interventions ", le rapport d'analyse indique que la société requérante n'a pas présenté une méthodologie pour les interventions spécifiques au contrat, s'étant limitée à proposer une méthodologie de prise de contrat et une méthodologie générale de respect des conditions d'hygiène lorsque les interventions étaient prévues au plus près des patients. Le règlement de la consultation imposait aux soumissionnaires pour les lot 1A, 2A et 3A, la présentation, dans le mémoire technique, de " la méthodologie des interventions, notamment en cas d'intervention en simultanée sur plusieurs sites rentrant dans le périmètre du lot concerné, et justification de sa pertinence ", sans davantage d'exigence concernant le site de l'hôpital Pellegrin. La SNC Ineo Equans Aquitaine a exposé sa méthodologie des interventions et de prise en charge du contrat au chapitre 6 de son mémoire technique. Si la méthodologie décrite au point 6.1 pour la phase de démarrage et la mise en place du marché présente un caractère général, elle serait d'ailleurs identique à celles proposées pour les deux autres lots, aucun élément dans le chapitre dont s'agit, qui évoque également la maintenance préventive et la maintenance curative, ne se rapporte à une méthodologie de respect des conditions d'hygiène pour les interventions réalisées au plus près des patients. Il suit de là que le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de l'offre de la société requérante s'agissant du sous-critère " Qualité et pertinence de la méthodologie présentée pour les interventions ", en en altérant manifestement les termes. Toutefois, l'attribution à la SNC Ineo Equans Aquitaine d'une note de 5/5 au sous-critère en cause porterait à seulement 92 la note globale de son offre, qui resterait classée en deuxième position, après l'offre de la SAS Eiffage Energie Systèmes - Aquitaine qui a obtenu la note de 95,37. Dès lors, le manquement du centre hospitalier universitaire de Bordeaux au principe d'égalité de traitement des candidats n'a pu avoir pour effet de léser les intérêts de la société requérante.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Ineo Equans Aquitaine n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation, en tant qu'elle se rapport au lot 1A, de l'accord-cadre pour la maintenance et l'exploitation des installations HT/BT et ASI et pour la conduite et la maintenance des installations de secours HT/BT des établissements du groupement hospitalier de territoire alliance Gironde.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SNC Ineo Equans Aquitaine demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et par la SAS Eiffage Energie Systèmes - Aquitaine.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SNC Ineo Equans Aquitaine de ses conclusions dirigées contre la procédure d'appel d'offre lancée par le centre hospitalier de Bordeaux en vue de la passation des lots 2A et 3A de l'accord-cadre pour la maintenance et l'exploitation des installations HT/BT et ASI, notamment, des établissements du groupement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de la SAS Eiffage Energie Systèmes - Aquitaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Ineo Equans Aquitaine, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la SAS Eiffage Energie Systèmes - Aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 2 mai 2023.

Le juge des référés,

J-M. BAYLE La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,