TA Cergy-P, 10/11/2022, n°2011216
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2020 et le 14 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Environnement Services Construction, représentée par Me Eymard, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Clichy-la Garenne (Hauts-de-Seine) à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 16 017,76 euros toutes taxes comprises (TTC), à assortir de 11 521,34 euros à parfaire au titre des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du lot n° 1 " clos/couvert " du marché public de restructuration partielle du groupe scolaire Victor Hugo, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dès lors que la commune de Clichy-la-Garenne est définitivement liée par le décompte général et définitif mettant à sa charge une somme de 149 500,73 euros TTC, qu'elle n'a réglée qu'à concurrence de 133 482,95 euros, elle lui est encore redevable d'une somme de 16 017,76 euros TTC, qui constitue une créance certaine et non contestable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 15 décembre 2021, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Sabattier, conclut :
1°) au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 126 168,83 euros TTC déjà versée à la SAS Environnement Services Construction et au rejet du surplus de ses conclusions ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Environnement Services Construction au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'à concurrence du surplus des conclusions de la requête, la SAS Environnement Services Construction, qui a entaché son décompte d'erreurs matérielles dans le calcul des acomptes mensuels qui lui ont déjà été versés, ne détient sur elle aucune créance certaine et non contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement en date du 17 juillet 2017, la commune de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a attribué à la société par actions simplifiée (SAS) Environnement Services Construction le lot n° 1 " clos /couvert " du marché public de restructuration partielle du groupe scolaire Victor Hugo. Face à l'inertie de la commune à la suite de la réception des travaux, réputés achevés le 27 février 2019, la SAS Environnement Services Construction lui a notifié, le 23 juin 2020, un projet de décompte général mettant à sa charge une somme de 149 500,73 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché. Ce projet de décompte n'ayant pas été contesté dans le délai de dix jours imparti à la commune, il a tacitement acquis un caractère définitif le 3 juillet 2020. Faute pour la commune de Clichy-la-Garenne de s'être acquittée du paiement de la somme de 149 500,73 euros TTC en cause, y compris après que la SAS Environnement Services Construction lui eut adressé un mémoire en réclamation, cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal, le 2 novembre 2020, d'une requête fondée sur l'article L. 541-1 du code de justice administrative tendant à ce que la commune lui règle la somme due à titre de provision, assortie d'intérêts moratoires, de la capitalisation des intérêts et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Après les paiements de la commune de Clichy-la-Garenne intervenus en cours d'instance, les 17 juin et 2 décembre 2021, à concurrence d'une somme globale de 133 482,95 euros, la SAS Environnement Services Construction limite ses prétentions, dans le dernier état de ses écritures, au versement d'une provision de 16 017,76 euros TTC.
Sur la demande de provision :
En ce qui concerne le paiement du solde du marché :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
4. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
5. La commune de Clichy-la-Garenne ne conteste pas l'unicité du décompte qui, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, a tacitement acquis un caractère définitif le 3 juillet 2020, raison pour laquelle elle a d'ailleurs réglé en cours d'instance la somme globale de 133 482,95 euros. Si la commune soutient en revanche qu'à concurrence du surplus de 16 017,76 euros TTC restant en litige, le décompte est entaché d'erreurs matérielles dans le calcul des acomptes mensuels qu'elle a déjà versés, privant ainsi la créance de la SAS Environnement Services Construction de caractère certain et non sérieusement contestable, elle remet ainsi en cause le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée alors qu'elle ne pouvait utilement le faire qu'en amont de l'établissement du décompte. Par suite, la SAS Environnement Services Construction est fondée à demander la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne, dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable, au versement d'une provision de 16 017,76 euros TTC sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
6. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 applicable au présent marché : " () Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. / () ". Selon l'article 1 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le délai de paiement () est fixé à : / 1° Trente jours pour : () / b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () ". L'article 7 du même décret dispose que : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". Selon l'article 8 du même décret : " I.- Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / () ". Enfin, aux termes de l'article 9 du même décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ".
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 5 ci-dessus que le décompte général et définitif est né tacitement le 3 juillet 2020. Par suite, en application des dispositions précitées, le délai de paiement était fixé au 2 août 2020, de sorte que les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter du 3 août 2020 jusqu'aux dates de mise en paiement des sommes dues. Dans ces conditions, la commune de Clichy-la-Garenne est condamnée à verser à la SAS Environnement Services Construction, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er juillet 2020, majoré de huit points de pourcentage, sur la somme de 126 168,83 euros TTC du 3 août 2020 au 17 juin 2021, sur la somme de 7 314,12 euros TTC du 3 août 2020 au 2 décembre 2021, puis sur la somme de 16 017,76 euros TTC du 3 août 2020 à la date à laquelle elle sera effectivement réglée, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sous déduction des paiements éventuellement intervenus à ce titre.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
8. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
9. La capitalisation des intérêts a été demandée par la SAS Environnement Services Construction dans son mémoire en réclamation du 22 septembre 2020, reçu par la commune de Clichy-la-Garenne le 1er octobre 2020. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la SAS Environnement Services Construction à compter du 3 août 2021, date à laquelle ces intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la SAS Environnement Services Construction n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la commune présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La commune de Clichy-la-Garenne est condamnée à verser à la SAS Environnement Services Construction une provision de 16 017,76 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 1 " clos/couvert " du marché public de restructuration partielle du groupe scolaire Victor Hugo, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Clichy-la-Garenne est condamnée à verser à la SAS Environnement Services Construction une provision de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : La commune de Clichy-la-Garenne versera à la SAS Environnement Services Construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Environnement Services Construction est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Environnement Services Construction et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.