TA d’Amiens, 08 novembre 2023, n° 2103382

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2021, la SAS Gest Cim, représentée par Me Boudjemaa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Hornoy-le-Bourg du 3 juin 2021 portant attribution d'un marché public de travaux de reprise des concessions funéraires en état d'abandon des cimetières des communes d'Hornoy-le-Bourg, de Bezencourt, de Tronchoy, d'Orival, de Gouy-l'Hôpital et de Lincheux à la société Ad Funéraire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler le marché de travaux de reprise desdites concessions funéraires conclu entre la commune d'Hornoy-le-Bourg et la société Ad Funéraire ;

3°) d'enjoindre à la Commune d'Hornoy-le-Bourg de reprendre la procédure de passation du marché litigieux à compter du stade de l'analyse des offres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Hornoy-le-Bourg une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au titre du critère relatif au prix des prestations, dès lors qu'elle a obtenu une note inférieure à celle obtenue par la société attributaire alors même qu'elle a présenté l'offre la moins couteuse et de telle sorte qu'elle aurait alors dû se voir attribuer le marché ;

- son offre a été dénaturée en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur lui reproche de ne pas avoir formulé d'offre pour les cimetières de Lincheux et de Gouy-l'Hôpital alors qu'elle a répondu à l'ensemble du cahier des clauses techniques particulières ;

- la procédure de passation du marché est par suite irrégulière dès lors que le marché n'a pas été attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.

Par un courrier du 15 octobre 2021, la SAS Gest Cim a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une copie du contrat faisant l'objet de la contestation.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2020, la SAS Gest Cim déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du marché de travaux litigieux conclu entre la commune d'Hornoy-le-Bourg et la société Ad Funéraire et maintient le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 3 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, le désistement de la SAS Gest Cim de ses conclusions tendant à l'annulation du marché de travaux litigieux est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En deuxième lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société requérante, en tant que concurrente évincée, est seulement recevable à former le recours de pleine juridiction décrit au point précédent. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de d'Hornoy-le-Bourg du 3 juin 2021 portant attribution du marché public de travaux litigieux à la société Ad Funéraire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé à son encontre, sont irrecevables, cette délibération constituant un acte détachable préalable à la conclusion du contrat.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la délibération du 3 juin 2021 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Gest Cim portant sur les conclusions en annulation du marché de travaux litigieux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Gest Cim est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gest Cim.

Fait à Amiens, le 8 novembre 2023

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.