TA de Besançon, 07 décembre 2023, n°2301257


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal :

1°) d'annuler les marchés publics de travaux passés par la commune de Clairegoutte pour la reconstruction de la toiture de la mairie suite à sa destruction en 2019 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Clairegoutte de lui transmettre " l'ensemble des éléments relatifs " à ces marchés publics.

Le préfet soutient que :

- toutes les pièces prévues à l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales des marchés publics en litige n'ont pas été transmises à ses services dans le délai de 15 jours qui a suivi la demande qu'il a formulée par courrier en date du 21 novembre 2022 ;

- la procédure aboutissant à l'attribution des marchés publics en litige est irrégulière dès lors que le rapport d'analyse des offres produit ne permet pas de conclure que l'offre retenue est celle qui est économiquement la plus avantageuse et que le délai laissé aux soumissionnaires n'était pas suffisant au regard des enjeux du marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la commune de Clairegoutte conclut au rejet de la requête.

La commune soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les documents demandés par le préfet en application de l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales des marchés publics lui ont déjà été transmis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la société Serge Obrecht et fils, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Serge Obrecht et fils soutient que :

- le déféré ne permet pas d'identifier les marchés concernés par la demande de pièces et, en tout état de cause, sa demande porte sur la légalité des marchés et non sur la complétude du dossier transmis au contrôle de légalité ;

- la procédure aboutissant à l'attribution des marchés publics en litige n'est entachée d'aucun vice et la discordance entre les dates limites de remise des offres constitue une erreur matérielle, les candidats ont disposé d'un délai suffisant pour soumissionner et l'écart de 6 jours entre les deux dates ne permet pas d'établir l'existence d'un vice qui entache d'irrégularité la procédure ;

- les vices soulevés par le préfet ne sont pas d'une gravité suffisante pour entraîner l'annulation des marchés publics en litige dès lors qu'ils n'ont pas conduit à une rupture d'égalité de traitement entre les candidats.

La procédure a été communiquée à la société Bardoz bâtiments et travaux publics qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, par courrier du 10 novembre 2023, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du déféré en raison de sa tardiveté.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. B,

- les observations de Mme C pour la préfecture de la Haute-Saône, de M. A pour la commune de Clairegoutte et de Me Suissa pour la société Serge Obrecht et fils.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération de reconstruction de la charpente et de la toiture de sa mairie, la commune de Clairegoutte a respectivement attribué les 6 août 2021 et 2 août 2021, le lot n°1 " gros œuvre " à la société Bardoz bâtiment et travaux publics et le lot n°2 " charpente - couverture - zinguerie " à la société Serge Obrecht et fils. Le préfet de la Haute-Saône doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux marchés publics.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article L 2131-3 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité de compléter cette transmission. En revanche, à défaut d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentée par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception.

4. Il ressort des pièces produites en défense que la commune de Clairegoutte a transmis le 4 octobre 2021 à la sous-préfecture de Lure les actes d'engagement des deux lots du marché public en litige. Cette transmission de pièces a déclenché le délai de recours contentieux de deux mois imparti au préfet pour déférer le marché public au tribunal. Dans ces conditions, les demandes du préfet des 21 novembre 2022 et 13 avril 2023 tendant à ce que la transmission soit complétée ont été adressées à la commune de Clairegoutte à des dates où le délai de recours contentieux était déjà expiré. Par suite et pour les mêmes raisons, le déféré du 21 juin 2023 a été formé au-delà du délai de recours contentieux et doit être rejeté.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône n'est pas fondé à demander l'annulation des marchés publics qu'il conteste.

Sur la demande d'injonction :

6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. En tout état de cause, si le préfet de la Haute-Saône demande la production d'un rapport d'analyse des offres " complet " relatif aux marchés publics en litige, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport d'analyse a déjà été transmis aux services de la préfecture de la Haute-Saône par la commune de Clairegoutte. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge d'enjoindre à une commune de répondre à une demande d'information adressée à cette commune par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité. Dès lors, la demande d'injonction ainsi présentée par le préfet de la Haute-Saône doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Serge Obrecht et fils en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Saône est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Serge Obrecht et fils sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Saône, à la commune de Clairegoutte, à la société Bardoz bâtiments et travaux publics et à la société Serge Obrecht et fils.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2301257