TA de Grenoble, 09 novembre 2023, n°2007062

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2020, 23 juin 2022 et 19 décembre 2022, la société Solaire des Alpes, représentée par la Selarl ADP Affaires Droit Public-Immobilier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de la commune de Sillingy portant rejet de sa réclamation préalable ;

2°) de condamner la commune de Sillingy à lui payer la somme totale de 189 682 euros HT en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les panneaux photovoltaïques mis à sa disposition, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sillingy la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige, qui concerne un ouvrage public mis à sa disposition par une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;

- elle a suivi la procédure prévue à l'article 13 de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public avant de saisir la juridiction administrative ;

- le mécanisme de subrogation prévu à l'article 5-3 de la même convention n'est pas applicable à la mise en œuvre de la garantie décennale ;

- à titre principal, la commune est responsable sur le fondement des dommages de travaux publics : elle était l'usager d'un ouvrage public et le principe selon lequel le dommage résultant de la suppression ou de la destruction d'un ouvrage public ouvre droit à réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des dommages de travaux public trouve à s'appliquer, dès lors que le vice de conception ou d'aménagement est assimilé à un défaut d'entretien normal ;

- à titre subsidiaire, la commune est responsable sur le fondement de sa responsabilité contractuelle : elle lui devait la jouissance paisible de l'installation photovoltaïque en toiture occupée dans le cadre d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire conclue le 25 octobre 2011 ;

- son préjudice d'exploitation s'élève à 147 075 euros : elle a été privée à compter du 18 juin 2017 de la possibilité d'exploiter les installations mises à sa disposition ;

- elle a droit en outre à la compensation de la fraction de redevance majorée liée à la période où l'installation n'a pu être exploitée, pour un montant de 42 607 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2021, 9 novembre 2021 et 18 octobre 2022, la commune de Sillingy, représentée par Me Jacquot, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête ; à la condamnation de la Selarl SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Expertech/Expert Solaire, à lui payer la somme de 135 417,89 euros au titre des dommages immatériels résultant du sinistre du 18 juin 2017 ; à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Solaire des Alpes ou de la Selarl SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Expertech/Expert Solaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente, la requérante étant usager d'un service public industriel et commercial dans le cadre d'un contrat de droit privé ;

- la requérante n'a pas respecté la procédure prévue par l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour rechercher la responsabilité de la société à l'origine du dommage ;

- la commune n'est pas responsable du fait des travaux publics, dès lors qu'elle était engagée dans une relation contractuelle avec la requérante ;

- la commune n'est pas responsable sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et, en tout état de cause, l'incendie du 18 juin 2017 est un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité éventuelle ;

- à titre subsidiaire, conformément à l'expertise judiciaire, le tribunal doit constater que la responsabilité décennale de la Sarl Expertech/ Expert Solaire est engagée et que la Selarl SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Expertech/ Expert Solaire doit la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;

- la Selarl SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Expertech/ Expert Solaire, doit être condamnée à l'indemniser du préjudice immatériel résultant de l'impossibilité d'utiliser les locaux du groupe scolaire consécutivement au sinistre.

Par lettre 3 janvier 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 30 janvier 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.

Par lettre du 2 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Sillingy visant à condamner la Selarl SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Expertech/Expert Solaire, à indemniser son préjudice résultant du sinistre du 18 juin 2017.

Par lettre du 10 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Sillingy visant à condamner la Selarl SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Expertech/Expert Solaire, à indemniser son préjudice résultant du sinistre du 18 juin 2017, au motif qu'elles soulèvent un litige distinct.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Villard, rapporteur public,

- et les observations de Me François, représentant la société Solaire des Alpes et de Me Gérin représentant la commune de Sillingy.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sillingy a lancé une consultation en 2010 en vue de l'attribution d'un marché de travaux décomposé en plusieurs lots pour la construction d'un groupe scolaire au lieu-dit du Chaumontet. Il était notamment prévu un gros œuvre en structure bois et l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture. L'entreprise Expertech/Expert Solaire, depuis en liquidation, était chargée de la fourniture et de la pose des panneaux photovoltaïques en toiture, et des branchements des appareils associés. La réception est intervenue en septembre 2011. La commune de Sillingy a concédé à la société Solaire des Alpes, le 19 octobre 2011, pour une durée de 25 ans, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de la centrale photovoltaïque. La société Solaire des Alpes cédait le courant à une société tierce. La convention mettait à la charge de l'exploitant l'entretien, la maintenance et l'exploitation de l'installation photovoltaïque. Pour que la commune soit remboursée de son investissement initial, la société Solaire des Alpes lui a versé une redevance " majorée " correspondant aux 25 annuités pour un montant total de 246 000 euros HT.

2. Le dimanche 18 juin 2017, un incendie s'est déclaré à partir de la toiture qui a endommagé l'installation photovoltaïque. Ne pouvant plus l'exploiter, la société Solaire des Alpes a introduit le 25 janvier 2021 une requête devant le tribunal demandant la condamnation de la commune de Sillingy à l'indemniser, d'une part, de son préjudice d'exploitation, et d'autre part, de la fraction de la redevance correspondant à la période pendant laquelle l'installation n'a pu être exploitée, soit un montant total de 152 950,00 euros TTC, porté à 189 682 euros HT dans ses dernières écritures. La commune de Sillingy a présenté des conclusions mettant en cause, sur le fondement de la garantie décennale, la Selarl SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Expertech/Expert Solaire.

Sur la compétence du juge administratif :

3. Le présent litige relève de l'engagement de la responsabilité d'une commune sur le fondement d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou du fait d'un dommage de travaux publics. Il ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative doit être écartée.

Sur la responsabilité de la commune de Sillingy du fait d'un dommage de travaux publics :

4. Par une convention conclue le 19 octobre 2011, la commune de Sillingy a autorisé l'occupation temporaire du toit de l'école publique de la commune par la société Solaire des Alpes aux fins d'exploiter l'installation photovoltaïque. Par suite, seule la voie de l'action en responsabilité contractuelle était ouverte à la SAS Solaire des Alpes pour obtenir réparation du dommage subi du fait du sinistre survenu le 18 juin 2017.

Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Sillingy :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d'engagement de la responsabilité contractuelle

5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention du 19 octobre 2021 conclue entre la commune de Sillingy et la société Solaire des Alpes : " Règlement des différends / Les parties s'engagent à rechercher un règlement amiable pour tous les différends relatifs à l'interprétation, l'exécution ou le retrait de la présente autorisation. / La partie souhaitant la résolution d'un différend adressera une demande écrite à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette demande exposera de manière circonstanciée les éléments factuels, techniques, juridiques et financiers motivant la demande. La partie ayant reçu la demande adressera une réponse écrite dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de celle-ci. / Aucune partie ne pourra saisir le Tribunal administratif de Grenoble, avant d'avoir respecté la procédure définie au paragraphe précédent. "

6. Il résulte de l'instruction que la requérante a adressé une réclamation préalable à la commune par courrier recommandé du 27 juillet 2020, reçue le 31 juillet 2020, et n'a pas reçu de réponse dans le délai imparti par la convention, soit trois mois.

7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 5-3 de la convention du 19 octobre 2021 : " Il est convenu d'un commun accord que le Bénéficiaire et ses sous-traitants bénéficient d'une subrogation dans les droits du Propriétaire pour demander aux fournisseurs ou installateurs : / - le remplacement des onduleurs et capteurs sous garantie ; / - le remplacement des équipements défectueux pendant la période de garantie de parfait achèvement (GPA) de un an après la réception ; / - le remplacement des équipements défectueux pendant la période de garantie de bon fonctionnement de deux ans après réception ; / - la mise en œuvre des garanties particulières souscrites. / Le propriétaire s'engage à faire état de cette subrogation conventionnelle dans les marchés passés avec ses fournisseurs ou installateurs, afin que ceux-ci soient informés de la substitution prévue à l'alinéa précédent, La liste des garanties portant sur l'installation figure en annexe 3. "

8. Ces stipulations prévoient différents cas dans lesquels la société Solaire des Alpes bénéficie d'une subrogation dans les droits de la commune à l'encontre des fournisseurs et installateurs. Toutefois, le dommage invoqué par la société Solaire des Alpes, à savoir l'incendie, survenu 6 ans après la livraison de l'ouvrage, ne relève d'aucun des cas de garantie prévus par cet article.

9. Par suite, la commune de Sillingy n'est pas fondée à soutenir que la requérante, qui n'a pas méconnu les stipulations de la convention sur ces points, n'était pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un différend relatif à ce contrat.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune

10. La construction du groupe scolaire de Chaumontet résulte d'une opération de travaux publics au cours de laquelle la commune de Sillingy, maître d'ouvrage, a également fait procéder à la pose d'une centrale solaire en toiture. Après achèvement des installations, la commune, demeurée propriétaire de l'installation photovoltaïque, a souhaité confier à titre onéreux son exploitation à la société Solaire des Alpes pendant une durée de 25 ans, occupation formalisée par la convention d'autorisation d'occupation temporaire du 19 octobre 2011. Aux termes de l'article 5-2 de cette convention, " le propriétaire s'engage à assurer au bénéficiaire une jouissance paisible des lieux mis à sa disposition, et aura à sa charge les grosses réparations se rapportant à l'emplacement mis à disposition et qui ne sont pas liées à l'installation photovoltaïque ".

11. Or, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'incendie du 18 juin 2017 et jusqu'à la reconstruction et la remise en service de l'installation le 28 octobre 2021, la société Solaire des Alpes n'a pas été en mesure d'obtenir une jouissance paisible des lieux. Elle est donc fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur un fondement contractuel.

12. La commune fait valoir en défense que le sinistre est dû à un défaut de l'installation réalisée par la société Expertech/Expert Solaire, qu'elle ne pouvait prévoir, et que la force majeure est une cause exonératoire de la responsabilité contractuelle. Toutefois, si l'incendie survenu le 18 juin 2017, dont l'origine résiderait d'après l'expertise dans l'installation photovoltaïque, est un événement irrésistible et extérieur, il ne constituait pas un événement imprévisible contre lequel il n'était pas possible de se prémunir.

13. Par suite, le dommage ainsi causé est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune à l'égard de la requérante.

En ce qui concerne le préjudice

14. La société Solaire des Alpes se prévaut de l'article 5-6 de la convention du 19 octobre 2011 qui prévoit une indemnité en cas d'impossibilité temporaire pour l'occupante d'exploiter l'équipement fixée à " cent quatre vingt dix centimes d'euros (0,190 €) du mètre carré de capteurs non productifs par jour de non exploitation de l'équipement () indexée selon la variation du prix d'achat par la SEML Energie et Service de Seyssel " pour demander au titre du préjudice d'exploitation une somme de 147 075 euros, correspondant à la totalité de la surface. Toutefois, ces stipulations, relatives à une impossibilité temporaire et partielle d'exploiter certains capteurs en raison de travaux de modification de l'équipement entrepris par le propriétaire, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce et ne permettent pas, en l'absence d'éléments comptables ou financiers, d'établir la réalité des pertes d'exploitation alléguées. L'indemnisation de ce chef de préjudice doit par suite être écartée.

15. La société se prévaut en outre de la circonstance qu'elle s'est acquittée d'une redevance d'un montant total de 246 000 euros hors taxes pour exploiter la centrale photovoltaïque pour une durée de 25 ans, mais a été privée de son usage entre le 18 juin 2017, date de l'incendie, et le 28 octobre 2021, date effective de remise en service de l'installation, soit une durée de 4 ans et 4 mois. Elle est par suite fondée à solliciter le remboursement de la fraction de la redevance correspondant à cette période d'indisponibilité de l'ouvrage, pour un montant de 42 607 euros.

16. Par suite, la commune doit être condamnée à verser à la société Solaire des Alpes une somme de 42 607 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, soit le 31 juillet 2020.

Sur les conclusions de la commune de la commune de Sillingy dirigées contre l'installateur de l'ouvrage photovoltaïque

En ce qui concerne l'appel en garantie

17. Si la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut toutefois être recherchée sur le fondement de la garantie décennale si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché.

18. En l'espèce, il résulte du rapport du 20 juin 2017 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que le sinistre qui a rendu l'ouvrage impropre à sa destination trouve son origine dans une cause électrique au niveau de l'installation photovoltaïque intégrée dans la couverture du bâtiment et tenant soit à un défaut du matériel, soit à un mauvais montage d'un conducteur ou encore au choix d'un conducteur ou connecteur inadapté. L'expert a considéré que ce type de défaut ne pouvait être observé lors des opérations d'entretien et maintenance de l'installation mais résultait d'une carence de l'installation proprement dite. Le préjudice résultant de l'impossibilité de recourir à la centrale photovoltaïque installée en toiture est ainsi en lien direct avec les désordres ayant affecté l'ouvrage et l'ayant rendu impropre à sa destination.

19. Dès lors, la commune est fondée à soutenir que cette carence est entièrement imputable à la Sarl Expertech/Expert Solaire, qui a installé la centrale photovoltaïque dans le cadre d'un marché public, et à mettre en jeu sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs afin qu'elle la garantisse de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

En ce qui concerne les conclusions additionnelles de la commune

20. La commune de Sillingy demande au tribunal de condamner la Selarl SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Expertech/Expert Solaire, à lui payer une provision de 130 829,10 euros au titre des dommages immatériels résultant du sinistre du 18 juin 2017 et non encore couverts par son assurance, et notamment les frais qu'elle a engagés pour le déménagement des locaux, le transport des enfants ne pouvant plus étudier dans l'établissement ou l'organisation d'activités pour pallier l'absence de salle.

21. En première instance, une partie est recevable à présenter des conclusions additionnelles au cours d'une instance à la double condition, d'une part, que ces conclusions présentent un lien suffisant avec les conclusions dont a été saisi le tribunal initialement, sans soulever de litige distinct, et, d'autre part, que soient satisfaites les conditions de recevabilité auxquelles sont spécifiquement soumises ces conclusions.

22. En l'espèce, si ces conclusions portent sur la même opération de travaux publics, elles ne portent pas sur l'exploitation de la centrale photovoltaïque mais sur les conséquences de l'impossibilité d'utiliser les locaux scolaires et sont dirigées non contre la société requérante, mais contre le constructeur de l'ouvrage, et au demeurant même contre son mandataire liquidateur. Elles reposent ainsi sur un litige distinct et doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, que chacune des parties conserve la charge des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Sillingy est condamnée à verser à la société Solaire des Alpes une somme de 42 607 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020.

Article 2 : La Selarl Expertech/Expert est condamnée à garantir la commune de Sillingy de l'intégralité de la condamnation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Solaire des Alpes, à la commune de Sillingy et à la Selarl Expertech/Expert solaire, représentée par la Selarl SCBMJ mandataire liquidateur.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. A et M. B, premiers conseillers,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

A. A

La présidente,

A. Triolet La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.