TA de Lyon, 09 novembre 2023, n° 2107006

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2021 et 1er décembre 2022 sous le n° 2107006, la société par actions simplifiée société d'exploitation des établissements Cano, représentée par Me Vincent, demande au tribunal :

1°) d'annuler le marché conclu le 12 juillet 2021 entre la commune de Vourles et la société AGS Energies portant sur le lot n° 8 des travaux d'amélioration thermique de l'école G. Desargues ;

2°) de condamner la commune de Vourles à lui verser la somme de 137 159,53 euros TTC en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction de la procédure ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vourles la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Vourles a commis une erreur dans la lecture de son offre s'agissant de l'affectation des équipes pour respecter le planning, en particulier pendant les vacances scolaires ; elle a bien proposé la continuité permanente du chantier ; le contrat a ainsi été conclu au terme d'une procédure viciée ;

- les notes concernant la qualité de l'organisation du chantier et la qualité du traitement de l'hygiène, la sécurité et la réduction des nuisances, attribuées à son offre et à celle de la société attributaire, ne sont pas cohérentes ;

- la société attributaire a, en cours de négociation, proposé un nouveau prix sans transmettre un nouvel acte d'engagement ni une nouvelle décomposition des prix globale et forfaitaire ; elle a ainsi été avantagée ;

- elle a été privée de chances sérieuses d'obtenir le marché du fait de l'irrégularité de la procédure de passation ;

- elle a ainsi subi un préjudice correspondant à la marge nette escomptée par l'obtention de ce marché, à savoir 114 299,61 euros HT, soit 137 159,53 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Vourles, représentée par Me Soy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société d'exploitation des établissements Cano au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La procédure a été transmise à la société AGS Energies qui n'a pas produit d'observation.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 1er décembre 2022 sous le n° 2109212, la société par actions simplifiée société d'exploitation des établissements Cano, représentée par Me Vincent, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Vourles à lui verser la somme de 137 159,53 euros TTC en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction de la procédure de passation du marché portant sur le lot n° 8 des travaux d'amélioration thermique de l'école G. Desargues ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vourles la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune a commis une erreur dans la lecture de son offre s'agissant de l'affectation des équipes pour respecter le planning, en particulier pendant les vacances scolaires ; elle a bien proposé la continuité permanente du chantier ;

- la commune a commis des erreurs dans l'appréciation des offres et dans l'application de la méthode de notation dans la mesure où les notes concernant la qualité de l'organisation du chantier et la qualité du traitement de l'hygiène, la sécurité et la réduction des nuisances, attribuées à son offre et à celle de la société attributaire ne sont pas cohérentes ;

- la société attributaire a, en cours de négociation, proposé un nouveau prix sans transmettre un nouvel acte d'engagement ni une nouvelle décomposition des prix globale et forfaitaire ; elle a ainsi été avantagée ;

- elle a été privée de chances sérieuses d'obtenir le marché du fait de l'irrégularité de la procédure de passation ;

- elle a ainsi subi un préjudice correspondant à la marge nette escomptée par l'obtention de ce marché, à savoir 114 299,61 euros HT, soit 137 159,53 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Vourles, représentée par Me Soy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société d'exploitation des établissements Cano au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- et les observations de Me Vincent pour la société d'exploitation des établissements Cano et de Me Benabdessadok pour la commune de Vourles.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Vourles a engagé une procédure de passation de marchés publics ayant pour objet des travaux d'amélioration thermique de l'école G. Desargues. Par un courrier du 28 juin 2021, la société d'exploitation des établissements Cano a été informée du rejet de son offre pour le lot n° 8 relatif au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et la plomberie sanitaire, classée en deuxième position, et de l'attribution du marché à la société AGS Energies. Par les présentes instances, la société d'exploitation des établissements Cano demande, d'une part, l'annulation du contrat conclu entre la commune de Vourles et la société AGS Energies et, d'autre part, la condamnation de la commune de Vourles à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction de la procédure.

2. Les requêtes nos 2107006 et 2109212, présentées pour la même société, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. En premier lieu, la société d'exploitation des établissements Cano soutient que la commune de Vourles s'est méprise sur le contenu de son offre s'agissant de l'affectation des équipes pour respecter le planning, en particulier pendant les vacances scolaires, dès lors qu'elle avait proposé la continuité permanente du chantier. Toutefois, ainsi que cela ressort du rapport d'analyse des offres, l'acheteur public a seulement considéré, pour évaluer son offre au regard du sous-critère de la qualité de l'organisation du chantier du critère de la valeur technique, qu'elle renforcerait ses effectifs pendant les vacances scolaires ou si nécessaire, ainsi qu'elle l'avait elle-même indiqué dans son mémoire technique. L'erreur alléguée n'est dès lors pas établie.

4. En deuxième lieu, il ressort du rapport d'analyse des offres que l'offre de la société attributaire et celle de la société d'exploitation des établissements Cano ont obtenu une note identique au sous-critère de la qualité du traitement de l'hygiène, de la sécurité et de la réduction des nuisances du critère de la valeur technique et que les notes attribuées aux deux offres pour le sous-critère de la qualité de l'organisation du chantier sont en cohérence avec les commentaires afférents à ce sous-critère. La société d'exploitation des établissements Cano n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'acheteur public aurait commis des erreurs dans l'application de la méthode de notation et entaché d'erreur manifeste son appréciation des offres en ce qui concerne ces deux sous-critères du critère de la valeur technique.

5. En dernier lieu et en tout état de cause, la société d'exploitation des établissements Cano n'est pas fondée à soutenir que la société attributaire aurait été irrégulièrement avantagée du seul fait que, en cours de négociation et dans le respect de l'article 8.3 du règlement de la consultation, elle a proposé un nouveau prix sans transmettre un nouvel acte d'engagement ni une nouvelle décomposition des prix globale et forfaitaire.

6. Il résulte de ce qui précède que la société d'exploitation des établissements Cano n'est pas fondée à demander l'annulation du marché conclu par la commune de Vourles avec la société AGS Energies.

7. Dès lors que la passation du marché contesté n'est affectée d'aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de la société d'exploitation des établissements Cano ne peuvent qu'être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par la société d'exploitation des établissements Cano soit mise à la charge de la commune de Vourles qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société d'exploitation des établissements Cano la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Vourles sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société d'exploitation des établissements Cano sont rejetées.

Article 2 : La société d'exploitation des établissements Cano versera la somme de 1 400 euros à la commune de Vourles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée société d'exploitation des établissements Cano, à la commune de Vourles et à la société à responsabilité limitée AGS Energies.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

A. Lacroix

La présidente,

C. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

Nos 2107006 -210921