TA Grenoble, 04/04/2024, n°2401850


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, la société Hauterives chauffage demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision de la société Habitat dauphinois retenant l'entreprises SAS B EGCM pour le lot n°10 " plomberie sanitaires VMC Chauffage gaz " relatif au marché public relatif à la construction de vingt-cinq logements et une salle commune à Viriville ;

2°) de reconnaître la responsabilité de la société Habitat Dauphinois et de la condamner pour avoir favorisé l'entreprise attributaire ;

3°) de demander à la société Habitat dauphinois de vérifier et de communiquer les notes attribuées à la valeur technique de l'offre ;

4°) de condamner la société Habitat Dauphinois à lui verser la somme symbolique d'un euro en réparation du préjudice causé par la perte d'un éventuel chantier ;

5°) de mettre à la charge de la société Habitat Dauphinois les entiers dépens.

La société Hauterives chauffage soutient que :

- il existe un écart très important entre le prix de départ estimé par l'architecte et le prix de l'offre retenue ;

- la valeur technique de son offre, et plus particulièrement les références fournitures, a été sous notée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la société Habitat Dauphinois, représentée par la Selarl Fayol avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La société habitat dauphinois de Valence fait valoir que :

- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du recours formé par la société Hauterives chauffage ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :

- les observations de Mme A, représentant la société Hauterives chauffage,

- les observations de Me Breysse, représentant la société Habitat Dauphinois de Valence,

- et les observations de M. B, représentant la société B RGCM.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, la société Hauterives chauffage, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la société Habitat Dauphinois a rejeté son offre.

2. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs () ". L'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009 dispose que : " En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. / La demande est portée devant la juridiction judiciaire ".

3. Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.

4. En l'espèce, la procédure litigieuse a été lancée par la société Habitat Dauphinois, société coopérative d'intérêt collectif HLM au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit d'une société de droit privé. Par ailleurs, il n'est pas soutenu et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle agirait pour le compte d'une personne publique ou que le contrat en litige constituerait l'accessoire d'un contrat de droit public. Dans ces conditions, la requête de la société Hauterives chauffage doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Elle relève d'une juridiction judiciaire spécialement désignée pour en connaître par application des dispositions des articles L. 211-14 et D. 211-10-2 du code de l'organisation judiciaire.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Hauterives chauffage une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par la société Habitat Dauphinois doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Hauterives chauffage est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Habitat Dauphinois de Valence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hauterives chauffage, à la société Habitat Dauphinois de Valence et à la Société B EGCM.

Fait à Grenoble, le 4 avril 2024.

La juge des référés,

A. Triolet

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.