TA Grenoble, 24/08/2023, n°2305272

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la SASU Shahinda Lane, doit être regardée comme demandant au juge des référés en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la commune d'Annecy a rejeté son offre pour le marché de prestation intellectuelle portant sur les " Missions d'expertises en urbanisme pour les secteurs de projets d'aménagement de la Ville ".

La société soutient que le montant budgétaire estimatif du marché sur la base duquel son offre a été rejetée ne lui a pas été communiqué préalablement à la procédure de passation, qu'il n'était pas au nombre de critères sur la base desquels le marché a été accordé, alors que le montant total de l'offre indiqué dans le document de consultation des entreprises de 450 000 euros, est respecté par sa candidature.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune d'Annecy, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au groupement d'entreprises Arcane Architecture, SAS Epode, Le Ciel par-dessus le Toit et Etamine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Tissot pour la commune d'Annecy.

Considérant ce qui suit :

1. Selon avis d'appel public à concurrence régulièrement publié, la commune d'Annecy a initié une consultation dans le cadre d'un marché à procédure formalisée pour des " missions d'expertise en urbanisme pour les secteurs de projets d'aménagement de la Ville ". Le 19 juin 2023, le groupement composé des sociétés Shahinda Lane, August et Amoes SCOP ARL représenté par son mandataire, la société Shahinda Lane, a déposé son offre. Par décision du 1er août 2023 la commune d'Annecy a rejeté cette offre et a attribué le marché au groupement représenté par la société Arcan Architectes. Le 3 août 2023, la société Shahinda Lane a demandé la confirmation du rejet de cette offre. La commune a confirmé sa décision par un courriel du 14 août 2023 postérieur à l'introduction de la requête. La société Shahinda Lane doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 1er août 2023.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. "

3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l'exclusion d'un candidat de la procédure d'attribution d'un marché.

4. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.

5. Aux termes de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique : " Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ".

6. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'offre de son groupement n'a pas été écartée en comparaison des offres concurrentes sur la base d'un critère lié au montant estimatif budgétaire, mais a été écartée préalablement à l'analyse des offres, dès lors qu'elle a été déclarée inacceptable en application des dispositions de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique. La société requérante, qui n'a pas répondu au mémoire en défense, ne conteste pas les conditions d'application de ces dispositions par la commune d'Annecy. Par suite, sa demande doit être rejetée, en toutes ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SASU Shahinda Lane est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Shahinda Lane, à la commune d'Annecy et au groupement d'entreprises Arcane Architecture, SAS Epode, Le Ciel par-dessus le Toit et Etamine.

Fait à Grenoble, le 24 août 2023.

La juge des référés,

D. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.